C. — Facultés de droit (R. 357 et s.; S. 308 et s
147. Les facultés de droit sont établies à Paris, Dijon, Lvon , Grenoble, Aix, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Poitiers, Rennes, Caen, Lille et Nancy. L'enseignement y est réglé actuellement par le décret du 24 juill.
II. P. 90. 4. 91), celui du 30 avr. 1895 ( II. P. 95. 4. 38) et, pour le doctorat, par un décret du 30 avr. 1895 (D. P. 95. 4. 39 ) , un arrêté du même jour (D. P. 95. 4. 40) et le décret du 8 août 1898 (D. P. 1902. 4. 80).
148. Les études de droit permettent l'obtention , après quatre inscriptions et une année d'études, du certificat nécessaire pour l'exercice des fonctions d'avoué, dit certificat de capacité. — Les études de licence durent trois années. Pour être admis à prendre leurs inscriptions en vue de la licence en droit, les étudiants doivent produire actuellement le diplôme de bachelier (V. infrà, n°156) (Décr. 5 juin 1891, D. P. 92. 4. 4). Le programme des études pour chaque année est fixé par les décrets des 30 avr. 1895 (D. P. 95. 4. 38), et 30 juill. 1895 (D. P. 96. 4. 19). V. également Cire. min. 17 févr. 1891. Les examens qui déterminent la collation du grade de licencié sont au nombre de trois, subis à la lin de chaque année d'études à la session de juillet. Après le deuxième examen, l'étudiant obtient le diplôme de bachelier en droit (même décret, art. loi.
149. Les études pour le doctorat se divisent en deux branches : celle des sciences juridiques, celle des sciences politiques et économiques. Le diplôme de docteur est délivré à la suite de deux examens et d'une thèse. Une mention insérée dans ce diplôme indique le groupe d'études choisi par le
lit. Le candidat reconnu apte au grade avec l'une des mentions peut obtenir l'autre, à la condition de subir un nouvel e.\ et de soutenir une seconde thèse (Décr. 30 avr. 1895, art. I et 7. D. P. 95. 4. 39).
150. l'es prix sont institués dans les fade droit, après un concours entre les
de chacune des trois années de licence et les aspirants au doctorat (Décr.
1881, D. P. 83. 4. 1). Un concours entre les élèves les faculés de droit a égalemenl lien ch
Décr. 27 ianv. 1869, D. P. 09. 4. 30, inudilie par le décret du 27 déc. 1881).
1' I n ne. — lOcoles supérieures de
1 nie et
de pharmacie (R. 883 et i s.).