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Nul ne peut enseigner dans une école

primaire quelconque avail l'âge de dix-huit "•.P" ituteursetdix?septaiufpour

les insbtutrices. L'âge de vingt et ûnPans

irigerune école primafrert

?elV' ' ans pour diriger une

école .primaire Bupérieureou une école rece! van des internes (L. 1886, art. 7).

35. Les étrangers ne peuvent être dfrpr leurs d une école publique ou pn

s Ils remplissent les conditions légate dé

di2neen»^â™ préscnlent- » '"oins 'd»; pense dige qui ne peut excéder trois

^ols'n^S dLr'i " d ' "" I'-vanTexaéSdeeSr trois mois. Les dispenses sont accordées nar •inspecteur d'académie. Les programmes dnlBjanv80^8 Paf mfcMrt'ŒS f 1 n»é pour le, (onettan, dtaUnSS

37. Les certificats d'aptitude profession, nelle sont les certificats d'apiuJl,. , ™'°" mue.d 'aptitude au profeLra d!sécolc'3 normales et des écoles primaires supérieures dantitude a Iinspficli5. <fe» écoteprinZ™'» u,lUv"'ectwn des ™°les normaLsTwitude a 1 inspection cte, écoles matemelleTt Les certificats spéciaux pour les enseiLr ments accessoires sont leS certificat St '", " ''''^'.K'rmentdes langues virantes du travail manuef, du dessin, du c-Aanedé la 5Vmnasagve, des travaux de couture 'etc?

38. Sont incapables de tenir une école publique ou privée ou d'y être employés ceux qui ont subi une condamna tion j. d.J cane pour délit contraire à la probité on aux mœurs, ceux qui ont été privés par ,'u

ES n s ^> ?a^ ài*F^-

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39. L'enseignement est donné par des instituteurs dans les écoles de garçons nnr des institutrices dans les écotes 'd" hlîel dans es écoles maternelles, dans les écoks ou classes enfantines et dans les écoles mixtes. Toutefois, le conseil départemental peut, a titre provisoire et par une décision toujours révocable, permettre à un instituteur de diriger une école mixte, à la condition qui lui soit adjoint une maîtresse de travaux de couture. Uans les écoles de garçons des femmes peuvent être admises à ! titre d'adjointes, à comliton . pouse, sœur ou parente en ligne directe du directeur de l'école ( L. 1886, art. 6). § 5. — Inspection et surveillance des étaolissements primaires (S. 80 et s.).

40. L'inspection des écoles primaires publiques porte sur l'enseignement, la capacité

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des maîtres et l'installation des locaux sco- | laires (Décr. 48 janv. 1887, art. 123 et s.). Celé des écoles primaires privées porte sur la moralité, l'hygiène et la salubri te et, en outre, sur les obligations imposées aux écoles Privées pour la constatation de I obse val on Su devoir scolaire; elle ne Pe»t P™** ?,"£

5sln r 105). Us participent, avec voix dé- &?rVè aux assemblées des délègues libéra ti\e, ^ d d t de toutes

^commissions sffies, président les confîrenc™ d'instituteurs et les commis sions d'examen chargées de délivrer -es certili ça ta d'études primaires, instruisent les suaires reîati es a la création ou à la construction des écoles publiques, les déclarations d ouverture des écoles privées, etc., donnen eur avis sur la nomination et l'avancement et sur les questions de discipline des ; instituteurs (Décr. 18 janv. 1887, art. 489). Les i snècfWces primaires sont nommées dans "s mêmes conditions et ont un rôle anao%ie sauf en ce qui concerne les questions administratives ou contentieuses (L. 49,uill. 1889 art. 22, § 3; Décr. 47 janv. 1891). - Le* in et les antres sont placés sous . 1 autorité immédiate de l'inspecteur d académie fDécr 18 ianv. 1887 , art. 128 .

