‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 995 sur 1285 · iaux des exploits doivent · texte numérisé non relu

iaux des exploits doivent

'"' "-:d,8é? but papier timbré de dimension, à peine de 20 francs d'amende ?L

1824, art. 10). ' S 20' 10Ju'n

lu7!?,",,!1;'? V'f'r3 Son^ Clément assujetties

an timbre de dimension, mais le droit en

çquitté au -moyen dé timbra m,

es sur l'original. Néanmoins les cônes

ne peuvent être laites que sur 'un Panie?

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1 '''' i franc, qui est fourni

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explo, : 1» e nombre des feuilles de pâmer

I employées tant pour les copte? dé

[Ml une pour les copies des niècw

"P»flêeî;2»le montant des oroUs il tfmbrl

(même iTart6 ft.*— "" ^ CM fe»^ 72. Les copies des exploits et celles des significations de tous jugements, actes ou pièces, ne peuvent contenir, savoir sur k petu papier (feuilles et demi-feSîles) plus de 30 lignes a la page et de 30 syHabes ligne; sur le moyen papier dus de« « a la page et de 35 syUesYh ûfi? ^^

!Ta , ^P'6,1;' ,plus de « li«nes°â /a oa. I s a la ligne; sur le gi-and ;e, pfus de 45 lignes a la pagea 3e

""• i . h. i . 02. 4. 8d). — Toute contravenhonàçes dispositions est punie d'une an

| francs (L. 2 juill. 5862, art. «TO?

(R. v» Expropriation pour cause d'utilité publique; S. eod. v).

SECT. I« - Règles générales. - Caractères de l'expropriation.

I. L'expropriation pour cause d'utilité nnbliqoe par la ,oi d g >- P »

''V1 "iée, en ce qui concernele

mode de déc aration de l'utilité publique oa? la loi du 27 juill. 1870 (D. i'. il 4. fiK te nombre des jurés qui doivent être désignés I

. 2. L'expropriation n'est applicable „„•

< nrivéL^Iii ^epu6lesde?ro,pUrfété

' ' l'',',1" ■ ' «"r les nie, in

' «ine public soit de l'Etat, soit les d

tementa, «oit des communes, nu "ta ' l ■ Ben simplement à J,/ chan* , ; décret (Cive 20 déi

, '' -'"• "• '" SU les droits conr,'.

Tticullers sur ces biens , qu'nne résulte de l'acte de

> e. — Quant a a propr été des nhioi* "" [-eut donner eu n u^à ^ X ■»• -li'i'uio^s

""V"ol"]l !' PM non plus

en généra , auacepUblea d'expropriaUon li

!" » ocataire: ces droits sont suscep les ■xpropnés, soit en même ternos aiïe eubleeur lequel Us portent loi! sém ','■"""'< lowqne 'cet immeuWe'ert 'l:3 '' -r-iaten

3. L expropriation peut atteinJre es biens des mineurs, des absents, des l'en, mes

;les incapables, les biens du domaine Privé de l'Etat ceux des départements des communes et des établissementTpublicg Elle est applicable à tous les immenblS dT territoire qu'ils appartiennent à des Iran çais ou a des étrangers, à l'exception de clux qui en vertu du droit international sont en France la propriété des gouvernementa' sa^r™* C est-à-dire les Mtete des amba * 4. L'expropriation ne frappe directement que la propriété de l'immeuble, et no™ "ê. droits d usufruit ou de servitude dont M peut être grève; .1 est seulement tenu compte de ces droite dans e règlement de rinde?nnité ■ .«/,•», n:- 31 et s. Toutefois, l'usufruit peut être isolement l'objet d'une expropriation, lorsque l'Administration esfrjé»

nue-propriétafre en vertu dune convention P'unb,i,iqlue.anténeUre à la leclarationTntSSe

q,M»M manière générale, l'expropriation

sappl, que au sous-sol du terrain exproprié

cependant, le sous-sol peut être l'objet (funé

nation séparée: par exempte pou

ssement d'un tunnel. Les mines

4ées par l'Etat constituai des do

privées, et, par suite, le droit deP le

exploiter ^epeut être supprimé, d'une ma?

