‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 938 sur 1285 · Les facultés de médecine de Paris · texte numérisé non relu

Les facultés de médecine de Paris

Montpellier et Nancy d eut exclusivement

l'enseignement el confèrent les grades médicaux; elles ont auprès d'elles des . supérieures de pharmacie. Lyon, I

use et Lille ont de- facultés hum

el de pharmacie. Le personnel n.int de ce comprend de*

eurs . des agrégés el dea chefs de

me- au tu ours 1 1 lécr.

25 juill. 1885, n. P. 86. 4. 48). L'enseignement donné dans les facultés de médecin,. a pour objet de pn parer aux épreuves du Les conditions de ca- .. -puants au doctorat ont été détermim es ,-n , Ici nier lieu par un décret du 24 juill. 1899. La durée des études pour l'obtention du diplôme est de quatre années : elles peuvent être faites, pendant Boit dans les fasoit dan- i de plein exer-

it dans les écoles préparatoires de médecine el de pharmacie, La quatrième -i études i implie d us une

faculté ou une école de plein exercio L.

19 vent, an 11 , art. 8, H. p. 1333; Décr.

20 juin 1878, art. 1", D. P. 78. 4. 101). Les étudiants subissent cinq examens (les deuxième, troisième el cinquième divisés en deux parties), et soutiennent une thèse (Décr. 20 juin 1878, art. 2 et s.; 31 juill.

1891 i. IN doivent, e ire, faire un stage

dans les hôpitaux pendant deux ans au moins, et prendre part aux travaux praire et de dissection (Décr.

20 juin 1878, art. 7).

152. Les >i, tires de pharmacie et les facultés mixtes de pharmacie préparent au diplôme de pharmacien, qui correspond aujourd'hui à l'ancien diplôme de pharmacien de première classe (L. 19 avr. 1898, D. P. 98. 4. 147). Les programmes et les conditions des examens à subir par les candidats sont fixés par le décret du 26 juill. 18ST. (U. P. 80. 4. 01 1.

153. Les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie sont régies par un décret du 1" août 1883 (D. P. 84. 4. 70). Les aspirants au grade de docteur en médecine peuvent v faire leurs trois premières années d'étude (V. suprà, n» 151). Ils peuvent également, dans certaines conditions, y passer le premier examen et la première partie du second (Décr. 1er août 1883, art. 13).

154. Les écoles de plein exercice de médecine et de pharmacie sont établies dans quelques grandes villes qui se sont engagées à subvenir aux frais d'entretien du per-onnel et du matériel (Décr. 14 juill. 1875, art. 1er, D. P. 76. 4. 28). Les élèves peuvent faire dans ces écoles les quatre années

1 is (V. suprà, n" 151). Ils peuvent y subir le premier examen et les deux parties du second (Décr. 1er août 1883, art. 4). — Le

inel enseignant, dont la composition est déterminée par les art. 2, 3, 4, 6, 7 et s. du décret du 14 juill. 1875, et l'art. 1" du di rel du 25 juill. 1885, est nommé dans les conditions déterminées par les décrets des 1" août 1883 fD. P. 84. i. 70), 25 juill. 1885 et 31 dec. 1891.

E. — Facultés des lettres et des sciences (H. 407 et s.; S. 333 et s.).

155. Des facultés des lettres et des sciences existent dans chacune des villes ou siègent des académies, sauf à Alger. Le personnel enseignant comprend des professeurs titulaires, des chargés de cours et des maitres de conférences. Ces facultés confèrent les grades de bachelier, de licencié et de docteur. Le baccalauréat est conféré à la fois par la faculté*des lettres et la faculté des sciences.

ENSEIGNEMENT

156. Les examens du baccalauréat sont ré^is actuellement par le décret du 31 mai 19Î>2 (Y. suprà, n°« 103 et s.). Les épreuves sont divisées en deux parties, qui doivent être séparées par une année d'études, tues comprennent, pour la première partie, quatre céries correspondant aux cycles de l enseignement secondaire : latin -grec, latin langues vivantes, latin -sciences, sciencesangues vivantes; pour la seconde épreuve deux séries : 1» philosophie; 2» mathématiques Les unes et les autres comportent des épreuves écrites éliminatoires et des épreuves orales Les iurys sont composes de protebseurs des acuités des lettres et des sciences Su" les président, de professeurs en exercice ou honoraires de l'enseignement secondaire public, agrégés ou docteurs, et désignés par le ministre de l'Instruction publique Les candidats admis aux épreuves écrites conservent pendant les ceux sessions suivantes le bénéûce de leur admission, a la condition de se présenter devant la même faculté. Us peuvent produire un livret sco: laire s'ils se présentent devant la faculté dans 'le ressort de laquelle se trouve 1 établissement où ils ont fait leurs études. L'ajournement après une série d épreuves ne peut être prononcé qu'après une délibération du jury. — Les diplômes délivres aux candidats qui ont subi les épreuves avec succès portent les mentions suivantes : latin- <rec philosophie ou mathématiques ; — latinfangues vivantes, philosophie ou mathématiques; — latin -sciences, philosophie ou mathématiques ; - sciences-langues vivantes, philosophie ou mathématiques (art. IL).

