i pi i ■ l'enseignement supérieur ne peuvent
une décision du conseil générai de l'uni- ! devant le Conseil supérieur de l'Instruction publique I L. !. Il ; lll juill. 1896 . Ils ne d'ofni e pour un emploi i la eonibrmi tion permanente il supérieur de
l'Instruction publique Décr. 38 J e. 1885, art. 31 1 , et pour uu emploi inférieur que sur me du Conseil supérieur ( L.
27 U\r. 1880, art. 14). L'intéressé doit être
lu il. mu |i Déi r. 26 juin
ni. 88, D. P si i 85), l. adi ,i la retraite d'un professeur titulaire ne peut avoir lieu avant I âge de s i\ mte-dix
t, pont lea membres «le 1 Institut, de ate -quinze ans. que sur sa demande
rem-
i es pi i peuvent
■ h delà Je i inte-
ilix ai . -irs cadres, après avis
rmanente i
rieur art. 39). Le titre
.!•■ professeur honoraire peut leur être con-
et ne peut leur être retiré qu'après avis
rme de la section permanente (Décr.
an. M: Décr. 31 juiU. 1891 .
140. Le titre de professeur adjoint peut être conféré par décret, sur la proposition du conseil de la faculté, et après avis du
ir de l'Instruction publique, aux chargea de cours et maitres de conférences pourvus du grade de docteur et qui se sont distingués par leurs services. Leur situation e.-t assimilée, sauf pour les traitements et la présentation aux chaires va- - , & celle des professeurs titulaires (Dé art. 40).
141. Dana les facultés de droit, de médecine et les écoles supérieures de pharma-
sont nommés après concours . conformément aux statuts spéciaux de chaque ordre d'agrégation. Ils sont menu i cultes et écoles, prennent nt après les profes
.' partie de l'assemblée. Ils participent aux examens, remplacent les professeurs momentanément et font des confé-
rences qui complètent l'enseignement des mil. 1886, ait. 1 et 2,
U. P. 87. 1. 56; Décr. 2S déc. 1885, art. 42).
142. 1 sa traitements des professeurs et des a facultés et des écoles supérieure-- de pharmacie sont fixés par '
Il ianv. 1876 I D. P. 70. i 12 f.- i - i 54), 16 nov. 1889
143. Le régime des cours dans les facultés, le- êrieures de pharmacie et les écoi ires de plein exercice
i par un dé ■ D. P.
84. 4. 15); les conditions d'admission aux cours i par le décret du 5 juin 1891
(l). P. 92. 4. 4) L'étudiant inscrit ne peut, sous peine de la perte dune ou deux in tion-, prendra simultanément des in tions dans des établissements différents, en vue du m en (L. 30 juill. 1883,
art. 41. Les conditions dans lesquelles il peut être admil er de faculté, les
mesures disciple irer le
bon ordre dans les cours et les fraudes dans les examens sont réglées par les art. 7 à 16, 18, 19, 20 à 24, 27, 28 du décret piécité du 30 juill. 1883, et par l'art. 5 du décret du
28 déc. 188.".. Les droits que les étudiants ont à verser en prenant leurs inscriptions sont déterminés par la lui du 20 févr. 1887,
ait. i rat du 31 juill.
144. I es examens sont passés devant un jury composé de professeurs titulaires, ad-
i iculté . d api è et suivant des rormea qui sonl anjourd 'nul i pour tout i facultés ,
n dn 2 > juill, 1883.
v miens et ■•pieme- pratiques qui déterminent la collation des grades ne peuvent
lins que devant les la, llltes de
il.. 18 m, us lJsssi, art. 1").— Les étudiants
qui, après avoir subi les épreuves prèspar les réglementa, ont i
d'obtenir un grade, reçoivent on diplôme délivré par le ministre et visé | recteur. 1. déli-
vrance du diplôme , sauf recours au (.
,1 lt.it pou ■ pouvoir.