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Les dépenses de construction et d'ap

fitopriation, lâchât du mobilier et des colections, l'entretien et la réparation des bâtiments, sont à la charge des villes; mais l'Etat peut leur accorder, pour les frais de première installation, des subventions jusqu'à concurrence de la moitié de la dépense prévue (Décr. 28 juill. 1881, art. 4; Cire, min. Instr. publ. 25 août 1881). Les pensions et rétributions scolaires sont fixées soit par les décrets d'érection des lycées et collèges, soit par des décrets ultérieurs, sur la proposition des recteurs, après avis du a académique et du conseil municipal (Décr. 28 juill. 1881 , art. 6). — Des bourses, accordées dans les mêmes conditions que celles des lycées de garçons, peuvent également être fractionnées; elles comprennent des bourses d internat, de demi-pension, d'externat et des bourses familiales i V. suprà, a<" 15 et 102) (Décr. 28 juill. 1881, art. 7; Décr. 28 juill. 1882, art. 1 et 2, D. P. 83. 4. 51).

124. Les matières de l'enseiguement secondaire des jeunes filles sont énumérées dans l'art. * de la loi du 21 déc. 1860; les

ENSEIGNEMENT

études durent cinq années (Décr. 14 janv. 1882, D. P. 83. 4. 20). L'enseignement religieux est donné, sur la demande des parents , par les ministres des différents cultes, dans l'intérieur des établissements, en dehors des heures de classes (L. 21 déc. -1880, art. 5).

125. Pour être admises dans un lycée, les enfants doivent être âgées de six ans au moins, et subir un examen constatant qu'elles sont en état d'y suivre les cours (L. 21 déc.

1880. art. 7. 29; Arr. min. 23 juill. 1884). Un diplôme de fin d'études est délivré après un examen subi dans les conditions déterminées par le décret du 14 janv. 1882, art. 6 (L. 1880, art. 8).

126. A la tète de chaque lycée ou collège est placée une directrice nommée par le ministre, sur la proposition du recteur et après entente avec l'administration locale. Pour remplir ces fonctions, les candidats doivent posséder certains diplômes déterminés par l'art. 2 de l'arrêté du 28 juill. 1884, ou tout au moins le brevet supérieur de l'enseignement primaire. Les lycées et collèges déjeunes filles sont soumis au même mode de contrôle et de comptabilité que les lycées de garçons.

127. L'enseignement est donné par des professeurs, hommes ou femmes, munis de diplômes réguliers (L. 21 déc. 1880, art. 9). Le personnel enseignant est nommé , en principe, par le ministre (Décr. 28 juill.

1881 , art. 17 ). Il se compose : 1° des professeurs titulaires; 2° des professeurs délé-

fués; 3° des maîtresses chargées de cours; » des institutrices primaires; 5° des maitresses d'enseignements accessoires. Les professeurs titulaires sont choisis parmi les agrégées (V. infrà, n° 129); les professeurs délégués appartiennent soit à l'enseignement supérieur, soit à l'enseignement secondaire. Les maîtresses chargées de cours doivent justifier soit du certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire des jeunes filles, soit de l'une des licences es lettres ou es sciences, soit du certificat d'aptitude à l'une des langues vivantes. Les institutrices primaires doivent avoir le certificat de capacité de l'enseignement primaire (Arr. min. 28 juill. 1884, art. 16 à 18). Les conditions d'exercice des maîtresses d'enseignement accessoire sont réglées par divers décrets. — Les maîtresses répétitrices doivent être munies du brevet supérieur de l'enseignement primaire ou du diplôme de fin d'études secondaires des jeunes filles (Arr. min. 28 juill. 1884, art. 23 et s.). — Les traitements des directrices et du personnel des lycées et collèges de jeunes filles sont fixés par le décret du 13 sept. 1883 (D. P. 84. 4. 72).