157. Ces dispositions, dont la mise en vigueur a été réglée par un arrêté ministériel du 28 juill. 1902, ont laissé subsister, jusqu'à la session de juillet-août 1905, le baccalauréat de l'enseignement secondaire classique tel que l'a organisé le décret du 8 août 1S90 (D. P. 91. 4. 102), et le baccalauréat de l'enseignement secondaire moderne (Décr. 5 juin 1891, art. 1", D. P. 92. 4 4) avec l'option que comportent ces deux baccalauréats dans le choix des épreuves, et qui se traduit par la diversité des mentions inscrites sur le diplôme (pour le baccalauréat de l'enseignement secondaire classique : lettres - philosophie , lettres - mathématiques, lettres-sciences physiques et naturelles ; pour le baccalauréat de l'enseignement secondaire moderne : lettres -philosophie, lettres sciences, lettres-mathématiques). — D autre part, le décret du 31 mai 1902 n ayant pas abrogé les dispositions antérieures qui ne sont pas contraires à celles qu'il établit, il semble que l'âge de seize ans doive toujours être exigé des candidats à la première partie du baccalauréat, sauf dispense (Decr. 5 ieyr. 1891 art. !")• Les dispenses sont accordées par le ministre dans les conditions fixées par les circulaires ministérielles des 1" juill. 1882, 5 déc. 1884, 15 oct. 1884, 1" juin 1891. Les demandes de dispenses sont adressées au doyen de la faculté.

158. Les candidats à la licence es lettres ou à la licence es sciences doivent justifier de quatre inscriptions trimestrielles. Les candidats à la licence es lettres doivent produire (actuellement) (V. suprà, n» 156) un diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire classique, lettres -philosophie. — L'examen comporte quatre ordres d épreuves : lettres , philosophie , histoire , langues vivantes (Décr. 25 déc. 1SS0, art. 2 et s., D. P. 82. 4. 50; 28 juill. 1885, D. P. 86. 4. 63; 24 juill. 1889). Le diplôme de licencie es lettres, quelles que soient les parties spéciales pour lesquelles le candidat a opte, donne droit de se présenter à toutes les agrégations de l'ordre des lettres (Decr. c. 1880, art. 1").

159. Les candidats à la licence es sciences doivent produire (actuellement) (V. suprù,

n» 1561 le diplôme de bachelier es lettres

mathématiques ou sciences physiques et na.

turelles de l'enseignement secondaire clas

ou le diplôme dé bachelier de l'en

sei<*nement secondaire moderne ( lettressciences ou lettres-mathématiques), ou le certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire spécial (ordre des sciences ), ou le brevet de capacité de l'enseignement secondaire spécial (Décr. 28 juill. 1885, art. 1"; Becr.

3*1 juill. '1891, art. 1«; Décr. 22 juin 1896, D. P. 97. 4. 21; Décr. 8 août 189S). La licence es sciences comporte trois ordres : sciences mathématiques, sciences physiques, sciences naturelles.

160. Le doctorat es lettres n est accessible qu'à ceux qui justifient du grade de licencie es lettres (Décr. 17 mars 1808, art. 21). C est la seule condition exigée. Le candidat doit soutenir deux thèses, la première rédigée en français, et la seconde écrite soit en irançais, soit dans une des langues anciennes ou modernes enseignées à la Faculté (Décr. 28 juill. •1903). La composition du jury est réglée par les décrets du 26 déc. 1875 et du 20 juill. 1882 (D. P. 83. 4. 5). — Le doctorat es sciences comporte trois ordres : sciences mathématiques, sciences physiques, sciences naturelles. L obtention en est suboidonnée à la jouissance du diplôme de licencié de l'ordre correspondant. Les candidats doivent rédiger et soutenir deux thèses (Décr. 17 mars 1808, art. 24). La composition du jury est réglée par un décret du 15 juill. 1877, art. 2, § 2 et 3, 3, 7 (D. P. 77. 4. 69). , , -,

161. Dans les facultés des lettres et des sciences de l'Etat, des boursrs de licence, attribuées au concours , ont été créées pour faciliter le recrutement des professeurs de l'enseignement secondaire (Arr. min. 31 mai . Des bourses d'agrégation sont accordées sans concours, sous certaines conditions (Arr. précité, art. 13 et 14). Enfin des boiirses d'études destinées à favoriser , dans les facultés des lettres et des sciences, les recherches libres et désintéressées, sont accordées sur la proposition des facultés et après avis du comité consultatif de l'enseignement supérieur (Arr. min. 31 mai 1SS6, précité).

ART 2 Enseignement supérieur libre

(R. 472 et s. ; S. 364 et s.).

