‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 909 sur 1285 · Les ion ayant pou · texte numérisé non relu

Les ion ayant pou

i procès -verbaux i ont, pour début d'enregistrement dans

le délai légal d'un exploit ou prOC

une amende de 5 franc9, et de plus une

somme équivalente au montant du droit de

non enregistré (L. 22 frim. an 7, art. 34; 16 juin 1824, art. 10). L'exploit ou

-verbal non enregistré dans le

nul, et le contrevenant responsable de cette nullité envers la partie; toutefois, cette nullité ne s'applique pas, en ipe, aux actes intéressant l'ordre et la vindicte publics, dont l'effet ne peut être subordonné aux intérêts pécuniaires du — Pour les procès- verbaux de vente des meubles et autres actes passibles du droit proportionnel , non enregistrés dans le légal, la peine est d'une somme égale au montant du droit exigible, sans préjudice de ce droit et sans qu'elle puisse être inférieure à 10 francs (L. 22 frim. an 7, art. 34; 16 juin 1824, art. 10).

108. Les greffiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales sont passibles du double droit à défaut d'en-

"L, dans le délai fixé, des actes qu'ils sont chargés de présenter à la formalité, excepté toutefois les jugements rendus à l'audience et les actes d'adjudication passés en Béance publique des administrations dont les droits n'ont pas été consignés entre leurs mains. Dans ce cas, le recouvrement des droits est poursuivi contre les parties, qui supportent, en outre, la peine du droit en sus ( L. 22 frim. an. 7, art. 35 et 36).

109. Les actes sous seing privé ou passés à l'étranger, portant mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles, ou cession de fonds de commerce, et qui n'ont pas été enregistrés dans le délai de trois mois, sont passibles de deux droits en sus au minimum de 50 francs en principal, au payement de chacun desquels l'ancien et le nouveau possesseur, le bailleur et le preneur sont tenus personnellement et sans recours (même loi, art. 38; L. 27 vent.

art. 4; 23 août 1871, art. 14; 28 févr. 1872, art. 8, §3).

110. L'ancien possesseur et le bailleur peuvent toutefois s'affranchir du droit en sus qui leur est personnellement imposé, ainsi que du versement immédiat des droits simples, en déposant, dans un bureau d'enregistrement, l'acte constatant la mutation,

défaut d'actes, en faisant la déclaration prescrite par l'art. 4 de la loi du 27 vent, an 9, s'il s'agit d'une mutation verbale de propriété ou d'usufruit d'immeubles (L.

23 août 1871, art. 14, S 2). — Les mêmes pénalités sont applicables aux mutations de ces espèces consenties verbalement et non déclarées; toutefois, en matière de locations verbales, le propriétaire seul encourt l'amende à défaut de déclaration dans le

août 1871, art. 14; 28 févr. 1872, art. 6).

111. La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit est suffisamment établie,

pour la demande du droit d ment

ei la poursui : par l'ins-

cription du nom du nouveai lur an

l.i contribution fond ments par lui faits d'après ce r.i.

des baux par lui passes, ou encore par des transactions ou autres acti ut sa

propriété ou son usufruit (L. 22 frim. an 7", ai - 121..

112. La jouissance à titre de ferme ou de i, ou d'engagement d'un immeuble

i -; aussi suffisamment établie, pour I mande et la poursuite des droits des baux i istrés . pai

■ii la font connaître, ou par des payements de contributions imj teret détenteurs temporaires ! même loi . art. 13).

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