définitive, que parla voie de l'expro-

Pnation. L'expropriation du terrain sous

■•■lu-'l. existe une mine entraine celle du

du°terra,n. redeVaDCe d"e au P~P'ietaire

Akt. 2. - Causes légitimes d'expropriation (R. 46 et s.; S. 35 et s.) 6. L'expropriation ne peut avoir lieu qn'autant que l'utiUté publiLe a été ré"unent constatée. Tar utilité publique il aut entendre non seulement l'intérô 'de , mais encore celui des départements ■inrnunes ou des établissements publics les bureaux Je bientaisance, les associations syndicales autorisées. - L expropriation ne suppose pas nécess. lue les travaux projetés soient

affectes a un service public, chemins de fer routes, écoles, etc.; il suffit qu'ils présentent une utihté dont la mesure dépasse l'imérèt PWvéj.Mais 1 expropriation ne peut atteindre Bau I exception résultant, pour les rues dé &"/•*• ^re.ts.des 26' mi™ 1.^2 D F"!

o2. 4. 102) et 14 jum 1876 (D. P. 70. 4. 113)

^rexécn'fionT V*oureu«ement nécessaires a i exécution des travaux.

Art. 3. — Droits du propriétaire dépossédé sans expropriation (R. 53 et s.; S.

7. A l'exception des cas prévus par les lois spéciales, tels que l'établissement de fortifications urgentes, la résistance aux inondations, le rétablissement d'une communication indispensable, la servitude d'alignement, le propriétaire d'un immeuble ne peut en être dépossédé légalement qu'autant que l'utilité publique des travaux a été déclarée dans les formes prévues par la loi du 3 mai 1841. En dehors de ces cas, toute dépossession constitue une voie de fait illégale qu'il appartient aux tribunaux civils de réprimer sans qu'ils puissent toutefois ordonner la destruction des travaux qui ont déjà été exécutés.

SECT. II. — Formes de l'expropriation.

4RT. 1er. DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PU- BLIQUE (R. 57 et s. ; S. 48 et s.).

8. Les travaux publics sont précédés d'études préliminaires pour lesquelles les pouvoirs de l'Administration et les droits des particuliers sont déterminés par la loi du 29 déc. 1892 (V. infrà, Travaux publics).— Les projets préparés par l'Administration doivent être, avant la déclaration d'utilité publique, soumis à une première enquête prescrite par l'art. 3 de la loi du 3 mai 1S41 , et qu'il ne faut pas confondre avec celle qui, postérieure à la déclaration d'utilité publique, doit précéder l'arrêté de cessibilité (V. infrà, n°s 17 et s.); elle porte sur l'utilité des travaux projetés.

9. Les formes de cette enquête sont réglées par l'ordonnance du 18 lévr. 1S34 ( R. v» Travaux publies , p. 851), lorsqu'il s'agit de travaux de l'Etat, des départements ou entrepris dans l'intérêt de plusieurs communes, et par celle du 23 août 1835 (R. eod. V, p. 852) lorsque l'intérêt d'une seule commune est engagé, alors même que les travaux devraient s'exécuter sur le territoire d'une autre commune. — Elle est soumise aux mêmes règles que l'enquête prescrite par les art. 6 et s. de la loi du 3 mai 1841 (V. infrà, n°> 17 et s.) en ce qui concerne sa durée et le droit des parties de présenter leurs observations.

10. L'utilité publique est déclarée, suivant la nature des travaux, soit par une loi, soit par un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique , soit par un décret rendu en la forme ordinaire, soit par une délibération du conseil général ou de la commission départementale (L. 3 mai 1841, art. 3, modifié par la loi du 27 juill. 1870, D. P. 70. 4. 63; L. 10 août 1871, art. 44, D. P. 71. 4. 102).

11. La déclaration d'utilité publique n'a d'autre effet que d'autoriser l'Administration à recourir à l'expropriation ; elle ne l'opère pas, et les propriétaires des immeubles compris dans les projets de travaux n'en conservent pas moins le droit d'en disposer, notamment de les vendre ou de les louer (V. toutefois infrà, n" 119).

12. Les décrets déclaratifs de l'utilité publique et les délibérations des conseils généraux ou des commissions départementales, à la différence des lois ayant le même objet, peuvent être attaqués "devant le Conseil d Etat par la voie du recours pour excès de pouvoirs, en cas d'inobservation des formes prescrites par les lois et règlements, liais ce recours n'est pas suspensif et n'empêche l'expropriant de poursuivre la procédure de l'expropriation que si le Conseil d'Etat a ordonné de surseoir. Il est même sans objet si le jugement d'expropriation a été rendu avant que le Conseil d'Etat ait statué, et si le jugement d'expropriation n'est pas ultérieurement cassé. — Les tribunaux ne sont

pas compétents pour apprécier la régularité de l'acte déclaratif de l'utilité publique ; ils ne peuvent que vérifier si toutes les formalités prescrites par l'art. 2 de la loi du 3 mai 1841 ont été remplies.

