‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 944 sur 1285 · L'en ; nique industriel · texte numérisé non relu

L'en ; nique industriel

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sont les écoles nationales d'arts et métiers de Chàlons-sur-Marne , Aix, Angers, Lille, Cluny : l'admission y a lieu par voie de concours ouverts aux nationaux seuls, et comporte trois années d'études, au bout di squelles les élèves reçoivent un brevet délivré par le ministre du Commerce; les écoles nationales d'horlogerie de Cluses et de Besançon ; l'école de chaudronnerie de : les écoles de dessin et d'art industriel ou décoratif (écoles annexées au \ m: tfactures nationales de Sèvres, des Col, clins, de Beauvais; écoles des arts décoratifs de Paris, Limoges, Aubusson, Nice; Ecole des de Roubaix); enfin li s I par l'initiative des municipalités, des res de commerce et les particuliers centrale lyonnaise, Ecole supérieure d'industrie de Bordeaux, Institut industriel il Nord à Lille, Ecole de physique et de

e de Paris, Ecole manufacturière

beuf) ; — 3" des écoles du degré élémentaire,

ttt destinées à fournir des ouvriers

et instruits dans leur métier. Au

ces écoles sont : les écoles ma-

; d'apprentissage (L. 11 déc. 1880,

D. P. 81. 4. 49), et les écoles publiques

ignement primaire supérieur ou i plémentaire dont le programme comprend des cours d'enseignement professionnel (V. < . n» 16).

183. Dans les départements où la fabrication de la dentelle à la main est en usage, Tiennent professionnel de la dentelle à la main doit être organisé- dans les écoles primaires, les écoles nom. islitu-

trices et i ira et écoles d nnc-

ment i , D. P. 1903. 4. 69).

— Il exisl en outre, dans certains centres, des éco! certaines industries :

telles l'école Boule, à Paris, pour l'industrie du meuble; les écoles de u on et

à Sedan. — Enfin Jus à

l'initiative privée donnent l'enseignement professionnel, et, dans nombre de localités, les chambres syndicales et les syndicats profesnent des cours du soir ouverts à tous, sans examen ni conditions d'âge.

ESCROQUERIE

§ 3. — Enseignement des beaux -arts (R. v° Organisation de l'instruction publique, 530 et s.; S. 396 et s.).

184. Les établissements publics destinés à l'enseignement des beaux-arts sont: 1° l'Ecole nationale et spéciale des beaux-arts, consacrée à l'enseignement de la peinture, de la sculpture, de l'architecture, de la gravure en taille -douce et de la gravure en médailles et en pierres fines. Elle est actuellement régie par un décret du 30 sept. 1883. Pour être élève de l'école ou étudier dans l'un des ateliers, il f.iut avoir au moins quinze ans et moins de trente ans (art. 3). L'administration de l'école est confiée à un directeur, nommé pour cinq ans (art. 5). Les art. 8 à 13 du décret déterminent la composition et le mode de nomination du personnel administratif, les art. 20 à 25 ceux du personnel enseignant; — 2° l'Académie de France à Rome, où sont envoyés les jeunes gens qui ont obtenu les grands prix de peinture, sculpture, etc. Un décret du 13 nov. 1871 a réglementé à nouveau le concours au grand prix de Rome. Le directeur de l'Académie de France est nommé pour cinq ans, dans les conditions déterminées par l'art. 6 du décret de 1871; — 3» les écoles de dessin qui existent dans divers départements : les unes sont nationales ; d'autres ont un caractère régional, d'autres enfin un caractère purement municipal; — 4° l'Ecole nationale des Arts décoratifs de Paris, réglée par un arrêté ministériel du 9 cet. 1S77 et plusieurs arrêtés postérieurs; — 5° les écoles d'arts décoratifs et industriels des départements , telles que celles de Limoges, devenue établissement de l'Etat (L. lo juin 1881, D. P. 82. 4. 24); de Roubaix, créée par la loi du 5 août 1881 (D. P. S2. 4. 39); d'Aubusson, devenue école d'Etat en vertu d'un décret du 30 oct. 1S84; de Saint- Etienne, réorganisée par décret du 7 oct. 1884 ;... etc. ; — 6° l'Ecole nationale de dessin pour les jeunes filles, fondée à Paris en 1S63.