128. Une Ecole normale d'internes a été créée à Sèvres pour le recrutement des professeurs-femmes des écoles secondaires de jeunes filles (L. 26 juill. 1880, D. P. 82. 4. 60). Les jeunes filles y sont admises par voie de concours et entretenues gratuitement; la durée des études y est de trois années. En entrant à l'école , elles contractent , avec la ratification de leurs parents si elles sont mineures, l'engagement de se vouer pendant dix ans à l'enseignement public dans les lycées et collèges de jeunes filles, dans les conditions déterminées par le décret du 23 nov. 1885, art. 1 à 6 (D. P. 87. 4. 251.

129. Deux décrets des 5 et 7 janv. 1884 (D. P. 84. 4. 96) ont institué : le premier, un concours annuel pour l'agrégation de l'enseignement secondaire des jeunes filles dans l'ordre des lettres et l'ordre des sciences ; le second, une session d'examens annuels pour la délivrance du certificat d'aptitude a l'enseignement secondaire des jeunes filles.

SECT. V. — Enseignement supérieur.

130. L'enseignement supérieur a pour objet toutes les matières qui ne sont pas comprises dans le programme de l'enseigne-

ment secondaire ou de l'enseignement primaire. Comme les deux autres ordres d'enseignement, l'enseignement supérieur est libre (L. 12 juill. 1875, art. Ie'', D. P. 75. 4. 137), et peut être donné dans des établissements privés comme dans les établissements publics. Ceux-ci forment deux catégories : 1° les établissements universitaires où s'acquièrent les grades; 2° les établissements d'instruction supérieure qui, bien que ressortissant du ministère de l'Instruction publique, n'ont jamais été incorporés à l'Université, tels que le Collège de France, le Muséum d'histoire naturelle, etc. (V. infrà, n™ 173 et s.).

Art. 1er. — Enseignement supérieur public. — Universités. — Facultés.

131. Les établissements universitaires qui donnent l'instruction supérieure et où s'acquièrent les grades sont, d'une part, les établissements de l'Etat, savoir : les facultés de théologie, de droit, de médecine, des sciences et des lettres, les écoles supérieures de pharmacie et les écoles supérieures d'Alger; d'autre part, des établissements communaux, savoir : les écoles de plein exercice et les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.

précité du 22 juill. 1S97 ( D. P. 97. 4. 135]. Un autre décret, du 21 juill. 1897 (D. P. 97. 4. 136), détermine les conditions et formalités d'acceptation des dons et legs faits en faveur des universités , des facultés et des écoles d'enseignement supérieur.

Universités.

132. Les facultés de l'Etat existant dans un même ressort académique constituent une université ( L. 28 avr. 1893, art. 71, D. P. 93. 4. 94; L. 10 juill. 1896, art. 1", D. P. 96. 4. 85). — Les universités sont investies de la personnalité civile, et administrées par le recteur en qualité de président et d'exécuteur des délibérations du conseil général de l'université. La composition de ce conseil est déterminée par le décret du 24 juill. 1897, art. 1er. Ses attributions sont administratives , disciplinaires et financières (Décr. 24 juill. 1897, art. 5 à 18). Ses délibérations sont tantôt définitives et exécutoires, sauf, dans le délai d'un mois, annulation par le ministre pour excès de pouvoir ou violation d'une disposition légale ou réglementaire, tantôt exécutoires seulement après approbation ministérielle. — Le jugement des affaires contentieuses et disciplinaires qui, pour l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire , appartient au conseil académique, est déféré, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, au conseil général de l'université (L. 10 juill. 1896, art. 3, 16 à 27, D. P. 96. 4. 85).

133. Les universités ont des ressources qui leur sont propres, et, par contre, elles ont à leur charge certaines dépenses. Les ressources consistent, notamment : dans les dons, les revenus des biens, meubles ou immeubles , appartenant à l'université et provenant, par exemple, de dons ou legs; les subventions de l'État, des départements ou des communes; les droits d'études, d'inscription, de bibliothèque et de travaux pratiques exécutés par les étudiants conformément au règlement (L. 10 juill. 1896, art. 4; Décr. 22 juill. 1897, art. 2 à 4, D. P. 97. 4. 135). — Les ressources provenant de la perception des droits ci -dessus énumérés ne peuvent être affectées qu'aux dépenses de laboratoires, bibliothèques et collections, construction et entretien des bâtiments, création de nouveaux enseignements, œuvre dans l'intérêt des étudiants. Parmi les ressources des universités ne figurent pas les droits d'examen, de certificat d'aptitude, de diplôme ou de visa acquittés par les aspirants aux grades et titres prévus par les lois, ainsi que les droits de dispense et d'équivalence, lesquels sont perçus au profit de l'Etat (L. 10 juill. 1896, art. 4, §2 et 3).