Art. 2. — Désignation des localités et territoires ( R. 97 et s.; S. 61 et s.).

13. Après la déclaration d'utilité publique et avant de déterminer les propriétés particulières atteintes par l'expropriation, il y a lieu de fixer, d'une manière définitive, la direction générale des travaux, en indiquant les localités et les communes où ils doivent avoir lieu. Si cette indication n'est pas contenue dans l'acte déclarant l'utilité publique, elle doit être faite par un arrêté du préfet, qui ne peut être suppléé par l'arrêté de cessibilité (V. infrà, n» 14; L. 1841, art. 2, § 2-2°). — Cet arrêté doit être publié.

Art. 3. — Détermination des propriétés a céder. — Enquêtes.

14. La détermination des propriétés qui doivent être expropriées est faite par un arrêté du préfet, appelé arrêté de cessibilitc. Cet acte est essentiel et ne peut être suppléé par aucun autre. Il doit être précédé de la confection des plans parcellaires, de leur publication et de leur soumission à l'enquête.

§ Ie

Confection des plans parcellaires (R. 105 et s.; S. 64 et s.).

15. Le plan parcellaire des propriétés à exproprier doit être dressé distinctement pour chacune des communes sur le territoire desquelles l'expropriation est poursuivie. — Il doit faire connaître toutes les parcelles à exproprier, la nature et la contenance exacte des terrains , les constructions qui y sont élevées et la partie de ces .terrains qui est englobée dans les travaux , les noms des propriétaires tels qu'ils sont inscrits à la matrice des rôles (L. 1841, art. 4 et 5); ... sans que l'Administration ait à rechercher si l'indication qui résulte de cette inscription est exacte.

16. Les ingénieurs et agents de l'Administration chargés de la confection des plans peuvent pénétrer dans les propriétés, même closes, autres que les habitations, pour s'y livrer aux études nécessaires, après y avoir été autorisés par un arrêté préfectoral affiché à la mairie au moins dix jours à l'avance et notifié, pour les terrains clos, cinq jours auparavant au propriétaire ou gardien ; en l'absence du propriétaire ou du gardien, l'assistance du juge de paix est nécessaire (L. 29 déc. 1892, art. 1", D. P. 93. 4. 56). — Les propriétaires qui s'opposeraient à l'exécution des plans encourraient les peines portées par l'art. 438 c. pén.

§ 2. — Enquête (R. 114 et s.; S. 67 et s.).

17. Le plan parcellaire est déposé à la mairie, où un procès-verbal est ouvert pour recevoir les observations et les réclamations des intéressés, pendant un délai de huitaine. Ce délai est franc : il commence à courir du lendemain du jour où est publié l'avertissement du dépôt du plan à la mairie ; le procès-verbal ne peut être clos qu'à l'expiration du huitième jour. La publication de l'avertissement, qui doit, à peine de nullité, précéder l'ouverture du procès -verbal, a lieu par affichage à la porte de la mairie et de l'église, à son de trompe ou de caisse dans la commune, et par insertion dans un des journaux de l'arrondissement ou, à défaut de journal dans l'arrondissement, dans un journal du département (L. 1841, art. 5 et 6). Le maire certifie les affiches et publications; il ouvre un procès - verbal , ou sont mentionnées les déclarations et réclamations faites verbalement par les parties, et auquel sont annexées celles qui sont transmises par

écrit (L. 1841, art. 7); le maire n'a pas à apprécier ces réclamations, alors même qu'il s agit de travaux intéressant la commune. — Le procès-verbal et le certificat de publication ne sont assujettis à aucune forme particulière et font foi jusqu'à inscription de faux.

18. Les réclamations sont soumises à une commission d'enquête réunie à la sous-préfecture, sous la présidence du sous -préfet, et composée de quatre membres du conseil général ou du conseil d'arrondissement désignés par le préfet, du maire de la commune où les propriétés sont situées et d'un des ingénieurs chargés de l'exécution des travaux (art. 8). — Cette commission recueille les réclamations, donne son avis sur leur mérite et prépare les renseignements sur lesquels l'Administration devra prononcer. Elle est constituée pour tous les travaux publics, même ceux qui intéressent les associations syndicales autorisées ; il n'y a d'exception que pour les travaux entrepris dans l'intérêt d'une seule commune et les travaux d'ouverture et de redressement des chemins vicinaux (art. 12). Les intéressés ont, devant cette commission comme devant celle qui se réunit à la mairie, un délai de huitaine pour présenter leurs observations. Le jour où la commission ouvre ses séances est compris dans ce délai (art. 9).