185. Aux écoles ci-dessus énumérées, et qui ont pour objet les beaux -arts proprement dits, il convient d'ajouter le Conservatoire national de musique et de déclamation, actuellement régi par un décret du 9 sept. 1876 (D. P. 79. 4. 8) et par un arrêté ministériel du 11 du même mois. Des écoles de musique , succursales du Conservatoire national de Paris, ont été fondées dans plusieurs villes.

SECT. VIII. — Enregistrement et timbre.

186. Les diplômes sont exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement comme actes émanés de l'autorité publique.

187. Les pièces d'ordre intérieur que l'Administration est dans l'usage de délivrer pour certaines justifications d'une administration à l'autre sont exemptes de timbre et d'enregistrement. Il en est ainsi, par exemple, du certificat de l'instituteur ou de l'inspecteur primaire, que doit produire, pour constater qu'il a acquis l'instruction élémentaire, tout enfant mineur de quinze ans qui demande à être admis à travailler plus de six heures par jour dans un établissement industriel (L. 19 mai 1874, art. 9, D. P. 74. 4. 88).

188. Sont également exempts du timbre, comme rentrant dans la catégorie des registres des administrations publiques affranchis de l'impôt par la loi du 13 brum. an 7, art. 16, n° 2 : 1» les registres des lycées (Décis. min. Fin. 15 avr. 1865, D. P. 65. 5. 387 ) ; 2° les livres de caisse des écoles normales, lorsqu'ils ne contiennent que des recettes et dépenses faites pour le compte de l'Etat J Décis. min. Fin. 23 janv. 1890, D. P. 91. 5. 521 ) ; 3° les registres de compta-

bilité des facultés et universités (Instr. admin. Enreg. 22 avr. 1895, n° 2881, D. P. 95. 5. 533) ; etc.

ESCROQUERIE

(R. v" Vol et escroquerie; S. eod. v).

1. Le délit d'escroquerie (Pén. 405) implique le concours de deux éléments : 1° l'emploi de moyens frauduleux; ces moyens sont soit l'usage de faux noms ou de fausses qualités, soit l'emploi de manœuvres frauduleuses ayant un caractère déterminé ; 2° la remise de valeurs obtenues par ces moyens et l'appropriation indue de ces valeurs (Cr. r. 16 juilî. 1903, D. P. 1904. 1. 447).

Art. 1er. — Eléments du délit d'escroquerie.

g 1er. — Moyens frauduleux.

A. — Faux noms ou fausses qualités (R. 724 et s.; S. 125 et s.).

2. L'emploi d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour se faire délivrer des valeurs et se les approprier suffit à lui seul pour constituer les moyens frauduleux caractéristiques du délit d'escroquerie, sans qu'il soit nécessaire, comme lorsqu'il s'agit de manœuvres frauduleuses (V. infrà, n°s 6, 14 et s.), que cet usage ait eu pour but de persuader l'existence de fausses entreprises , d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès , d'un accident ou de tout autre événement chimérique. Mais cet usage n'est punissable que s'il a déterminé la remise de fonds, s'il y a entre l'usage et la remise une relation de cause à effet. De plus , la fausse qualité n'est un élément constitutif du délit d'escroquerie qu'autant que l'auteur du fait se l'est attribuée à lui-même; elle ne saurait prendre ce caractère lorsqu'elle a été attribuée, même par écrit, à un tiers par le prévenu ( Cr. r. 10 nov. 1899 , D. P. 1900. 1. 403).

3. La fausse qualité s'entend de toute qualité prise pour tromper des tiers et leur inspirer une confiance qu'ils n'accordent qu'en raison de cette qualité. Ainsi, peut être déclaré coupable d'escroquerie celui qui se présente avec la fausse qualité de mandataire ou de préposé d'une tierce personne, et qui obtient, à raison de cette qualité, la remise de fonds, titres ou valeurs (Cr. r. 13 mai 189S, D. P. 99. 1. 206). Notamment, il y a délit d'escroquerie par usage de fausse qualité dans le fait de celui qui , en se présentant faussement au caissier chargé de payer un bon , comme mandataire du titulaire, est arrivé au moyen de cette fraude à toucher indûment le montant de ce bon au préjudice du débiteur, non libéré par ce payement. De même , celui qui , en prenant la fausse qualité de négociant, en se présentant faussement comme tel et disposant à ce titre d'une place de caissier, s'est fait remettre une somme d'argent à titre de cautionnement par une personne à laquelle il a persuadé qu'elle serait employée comme caissière dans sa maison , commet le délit d'escroquerie (Cr. r. 25 juin 1S98, D. P. 99. 1. 126). Il a même été jugé que l'individu en état de faillite et vivant avec une concubine, qui, pour obtenir le bail d'une maison , s'est fait passer pour un commerçant jouissant d'une pleine capacité et secondé par sa femme légitime, est, avec raison , déclaré coupable d'escroquerie.

