‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 923 sur 1285 · L'enseignement primaire public est · texte numérisé non relu

L'enseignement primaire public est

gratuit (L. 16 juin 1881 , art. 1", D. P. 82. f 26? Les dépenses qu'il occasionne sont réparties entre^ l'Etat les départements et les communes (V. infra, n« 53 et s) - Cet enseignement doit être e«}»*vement confié à un personnel laïque (L. 30 oct. 1886 art. 47) La loi de 1886, en posant ce principe, a prescrit comme conséquence la Fa?ciXn des écoles congrégamstes existantes (art. 18). Cette mesure pouvait entrai™/" révocation des libéralités faites aux communes à la charge de fonder de pareilles écoles (V. suprà, Donatwn entre vifs n°87); mais les interesses ont du agir, sous peine de déchéance, dans un délai de deux ans à partir de l'insertion au Je officiel de l'arrêté de laïcisation ou de suppression de l'école (L. 18S6, art. 19).

8 2 — Etablissement des écoles primaires b ' publiques (S. 100 et s.).

46 Toute commune doit avoir, au moins, une école publique mixte pour les garçons et les filles, ouverte toute l'année aux enfants soumis à l'obligation scolaire. Cependant, deux ou plusieurs communes peuvent avee l'autorisation du conseil départemental et l'approbation du ministre s'entendre dans les formes prévues par la loi municipal du 5 avr. 4&4 (art/ll6 et 417) pour •établissement et l'entretien d une école On peut également rattacher un ou plusieurs Lmeaux dépendant d'une commune a 1 école d?une commune voisine, après délibération des conseils municipaux intéressés, ou en cas de désaccord, après décision du conseil départemental. Lorsque la population d une commune est supérieure a 500 habi an s, elle doit avoir une école .spéciale pour les filles, à moins d'être autorisée par le conseil départemental à remplacer cette école spé-

ciale par une école mixte (L. 30 oct. 18S6, art 11). — Les communes sont, en outre, obligées de tenir des écoles de hameau toutes les Fois que des hameaux ou centres de population sont éloignés du chef- lieu ou distants les uns des antres de trois kilomètres et réunissent un effectif d'au moins j enfants d'âge scolaire (L. 20 mars 4883, art 8 D P. 84. 4. 50). La circonscription d'une 'école de hameau peut s'étendre à plusieurs communes (L. 30 oct. 4886, art. 12, §1"). 47 Le conseil départemental détermine , après avis du conseil municipal et sous reserve de l'approbation ministérielle, le nombre, la nature et le siège des écoles primaires de la commune et décide du nombre des maîtres attachés à chaque école. 11 peur, même, contrairement à l'avis du conseil municipal et sous réserve de l'approbation ministérielle, supprimer d'office un emploi d instituteur ou d'institutrice dans les écoles qui, ayant plusieurs classes, reçoivent un nombre d'élèves insuffisant (L. 30 mai 4899, art. àb, D. P. 99. 4. 83).

48. Des pensionnats peuvent être annexes aux écoles primaires publiques. L'instituteur ou l'institutrice public qui veut ouvrir un pensionnat primaire doit en informer l'inspecteur d'académie et le maire et remettre à ce dernier un plan du local destiné au logement des pensionnaires. L autorisation du conseil départemental est nécessaire; elle ne peut être accordée que sur l'avis conforme du conseil municipal, tile peut être révoquée sur la proposition de f inspecteur d'académie, après avis du conseil municipal (L. 1886, art. 13, § 2; Decr. 18 janv. 18S7, art. 15 et 16).

49. L'établissement et 1 entretien des écoles primaires élémentaires publiques constituent des dépenses obligatoires pour les communes. Les dépenses à la charge des communes sont celles concernant : 1 entretien ou la location des bâtiments scolaires, l'organisation du mobilier scolaire, le chauffage et l'éclairage des classes, la rémunération du personnel de service, les indemnités de résidence accordées aux instituteurs et institutrices par l'art. 12 de la loi du 19 juill. 1^89 (D. P. 90. 4. 36), les registres et imprimés à l'usage des écoles , les allocations aux chefs d'atelier, contremaîtres chargés de l'enseignement agricole , industi îei lu commercial (L. 1889, art. 4). Il faut ajouter les dépenses afférentes : ... aux eco es maternelles établies ou à établir dans les communes de plus de 2000 âmes, ayant au moins 1200 âmes de population agg rée- . aux classes enfantines publique, comprenant des enfants des deux sexes e, confiées à des institutrices (L. 30 oct. Ibbb; •14 et 15) — Les dépenses des cours

complémentaires publics, ues écoles primaires supérieures et des écoles manuelle "apprentissage sont également obligatoire pour les communes, lorsque ces cours oi Icoles, dont 'la création est facultative pou elles ont été régulièrement établis (Urc min Instr.publ.lfévr. 1888).

50. Les conditions que doivent remplir le locaux et le matériel scolaire sont consignée dans les instructions ministériel es annexée ■irarrêté du 18 janv. 1887 et le décret d 29 ianv 4S90 (D.P. 91. 4. 44), portant re Cémentation V matériel d'ense.gnemen dans les écoles. - Lorsqu'il y a lien d construire ou d'approprier un immeub pour l'usage'd'une école, les plans et devu dressés sous la direction du maire, sont après le vote des crédits par le çonseï mi nfefpal soumis à l'inspecteur 'd académie au comité départemental des bâtiments c vils, et acceptés ou refuses par le piele La même procédure est suivie lorsque 1 commune aP décidé l'acquisition d une ma son déjà construite Décr. 7. a". lôe art. 7 et 8). Si le conseil municipal décic

ENSEIGNEMENT

d'établir l'école dans un bâtiment appartenant ir elle, le plan d< laire et au

1 . .i rtnip et approuvé, s'il y a lieu, par 1 fet. Le bail doit être passé par écrit (Décr. 7 a\r. I^>7, art. 9).

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