134. La comptabilité et le régime financier des universités sont réglés par le décret

Facultés.

A. — Règles communes (R. 338 et s.; S. 289 et s.).

135. Les facultés qui composent les universités sont des établissements publics doués d'une personnalité civile propre; elles peuvent recevoir, à ce titre , des dons et legs (Décr. 25 juill. 18S5, D. P. 86. 4. 11) et des subventions des particuliers, des départements et des communes (autre décret du même jour, D. P. 86. 4. 12). Les crédits qui leur sont alloués annuellement par l'Etat sont reçus par elles à titre de subventions , ce qui leur permet de conserver l'intégralité de ces crédits, alors même qu'ils n'auraient

?u être employés en cours d'exercice (L. 7 juill. 1889, art. 51, D. P. 90. 4. 74). Un rèijement d'administration publique , du 22'févr. 1890 (D. P. 91. 4. 43), a déterminé les règles relatives aux budgets et aux comptes spéciaux des facultés.

136. Chaque faculté a à sa tête un doyen, nommé pour trois ans par le ministre, parmi les professeurs titulaires, sur une liste de deux candidats présentés , l'un par l'assemblée des professeurs de la faculté, l'autre par le conseil général de l'université. Le doyen, chargé de l'administration intérieure et de la police de la faculté, la représente en justice et dans les actes de la vie civile ( Décr. 28 déc. 1885, art. 22 et s.). — Les mêmes prérogatives appartiennent aux directeurs des écoles supérieures de pharmacie.

137. Le doyen préside le conseil de la faculté. Ce conseil est composé des professeurs titulaires en exercice ou en congé et des adjoints assimilés aux titulaires. 11 administre les biens de la faculté, déclare les vacances des chaires, présente des candidats à ces vacances, fait les règlements relatifs aux études ou aux concours, enfin statue sur les affaires de scolarité qui doivent lui être déférées (Décr. 28 déc. 1885, art. 16 et s. ; Cire. min. 31 déc. 1885). — A côté du conseil , l'assemblée de la faculté donne des avis sur toutes les questions qui se rapportent à l'enseignement ou qui lui sont soumises par le ministre ou le conseil général de l'université (art. 19 à 21). Elle est composée, en général, des professeurs titulaires, des agrégés chargés d'un enseignement ou de travaux pratiques, et des chargés de cours et maîtres de conférences pourvus du grade de docteur ( Cire. min. précitée du 31 déc. 1885).

138. Le personnel enseignant des facultés et des écoles supérieures de pharmacie comprend des professeurs titulaires, des professeurs adjoints, des chargés de cours et des maîtres de conférences. Dans les facultés de droit et de médecine , les fonctions de chargés de cours sont confiées à des agrégés (Décr. 28 déc. 1885, art. 32). — Les professeurs sont nommés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'Instruction publique; ils doivent être âgés de trente ans, avoir le titre de docteur dans l'ordre des facultés où ils sont nommés, ou de membres de l'Institut, et avoir fait soit un cours dans un établissement de l'Etat, soit un cours particulier dûment autorisé , analogue à ceux qui sont professés dans les facultés , et cela, pendant deux ans pour les docteurs et six mois pour les membres de l'Institut (Décr. 22 août 1854, art. 6 et 7, D. P. 54. 4. 151). — Les candidats à une chaire vacante sont présentés concurremment par le conseil de la faculté et la section permanente du Conseil supérieur de l'Instruction publique. Ces conseils doivent aussi donner

ENSEIGNEMENT

leur avis sur les demandes de mutation de une même [acuité, el de permutation ou li msf ri d une f.uiilt-' .1 une autre art. 2, D. P.

.. L 27 févr. 1880, D. P.80.

;irt. 33).

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