( 42 le conseil départemental est le conseil de l'instruction primaire dansfede-

p°artement. Sa composition est déterminée plar les art. 43 et 44 de la loi du 30 oct. 1&6, modifiée par la loi du 14 juill. 1901 (D.l. 1801. 4 102 ) ; il comprend , comme les autres conseils de l'instruction publique, des membres de droit et des membres élus.. Les fonctions de ses membres sont gratuites sauf certaines indemnités de déplacement (L. 30 oct 1<*6 art 47). — Ses attributions sont a la administratives, contentieuses et disciplinaires. Les premières ont pour objet 1 or- Sation , l'établissement et l inspection des écoles primaires, l'application des programmes d'enseignement, l'avancement du personnel. Son rôle s étend, dans une s certaine mesure, aux écoles privées ( L. do oct. 5swfi art 11 12, 13 [modifié par la loi du 3ffmai 1899 art.'SG (D. P. 99. 4. 83) , 46, 23 24 25, 27, 36, 48, 50, 52). Toutefois, les écoles' privées ne peuvent être inspectées par ^membres du conseil départemental qui sont instituteurs ou institutrices publics (L 1886 art 9). En matière contentieuse , le conseil départemental statue : ... sur les oppositions à l'ouverture des écoles privées

sur les réclamations relatives aux listes dès instituteurs et institutrices appelés a élire les membres électifs du conseil ( Decr. 12 nov. 1886, art. 2 in fine); ... sur 1 appel des décisions des commissions scolaires IL. 1886 art 59); ... sur les contestations relatives'à l'inscription d'un enfant à. une école publique comprenant déjà le maximum deèves autorisé par les règlements (L 28 mars 4882, art. 7, § 3), etc. - Sur les attributions disciplinaires du conseil départemental, V. ïnfrà nos 70 et s. .

43.' L'inspection des écoles primaires s'exerce encore par les maires et les délègues cantonaux, au point de vue de 1 état des locaux et du matériel, de l'hygiène et de la tenue lèves, à l'exclusion de l'enseignement; dans les écoles privées, elle porte, en outre, i exécution des obligations imposées a < coles par les art. 10 et 11 de la loi du mars 1882. Des délégués cantonaux, nommés pour trois ans par le conseil departe-

„„»-,! mais toujours révocables, corres- SomteLt a™c ce conseil et avec les autorités focales pour tout ce qui regarde 1 état et les besoins le l'enseignement primaire dans le canton; s'ils ne sont pas membres du conseH départemental, ils peuvent y être appelés avec voix consultative pour les questions oui intéressent les écoles de leur circonscription. Enfin , ils se réunissent au moins Sus les trois mois au chef-lieu de canton sous la présidence de l'un d entre eux qu ils désignent, pour convenir des avis a transmettre au conseil départemental (L. 30 oct 1S86, art. 52; Décr. 18 janv. 1887, art. ldb à 140). — Dans les écoles maternelles, 1 inspection doit être exercée, indépendamment des autorités instituées par la loi, P« des inspectrices générales et f P^»^?0,^ mées par le ministre (L. 188b, art. a o j. ^ conditions exigées des inspectrices sont déterminées par les art. 132 à 435 du décret du 18 janv 1887. En fait, l'inspection des écoles maternelles n'existe que dans quelques départements. - Enfin, les écoles primaires S inspectées, au point de vue hygiénique «sanitaire, par «es médecins communaux ou départementaux (L 30 oct 1886, art. y, Décr. 18 janv. 1887, art. 136 et 141 ).

44. Les autorités chargées de l'inspection inspectent les classes de jeunes h les comme les classes de garçons, df s les externats et dans les internats pub hcs ou privés Cependant, dans tous les internats de jeunes filles, l'inspection des locaux affectes aux pensionnaires est confiée a un je nombre de dames, nommées par le ministre sur la proposition de l'inspecteur d académie, avec l'agrément du pre.et L 30 oct. 4886 art. 9, in fine; Decr. 18 janv. 1887, art. 142 et 143).

Art. 2. - Enseignement primaire pi-blic. r 1er Gratuité et laïcité de l'enseigne- 8 " ment (S. 45 et s.).

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