L'enseignement primaire est donné
1° dans les écoles maternelles et les classes enfantines ; 2° dans les écoles primaires élémentaires ; 3" dans les écoles supérieures et les classes d'enseignement primaire supérieur annexées aux écoles élémentaires et dites cours complémentaires; 4° dans les écoles manuelles d'apprentissage (L. 30 oct.
12. Les écoles maternelles, que la législation désignait autrefois sous la dénomination de salles d'asile, sont des établissements de première éducation , où les enfants des deux sexes, âgés de deux à six ans, reçoivent en commun les soins que réclame leur développement physique, moral et intellectuel (Décr. 18 jaiiv. 1887, art. 1", D. P. 87. 4. 16). — Les classes -nfantines ne peuvent exister que comme annexe d'une école primaire élémentaire ou d'une école maternelle; elles admettent les enfants des deux sexes de quatre à sept ans (Décr. 18 janv. 1887, art. 2).
13. Les écoles primaires élémentaires admettent, en principe, les enfants ayant plus de cinq ans et inoins de treize ans révolus ; mais les enfants ne peuvent y être
■ de sept ans révolus, s'il existe dans la co lune une école enfantine l Décr. 18 janv. 1887, art. 28; Règl. annexé à l'arrêté du 18 janv. 18S7, art. l"r).
14. Les nents d'enseignement e supérieur prennent le nom de cours
complémentaire* s'ils sont annexés à une école élémentaire, et d'écoles primaires sitpérieures proprement dites s'ils sont ins-
ENSEIGNEMENT
tallés dans un local distinct et sous une direction différente de celle de l'école élémentaire (L. 30 oct. 1886, art. 28, § 1"; Décr. -18 janv. 1887, art. 30 à 41 , 192, modifié par les décrets des 21 janv. 1893 et 28 janv. 1897, D. P. 93. 4. 73 et 97. 4. 108). Les cours complémentaires comportent au maximum deux années et deux divisions. La durée des études dans les écoles primaires supérieures est de deux années au minimum. Dans les écoles dites de plein exercice , cette durée est de trois années. Près de chaque école est un comité de patronage chargé de veiller aux intérêts matériels des élèves et à la bonne tenue de l'école ( Décr. 18 janv. 1887, art. 42 ; Arr. min. 18 janv. 1887, art. 33 à 40). Les programmes d'études sont déterminés par le décret du 18 janv. 1887, art. 35
15. L'Etat entretient, dans les établissements d'enseignement primaire supérieur de garçons et de filles, un certain nombre de bourses d'internat , de bourses d'entretien, c'est-à-dire attribuées à des élèves logés dans leurs familles et fréquentant l'école supérieure ou le cours complémentaire de la localité, enfin de bourses familiales, attribuées à des élèves placés en pension dans des familles autres que la leur et agréées par le directeur ou la directrice de l'école et du cours (Décr. 18 janv. 1887, art. 43 et s.; Arr. min. 18 janv. 1S87, art. 41 et s.). L'obtention et le maintien de ces bourses sont soumis à des examens subis devant l'inspecteur primaire, assisté du directeur et des professeurs de l'école. Les élèves de l'enseignement primaire supérieur qui se sont signalés par leur assiduité et leurs progrès , et sont âgés de moins de seize ans au 1er janvier de l'année, peuvent obtenir des bourses d'enseignement secondaire et des bourses de séjour à l'étranger (Décr. 18 janv. 1887, art. 43 et s. ; Ait. min. 18 janv. 1S87, art. 61 et s.). — Le résultat des études dans les établissements d'instruction primaire supérieure est constaté par le certificat d'études primaires supérieures à la suite d'un examen, obligatoire pour tous les élèves titulaires d'une bourse de l'Etat ayant suivi le cours d'études complet ( Décr. 23 déc. 1882, art. 1"; Arr. min. 18 janv. 1S87, art. 242 à 253).