19. La commission doit recevoir les réclamations et observations non seulement des propriétaires, mais de tous les intéressés, quels qu'ils soient, en faveur desquels a lieu l'avertissement prescrit par l'art. 6. — Les observations doivent lui être présentées par écrit; mais les intéressés peuvent demander à les développer oralement. La commission peut, de son côté, leur demander tous les renseignements qu'elle juge à propos et les convoquer par l'intermédiaire du sous -préfet. Elle donne son avis, qui, destiné à préparer l'arrêté de cessibilité, ne doit porter que sur l'application du tracé général des travaux aux propriétés particulières. — Les opérations de la commission doivent être terminées dans le délai de dix jours , dans lequel est compris celui de huit jours imparti aux intéressés (art. 9).

20. Les changements au tracé du projet, si la commission en propose, doivent être portés à la connaissance du public par un avertissement publié comme le premier; les intéressés jouissent d'un nouveau délai de huitaine pendant lequel les pièces restent déposées à la sous-préfecture, où ils peuvent en prendre connaissance et fournir leurs observations par écrit. Le dossier est ensuite transmis par le sous -préfet au préfet dans les trois jours qui suivent l'expiration de ce délai (art. 10). Le préfet doit alors surseoir jusqu'à ce que l'autorité supérieure, c'est-à-dire le ministre, ait prononcé. Il en est ainsi même lorsque le préfet accepte les modifications (art. 11 ). Seulement, dans ce dernier cas, à la différence du premier, on ne procède pas à une nouvelle instruction. Il y aurait encore lieu d'en référer au ministre dans le cas où le préfet serait d'avis d'accueillir les réclamations des intéressés que la commission a rejetées. La décision du rîinistre n'est pas susceptible de recours au Conseil d'Etat.

§ 3. — Arrêté de cessibilité ( R. 103 et s., 156 et s.; S. 63, S4 et s.).

21. Les enquêtes terminées, le préfet détermine d'une manière définitive les propriétés à céder, par l'arrêté de cessibilité. Cet arrêté doit être pris dans tous les cas, et alors même que l'acte déclarant l'utilité publique aurait lui-même désigné les propriétés à céder. Il est rendu sans l'intervention du conseil de préfecture, excepté lorsqu'il s'agit de travaux communaux (V. infrà, n° 23). — Il doit viser toutes les pièces qui

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Art. ». Ariia':,:uTioN DB u VALE..R n™ rnuuœa R. 176 eta.- s. 95 R DES

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S a;.— L aliénation amiable ne„f a.~A • '

des biens. Ce tribuna es é^l * ,sltuati°n tent pour statuer suri 'U comPe-

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RépublqÙêre:, m d.;, "•["■"'■"'■' -■•do la'

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598 EXPKOPRIATION P C «^^!^!!!^!!

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pas les véritables ^PJ^rTd'ùne manière ne se sont pas fait Contre aun toutefois

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ayant, consent, a .,^«^^7 désormais

^rSeScUedePsr locataires ou autres

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• h n ,llilé de la procédure subsepein^no?ifié aux propriétaires expropriés

et le dispositif du jugement (art. 15). - ^

asrfiîsfi: «f J2S

nn'ils sont désignés individuellement a la IiHcl? La notification est faite au domi-

faite ïïà mairie de la commune ou les bien «mt situés, soit d'un acte faisant connaître

KtoIremime^urSui^risid^dans

mor au'U nabk WSAWj" feaToé d'expropriation, auquel cas lexprotrappe « «{" ^ , . .' f ; la notification

rèÔS dMle réel A défaut d'élection de oSiïe la notification doit être faite en double copie au maire, d'une part, et, d autre nar au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété (la loi n'établit aucune préférence Ltre ces diverses personnes) - La notification ne pourrait être faite a une nersonne non comprise dans 1 énumérat on ce l'art 15, bien qu'elle parût avoir qualité

ju^ement d'expropriation peuvent être couvertes par la renonciation expresse ou tacite de 1 exproprié à s'en prévaloir, notamment s'il comparaît devant le ury sans protestations S réserves. Elles n'influent, d'ailleurs en aucune façon sur la validité du logement fui-même et empêchent seulement les délais de courir contre l'exproprie

