L'Administration peut encore faire la
■ ii de présomptions sii ils conviants, soit de tout u'il soit, parvenu à sa connaissance par les voies légales (Civ. c. 18 janv. 1897, Il I'. 97. 1.
114. qui n'ont pas reçu la ité dans le délai de trois mois du dé-
sont passibles d'un
en -us (L. 22 frim. an 7. art. 38). Les ■
lui n'ont pas 1 . | r la loi
claration des biens qu'ils ont] -, qui
oui l'ail une déclaration incomplète ou des lions insuffisantes, sont tenus de payer, à titre d'amende : dans le premier cas, un demi -droit en sus du droit dû pour la mutation, et dans les deux autres cas un droit en sus de celui dû pour les objets omis ou pour
[suffisances constatées. — Les tuteurs al curateurs supportent personnellement II 3 peines ci-dessus, lorsqu'ils ont négligé de
r les déclarations dans les délais, ou qu'ils ont fait des omissions ou des estimations insuffisantes (L. 22 frim. an 7, art.39).
— Les droits et demi-droits en sus de mutation par décès constituent des peines personnelles qui s'éteignent par le décès de la
?ersonne qui les a encourus (Civ. c. lOnov. S7i, D.P. 75. 1. 115). Cependant, s'il existe plusieurs héritiers, débiteurs solidaires de l'impôt, le décès de l'un d'eux n'éteint pas proportionnellement la pénalité encourue pour défaut de déclaration dans le délai, omission ou insuffisance.
115. La disposition de l'art. 39 de la loi du 22 frim. an 7 concernant les omissions ou insuffisances d'évaluation est générale et s'applique aux déclarations faites en matière de donation ou d'échange, aux déclarations de location verbale d'immeubles (L. 23 août 1871, art. 11, S 3), ou de ventes de fonds de commerce (L. 28 févr. 1872, art. 8), ou encore aux déclarations qui sont souscrites pour la perception du droit spécial de transmission établi sur les titres d'actions et d'obligations
ciétés(L. 23 juin 1857, art.
116. Lorsque le droit de transcription exigible à l'enregistrement sur les actes de nature à être transcrits ne fait pas corps avec le droit proportionnel de mutation, par exemple en matière d'échange d'immeubles, le droit en sus ne porte pas sur le droit de transcription, il est égal au droit de mutation s
117. Pour les insuffisances mobilières et les dissimulations, V. suprà , n»« 49 et s., 53 et s.
SECT. VIII. — Obligations des officiers et fonctionnaires publics.