4. Mais il faut se garder de convertir de simples mensonges en articulations d'une fausse qualité. Ainsi , dire faussement à un individu qu'on est son créancier, ce n'est

fias prendre vis-à-vis de lui une fausse quaité au sens de l'art. 405 c. pén. ; c'est commettre un simple mensonge semblable à

celui que commet un débiteur lorsqu'il affirme faussement s'être libéré ( Sur le simple mensonge, V. infrà ,n»6). De même, la Cour de cassation ne veut pas voir une escroquerie commise à l'aide d'une fausse qualité dans le fait de réclamer et de se faire remettre des objets perdus en s'en disant faussement propriétaire, ou dans le fait de se dire faussement propriétaire ou bénéficiaire d'une créance, par exemple de celle résultant d'une reconnaissance qui constate le dépôt d'objets au mont -de -piété (Cr. c. 4 févr. 1898, D. P. 99. 1. 584).

B. — Manœuvres frauduleuses (R. 745 et s.; S. 135 et s.).

5. 1° Existence des manœuvres. — Les moyens frauduleux peuvent consister, en second lieu , dans l'emploi de manœuvres frauduleuses ayant pour objet, soit de persuader l'existence de fausses entreprises , d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaires, soit de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique. Ces manœuvres frauduleuses exigent une certaine combinaison de faits extérieurs, une machination préparée avec plus ou moins d'adresse.

6. Il faut d'abord remarquer que de simples mensonges, même réitérés et produits par écrit, isblés de tout acte extérieur, de tout fait matériel, de toute machination ou mise en scène, ne sont point des manœuvres et, par conséquent, sont insuffisants pour caractériser le délit d'escroquerie. Il en est ainsi de la simple présentation, même dolosire, par un marchand ou par son commis, d'une facture exagérée (V. cependant un cas où ce fait devient une escroquerie, infrà, n° 8; Comp. aussi infrà, Tentative); ... ou du fait par un voyageur, dont un colis avait été momentanément égaré par une compagnie de chemin de fer, d'avoir, à l'appui des réclamations adressées par lui aux représentants de cette compagnie à l'effet d'obtenir une indemnité, formulé des appréciations excessives et mensongères relativement à la valeur des objets contenus dans ce colis , en y ajoutant des assurances trompeuses et des indications précises quant au prix desdits objets (Cr. c. 14 mai 1897, D. P. 98. 1. 61) (V. au contraire un cas où le délit d'escroquerie a été reconnu, infrà, n° 10); ... ou du seul fait par un commisvoyageur, représentant à la commission d'une maison de commerce , d'avoir, à diverses reprises , transmis à cette maison des ordres fictifs, et de s'être ainsi fait remettre une somme d'argent à valoir sur ses commissions (Cr. c. 8 févr. 1900, D. P. 1900. 1. 216) (V. une hypothèse voisine, où l'existence de l'escroquerie a au contraire été admise, infrà, n° 9); ... ou même du fait de celui qui, bien qu'étant dans l'impossibilité absolue de faire face à ses engagements, a déterminé le vendeur d'un fonds de commerce à lui en faire la cession , en employant, pour se créer vis-à-vis de celui-ci une apparence de solvabilité, des mensonges confirmés par des tiers parmi lesquels s'en trouvait un indiqué par lui comme référence (Cr. c. 15 déc. 1900, D. P. 1901. 1. 485).

7. Mais les allégations mensongères deviennent des manœuvres, au sens de l'art. 405 c. pén., lorsqu'elles sont accompagnées d'un acte extérieur quelconque, destiné à les appuyer et à leur donner force et crédit. Tout "acte de nature à fortifier le mensonge lui donne le caractère de manœuvre ( Cr. r. 11 mai 1897, D. P. 98. 1. 255).

8. Ce fait extérieur peut consister dans l'intervention d'un tiers. Notamment , il y a escroquerie à l'aide de manœuvres frauduleuses, dans le fait par un fournisseur de s'être fait payer le prix de fournitures imaginaires, portées dans son compte en sus

ESCROQUERIE

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