16. Au nombre des établissements d'enseignement primaire public sont les écoles manuelles d'apprentissage , organisées par la loi du 11 déc. 1880 (D. P. 81. 4. 49) et le décret du 17 mars 188S (D. P. 88. 4. 38), qui ont pour but de développer chez les jeunes gens se destinant aux professions manuelles la dextérité nécessaire et les connaissances techniques. Ces écoles sont de deux sortes : 1° celles qui sont organisées spécialement en vue de l'enseignement manuel , ou écoles d'apprentissage proprement dites; 2° les écoles d'enseignement primaire supérieur, dont le programme comprend des classes ou des cours d'enseignement professionnel. Ces écoles peuvent être fondées par l'Etat, les départements, les communes , des associations ou des particuliers. Les écoles fondées par l'Etat, les départements et les communes sont placées sous la double autorité du ministre de l'Instruction publique et du ministre du Commerce. Toutefois, les écoles nationales, où l'enseignement est principalement industriel et commercial, relèvent du seul ministère du Commerce sous le nom d'écoles pratiques de commerce et d'industrie (L. 26 janv. 1S92, art. 69, D. P. 92. 4. 26). Ces écoles sont celles d'Agen , Fréville - Escarbotiu , Saint-Didier-la-Seauve, Nîmes, Boulognesur -Mer, Fourmies , Montbéliard , Vierzon , Voiron et Armentières. Leur organisation et leur fonctionnement doivent être déterminés par décret (L. 30 mars 1902, art. 73, D. P. 1902. 4. 60). Les écoles professionnelles de
Paris sont régies par la loi du 27 déc. 1900 (H. P. 1901. 4. 72).
17. Des classes primaires pour les adultes et apprentis qui ont rempli les obligations scolaires imposées par les lois des 19 mai 1874 et 28 mars 1882 à l'égard des enfants employés dans l'industrie , peuvent être créées dans les mêmes conditions légales que les écoles publiques ou privées , sauf dispense de tout ou partie de ces conditions par le conseil départemental (L. 15 mars 1850, art. 54, D. P. 50. 4. 52; 30 oct. 1886, art. 8 ). — Enfin , des écoles primaires peuvent être annexées aux établissements de bienfaisance et d'assistance fondés par l'Etat, les départements, les communes ou les particuliers.
§ 2. — Matières de l'enseignement primaire (S. 30 et s.).
18. Les matières de l'enseignement primaire sont énumérées par l'art. 1er de la loi du 28 mars 1882 (D. P. 82. 4. 64). Elles sont obligatoires. L'étude de la religion n'y est pas comprise. D'ailleurs, ces matières ne sont pas intégralement et toutes enseignées dans ies écoles de tous les degrés. Les programmes sont gradués , et plus ou moins étendus, suivant qu'il s'agit des écoles maternelles ou enfantines, des écoles primaires élémentaires ou des écoles primaires supérieures (Décr. 18 janv. 1887, art. 4, 27 et s.; Décr. 21 janv. 1893).
19. Les écoles publiques doivent vaquer un jour par semaine, outre le dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner à leurs enfants, s'ils le désirent, l'instruction religieuse en dehors des édifices scolaires. — Les enfants ne doivent être envoyés à l'église, pour les catéchismes et les exercices religieux, qu'en dehors des heures de classe. L'instituteur n'est tenu de les y surveiller ou de les y conduire que dans le cas où ils ne sont pas rendus à leurs parents dans l'intervalle des classes et où ils demeurent sous sa surveillance (L. 28 mars 1882 , art. 2 ; Arr. min. 18 janv. 18S7, art. 5 et 9).
Obligation de l'enseignement primaire (S. 48 et s.).
20. L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six à treize ans révolus (L. 28 mars 1882, art. 4). Elle peut être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans la famille par le père de famille luimême ou par toute personne qu'il aura choisie. — Le principe de l'obligation est général ; il s'applique même aux enfants sourds -muets et aveugles, dont l'instruction est assurée par des bourses accordées, en cas d'insuffisance des ressources des familles, dans les établissements où ces enfants peuvent recevoir un enseignement professionnel.
21. La durée de l'enseignement primaire obligatoire peut être exceptionnellement abrégée pour les enfants qui obtiennent le certificat d'études primaires à la suite d'un examen public, auquel ils peuvent se présenter dès l'âge de onze ans, et qu'ils subissent devant des commissions cantonales. Ces commissions , nommées par les recteurs sur la proposition des inspecteurs d'académie, se réunissent chaque année sous la présidence de l'inspecteur primaire du ressort, soit au chef- lieu de canton, soit dans une commune centrale désignée à cet efiet (Décr. 27 juill. 1882, D. P. 83. 4. 48; Cire. min. 20 août et 22 déc. 1886; Arr. min. 16 juin 18S0; Décr. 27 juill. 1882, D. P. 83. 4. 48; Arr. min. 18 janv. 1887, art. 254 et s.).
