‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 917 sur 1285 · En principe, l'ei nt est libre · texte numérisé non relu

En principe, l'ei nt est libre

\ termes de la loi du 7 juill. 1901 (D. P. W05. ». I), l'en- :uent de tout ordre et de toute nature interdit en France aux congrégations. as autorisées à titre de confions enseignantes doivent être supprimées dans un délai maximum i

ut. 1"). L'art. 5 de la même loi dîne les conditions dans lesquelles devra r la liquidation des biens des coulions qui seront dissoutes en conformité de cette disposition.

SECT. II. — Organisation administrative.

3. L'administration de l'Instruction publique se divise en administration centrale et administration académique.

Art. 1". — Administration centrale (R. 119 et s.; S. 3 et s.).

4. Le ministre de n publique a la haute direction de l'enseignement, et, sur le personnel, le droit de nomination soit direct, soit par voie de présentation au

nt de la République, ainsi que le pouvoir disciplinaire. Dans certains cas, il ne peut exercer ce pouvoir que sur l'avis conforme du Conseil supérieur, ou des conseils académiques.

5. Le Conseil supérieur de VInstru publique se compose du ministre, président, de membres de l'Institut, de fonctioni

de l'Instruction publique et de repi tants de l'enseignement libre, nommés par le président de la République, enfin de représentants des grands établissements . 1 " ï »i truction publique appartenant aux trois de-

e l'enseignement universitaire, élus par leurs collègues ( L. 27 févr. 1880, art. 1«, D. P. 80. 4. 37; Décr. 16 mars 1880, D. P. 80. 4. 45). Il se réunit en assemblée générale deux fois par an, indépendamment des sessions extraordinaires que le ministre peut provoquer. Ses séances ne sont pas publiques (Décr. 11 mai 1880, art. 2, 5, 7, D. P. 81. 4. 61; L. 27 févr. 1880, art. 8). - Ses attributions sont à la fois consultatives et judiciaires : les premières, portant principalement sur les programmes et les méthodes d'enseignement et les programmes

nien, sont définies par la loi du 27 févr. 1880, art. 5 et 6; les secondes, par l'art. 7 de la même loi. Une section permanente prépare la solution des questions qui doivent lui être soumises (L. 1880, art. 3, 4).

6. Le ministre de l'Instruction publique est assisté, pour la surveillance de l'enseignement, par tes inapei raux, tant de l'enseignement secondaire (Décr.

13 févr. 1879. D. P. 79. 4. M; L. 26 déc. 1890, D. P. 91. 4. 50). que de l'enseignement primaire (L. % : . D. P. 87.

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