‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 945 sur 1285 · ail extérieur peut, an second lieu · texte numérisé non relu

ail extérieur peut, an second lieu

la production de fa ou de f.uix documents, par exemple production, de la part d'un emprunteur, de

qui "iil induit le préteur i croire à un crédit Imatin événement chimérique, H peut consister encore dans la remise, poui déterminer un prêt, d'un titre, en lui-même sans valeur ou frappé .i (Cr. r. 1! ..H. P. Il

... ou dans le fait de remettre i un , en garantie d'une 1 fonds,

di - titrée dont on se dil faussement pro-

\. .m contraire, pour le cas OÙ nt fausse déclaration de la qualité de propriétaire a> ii et un

nsfei t de ces titres | Cr. r. 20 nov. H. I'. 1904. I. il.". ; ... ou encore I in le lait de produire des contrats de publicité fictifs, pour obtenir la remise de sommes d'argent représentant les commissions auxquelles ces contrai- paraissaient donner droit (Cr. r. -21 nov. 1909, II. P. 1904. 1. 383).

10. Les pièces ainsi produites peuvent être des pièces régulières, l'arexemple,

l'individu qui prétend mensongèrement qu'un de ses colis a et

de chemin de fer, fait prendre à ce mensonge le caractère de manœuvre lorsque, donner force et crédit .1 ses allégations, et pour déterminer ainsi la i gnie à lui remettre l'indemnité qu'il ré- - , il appuie ces allégations de factures tant de l'expéditeur du colis et à l'aide desquelles il réussit, en trompant successivement et par deux versions dill> rentes deux agents de la compagnie, à persuader celle-ci de la perte de ce colis et à lui croire ainsi à l'existence d'une respon-abilité chimérique ( Cr. r. 17 mai 1898, D. P.98. 1. .775).

11. Lis r. -^les ci-dessus trouvent leur application en matière de sociétés. Ainsi, dès discours mensongers. par le président du conseil d'administration d'une société aux actionnaires réunis en assemblée générale, ne constituent pas une manœuvre frauduleuse dans le sens de l'ai

c. pén. lorsqu'ils ne sont pas accomi rs destinés à leur .1 crédit. Au contraire, il y a lieu de consicomme manœuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie, notam la publicité intéressée prêtée par un journal à une société financière, lorsque ce journal publie, de connivence avec les administratic celte société, des articles mensonou exagérés à dessein, sans que rien au public ses attaches avec la société. — De même, on doit considérer comme des manœuvres frauduleuses le dépôt, en l'étude d'un notaire, de l'acte constitutif d'une prétendue société anonyme, la déclaration , ment par-devant notaire, de la souscription intégrale du capital social et du versement du quart réglementaire, la tenue d'assemblées générales qui, trompées par de laux rapports, votent l'approbation d apports en nature inexistants pour la plupart, la formation de syndicats chargés du placement des actions restant à souscrire, tous

• , nt de nature à persuader i ment l'existence légale de la I k>mp.

h.// , n ii

12. Dana un cas, il est hit exception aux règle! 1 m viennent d'être exposées relativement .1 ii distinction entre les simple gatioi il les manœuvres caractéi 1 ' loi sque . en mal ièi e d'aa- ■urances maritin) <"'o, Assurances maritimâi . Bavait . avant la signature du contrat, la perte du navire,

sque l'assureur

du contrat, l'arrivée du navire Corn.

368). Dans ce cas, les simples mensongères de l'assuré ou de

ituenl une escroquerie ou une tentative d escroquerie.

13. 9" Caractère des manamvres. — il ne suffit pas, pour que le délit d'escroquerie

institué . que des manœw re

il ssl nécessaire que ces manœuvres aient eu un bul déterminé; il faut, aux tenues de l'art. (06 C. pin., qu'elles aient eu pour bul de persuader I existence «le busses entreprises, d'un pouvoir on d un crédit imaginaire, ou de faire naître 1 rance ou la crainte d'un succès, d'un denl ou de tout autre événement chimérique.

14. A. Persuader l'existence du fausses irises. — Les fausses entreprises ne

sont pas seulement celles qui Boni de tous points chimériques, mais encore celles qui, ayant un fonds réel, présentent dans n 1laines des parties qui les composent des circonstances entièrement fausses (Cr. r. 11 1898, h. P. 99. 1. 188). C'est particulièrement dans ces conditions que l'on peut relever les escroqueries à la société. Ainsi, on doit voir des manœuvres frauduleuses ayant pour but de persuader l'existence de fausses entreprises dans le fait, par les fondateurs d'une société, d'affirmer faussement dans une déclaration faite devant notaire, puis soumise à l'assemblée

raie des actionnaires, que la totalité du -ocial a été souscrite par des souscripteurs dénommés dans une liste annexée à la

[ration, et que le versement du quart du montant de ces actions a été réellement effectué, ou dans le fait par les administrateurs de proposer à l'assemblée générale des actionnaires l'augmentation du capital social, alors que les titres de la première émission ne sont pas encore complètement libérés du quart, et de faire mettre en distribution un dividende anticipé, pour abuser l'assemblée générale sur la situation financière de la société.

15. 15. Persuader l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire. — C'est le cas où l'agent fait croire qu'il possède des titres, des relations, une situation, une fortune qu'il ne possède pas en réalité. Il en est ainsi, par exemple , lorsqu'un individu, en arguant d'une inlluence dont il ne dispose pas, se fait remettre de l'argent par une personne à laquelle il promet de faire obtenir la croix de la Légion d'honneur. Mais, dans cette hypothèse, si le prévenu réussit à établir que l'influence dont il s'est

n'était point imaginaire et qu'il l'a réellement mise en action, il ne peut y avoir condamnation pour escroquerie. Les sommes reçues ou promises sont bien , dans ce cas, le prix d'un courtage honteux et immoral ; mais on ne peut dire qu'elles soient escroquées à celui qui les a payées. De telles manœuvres tombent aujourd'hui sous le coup de la loi du 4 juin. 1889 ( D. P. 90. 4. 56). qui modifie l'art. 177 c. pén. (V. il

1. — De même, persuade l'existence d'un crédit imaginaire le commerçant qui paye ses créanciers avec des billets qu'il sait nètre que des valeurs fictives mensongèrement causées « valeur reçue en marchandises », et qui, par ce moyen, réussit

iler les poursuites dont il esl menacé, et .1 -,■ taire consentir de nouvelles livraisons de marchandise! donl n ne peut 1 le prix. Il en e>t également ainsi de 1 individu qui se rail remettre par des tiers des sommes d'argent en mettant en circul

sites Bctives . tirées sur un commeis çant, acceptées en apparence par lui, mus

alité par son Bis qui j apposait sa

signature, ainsi qu'un timbre h nie el la

n île la raison commerciale de son mai croire que l'ac-

cepteur était celui-ci (Cr. r. 23 déc. 1897, H. P. 99. I. 99 .

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