22. Dans chaque commune (à Paris et à Lyon, dans chaque arrondissement), une
commission scolaire a pour mission de surveiller et d'encourager la fréquentation des écoles, de concourir avec le maire à la confection de la liste annuelle des enfants astreints à l'obligation scolaire, d'apprécier les motifs d'absence des enfants qui quittent momentanément l'école , etc. ( V. infrà, n° 26). Mais les commissions scolaires n'ont aucun pouvoir en matière d'enseignement, aucun droit d'inspection ou de contrôle sur les écoles ou sur les maitres. Elles sont composées : du maire, président; d'un des délégués du canton (dans les communes où il y a plusieurs cantons, d'autant de délégués, désignés par l'inspecteur d'académie , qu'il y a de cantons), de membres du conseil municipal en nombre égal au plus au tiers des membres de ce conseil; de plus, l'inspecteur primaire est membre de droit de toutes les commissions scolaires de son ressort (L. 28 mars 1882, art. 5; 30 oct. 1886, art. 58; Décr. 18 janv. 1887, art. 154).
23. Le père, le tuteur ou toute personne, quelle qu'elle soit, chez laquelle est placé un enfant de six à treize ans, est tenu de déclarer au maire, quinze jours au moins avant la rentrée des classes, s'il entend donner à cet enfant l'instruction dans la famille, dans une école publique ou dans une école privée , et , dans ces deux derniers cas, de désigner l'école choisie (L. 2S mars 1882, art. 7). — Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elles soient, ou non, sur le territoire de leur commune, à moins que l'école choisie ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par les règlements (L. 28 mars 1882, art. 7; § 2). Mais la déclaration du père de famille doit toujours être faite à la mairie de sa résidence, dans le cas même où l'enfant serait inscrit à l'école d'une autre localité.
24. La liste de tous les enfants âgés de six à treize ans est dressée chaque année par le maire, d'accord avec la commission scolaire. Le maire avise les personnes responsables (père, mère, tuteur ou toute personne étrangère ou parente à laquelle la garde de l'enfant a été confiée) de l'époque de la rentrée des classes. Cet avis met les personnes responsables en demeure de déclarer si elles entendent faire donner à l'enfant l'instruction dans la famille ou dans une école privée. A défaut de réponse , quinze jours avant la rentrée des classes, le maire inscrit d'office l'enfant à une école publique et en avertit la personne responsable (L. 28 mars 1882, art. 8). Ce dernier avis, qui sert de point de départ à l'application des mesures répressives édictées par la loi , est une formalité substantielle , et le père de famille qui ne l'a pas reçu ne peut être poursuivi pour infraction au devoir scolaire. L'inscription d'office ne prive, d'ailleurs, pas le père du droit de faire donner l'instruction à l'enfant comme il lui convient, à la condition d'adresser au maire la déclaration prescrite par l'art. 7. — Le père de famille doit également aviser immédiatement le maire lorsqu'il retire l'enfant de l'école publique pour le faire instruire dans la famille ou dans une autre école, qu'il est tenu de faire connaître. Cette obligation existe même lorsque l'enfant , renvoyé d'une école par mesure disciplinaire , est placé dans une autre (art. 9). Le défaut d'avis est puni de l'inscription, pendant quinze jours ou un mois, à la porte de la mairie , des nom , prénoms et qualité de la personne responsable, avec indication du fait relevé contre elle.
25. Les personnes responsables sont tenues de faire connaître au directeur ou à la directrice de l'école les motifs des absences momentanées de l'enfant. Les directeurs et directrices doivent, sous les sanctions édre.-
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u juin 18BSM pour subvenir aux frais résultant de l'obligation de l'instruction, panier -, etc.; fournir des vêtements chaussures et aliments chauds en hiver aux èn-
i'îvK f] d0rner des encouragement, al assiduité scolaire. Cette caiahmentee par des cotisations volontafres des dons et des legs, des subventions de la wmnwne, du département ou de l'Etat La .les secours se fait par les soins de la commission scolaire.
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