162. La loi du 12 juill. 1875 (D. P. 75. 4. 137) a consacré la liberté de l'enseignement supérieur. Tout Français âgé de vingt- cinq ans toute association fondée légalement en vue de donner l'enseignement supérieur, peut créer un établissement d'enseignement supérieur ou ouvrir un cours libre. Toutefois , ce droit est refusé aux personnes qui ont encouru une des condamnations prévues par l'art. 8 de la loi du 12 juill. 187o, ou qui font partie d'une congrégation religieuse, autorisée ou non (L. 1" juill. 190-1, art. 14; L 7 juill. 1904, art. 1"). Pour 1 enseignement de la médecine et de la pharmacie, il faut justifier des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien (L. 12 juill. 1875, art. 2).

163. L'ouverture des établissements ou des cours d'enseignement supérieur est subordonnée à une déclaration faite au recteur au chef- lieu de l'académie et à 1 inspecteur d'académie dans les autres départements. Les cours ou établissements ne peuvent être ouverts avant dix jours a partir de la délivrance du récépissé. Pour les cours, la déclaration doit faire connaître les nom, qualités et domicile du déclarant, le local où sera fait le cours, l'objet ou les divers objets de l'enseignement : pour les établissements, les noms, qualités et domiciles des administrateurs, qui signent la déclaration et doivent être nécessairement au nombre de trois, le siège et les statuts de l'établissement. Les administrateurs décédés ou demissionnaires doivent être remplacés dans

le délai de six mois et avis en être donné au recteur ou à l'inspecteur d'académie; chaque année, la liste des professeurs et le programme des cours doit être communiqué à ces fonctionnaires.

164. Le procureur de la République peut, dans les dix jours du récépissé, former au greffe du tribunal une opposition motivée lorsque les déclarations portent comme professeur une personne frappée d'incapacité ou contiennent la mention d'un sujet contraire à l'ordre public ou à la morale (art. 20). La demande en mainlevée de ^opposition est portée devant le tribunal civil, qui doit statuer à la plus prochaine audience. Le jugement est susceptible d'appel. Le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au greffe de la cour d'appel dans la quinzaine de la notification ; il est porté directement devant la chambre civile.

165. L'art. 10 de la loi du 12 juill. 18/d édicté des règles spéciales en ce qui concerne les associations formées pour entretenir des cours et établissements d'enseignement supérieur. Une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles de ses fondateurs et administrateurs, son lieu de réunion et ses statuts, doit être faite : 1° au recteur ou à l'inspecteur d'académie; 2° au préfet et. dans le département de la Seine, au préfet de police; 3° au procureur général ou au procureur de la République En outre, k liste complète des associés, avec indicatior de leur domicile, doit se trouver au siège ds l'association pour être communiquée ai parquet à toute réquisition du procurem général. C'est une question délicate que d< savoir si ces dispositions sont restées ei vigueur depuis la loi du 1" juill. 1901 , rela tive au contrat d'association, ou s'il y a lier d'appliquer les dispositions de cette der nière loi (V. suprà, Associations et congre gâtions, n03 13 et s.) aux associations don il s'agit, comme à toutes autres associations

166. Les établissements libres d'enseigne ment supérieur ne peuvent prendre le titr d'universités (L. 18 mars 1880, D. P. 80. 4 171. Ils peuvent prendre celui de faculté lorsqu'ils ont un nombre de professeur pourvus du grade de docteur au moins eg< a celui des facultés de l'Etat qui compter le moins de chaires. Ces établissement doivent, dans tous les cas, établir qu'ils oi tous les moyens de fournir l'enseignemei supérieur qu'ils ont pour objet, tant en le eaux qu'en laboratoires, collections, bibhc thèques, etc. (L. 12 juill. 1875, art. 6).^

167. Les établissements libres d'enseigm ment supérieur sont soumis à la surveillant de l'Etat: mais cette surveillance ne pei porter sur l'enseignement que pour vériln s'il n'est pas contraire à la morale , a constitution et aux lois (art. 7).

168. Les étrangers peuvent être autons à ouvrir des cours ou à diriger des établi sements d'enseignement supérieur lib (L. 12 juill. 1S75, art. 12). Cette autorisant est donnée comme en matière d'enseigm ment primaire (V. suprà, n° 35).

169. Un établissement d'enseignement si périeur libre peut être reconnu d'utilité p blique par une loi (L. 18 mars 1SS0, art. - L'art. 12 de la loi du 12 juill. 187o règle liquidation des biens des établissements d claies d'utilité publique qui viennent a et dissous ou à cesser d exister.

170. Les contraventions provenant i l'inobservation des règles relatives aux et

ments privés d'enseignement snperie uent autant de délits, punis d u amende qui ne peut excéder 10UU tran (L 12 juill. 1875, art. 16). L'art. 463 c. pei relatif aax circonstances atténuantes, pe être appliqué ,art. 23). L'amende est enco rue, suçant les cas, par l'auteur du coui les administrateurs de l'établissement, o à leur défaut, les organisateurs, enfin

ENSEIGNEMENT

personne frappée d'incapacité (art.

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