ART. 7. pourvoi contre le Jugement d'expropriation (R. 278 et s.; S. lfe et s.). 38. La seule voie de recours admise contre les jugements d'expropriation est le pourvoi en cassation; ils ne peuvent être attaqués par vo e d'appel Civ. c. 18 dec. 1901 D P. 1904. 1. 459). Les autres jugements qui interviendraient entre les parties ak»rs même que la contestation se rattacherait au règlement de l'ndemn.te , sont au contraire susceptibles d appel conformément au droit commun. - Le > pourvo en cassation est recevable non seulement contre le jugement qui prononce 'expropriation, mais encore contre celui qui, visant raccord des parties sur la cession amiable des terrains litigieux , désigne le magistrat directeur du jury (Civ. c. 20 déc. 189/ , D. 1 . 99. 1. 257).

39-- nf &TiePcas,èno— lg?*Z Pr?bPunaraffiefus?de prononcer l'expromiaUon), ou par l'exproprie, ou par tout autre ayant droit sur l'immeuble, mais a la condition qu'il ait figuré dans la procédure appropriation. Ainsi, le locataire ^usufruit er celui qui jouit d'une servitude, ne sont pas recevables à se pourvoir contre le jugement d'expropriation s'ils ne sont pas intervenus dans la procédure. Cependant, le pourvoi est recevable de la part de celui P prétend copropriétaire, lorsque ses «rétentions ont été connues de 1 expropretentions propriétaire indivis

aulnes pas indiqué par la matrice cadastrale et des créanciers^ propriétaire exerçât les droits de.leur débiteur, a la cond, ion Fanoeler celu -ci en cause. — Le pourvoi ne lut ê?e formé que par une personne maitresse de ses droits ou dûment assistée ou autorisée Ainsi, la. femme «ariée doit être assistée de son mari ou autorisée par justice, îe mineur émancipé, le prodigue, doivent être assistés de leur curateur ou conseil mdicia rè LeS représentants des incapables, des communes, des établissements publics, doivent être régulièrement autorises.

40 Les grfefs qui peuvent servir de base an Pourvoi sont \ incompétence , V excès de —"se les vice, de 'forme du jugement f, 1si1 art 20, SI"), et aussi la con- &£&. TA: si eue Porte /ur une formalité essentielle. — Parmi les cas ae vicTs de forme, il faut signaler : celui d omission du nom du propriétaire, ou de 1 un des copropriétés inscrits à la matrice; celui oùPïe jugement est rendu con re une personne iutre que celle .qui. est indiquée «la matrice comme propriétaire. - 11 »

excès de pouvoirs, par exemple, si le jugement ordonnait, que l'Administration .soi mise en possession immédiate des terrains expropriés avant payement de l'indemnité Vie pourvoie être formé au plus tard dans les trois jours qui suivent celui de la notitStiondudit^ugenîent, ce jour -not .compris vmf semble-t-il, augmentation a raison des

cet é»ard des réserves formelles (Civ. c. 21 nov 1894 , D. P. 95. 1 . 323) .

42 Le pourvoi en cassation ne peut être formé' que par une déclaration au greffe tribunal civil (et non, comme en matr ordinaire , par une requête déposée au m-effe de la Cour de cassation). 11 en est f [nsi même lorsqu'il s'agit de l'expropriation pour Sf^rture ou redressement dun cheminvicinal, poursuivie en vertu de la loi Su 21 mal 1836. - La déclaration de pourvoi dortêtre signée de la partie et du greffier Elle peut être faite par mandataire , sans nouvoPir spécial. Il n'est pas nécessaire qu"elfe contienne l'exposé des moyens de

43. La recevabilité du pourvoi est subordonnée à la consignation d'une amende de 7? francs plus les décimes, par chaque demandeur ayant un intérêt distinct (Civ. «0 nov 1895?D. P. 96. 1. 214). Cette consi-

ation doit être faite entre les mains du receveur de l'Enregistrement; elle na pas besoin d'être préalable à la déclaration de pourvoi; il suffit qu'elle ait eu heu au moment ou l'affaire , est appelée devant la Cour pour être jugée Civ. r. 2 avr. 1890, D. P. 90. £ okoi S'il v a plusieurs décisions attaquées 'il doit être consigné autant d'amendes différentes ; par exemple, si le même demandeur se pourvoit par des motifs distincte contre le Jugement et contre la décision du jury, il do" consigner, outre l'amende de 75 francs, ramende 3e 150 francs applicable aux pourvois contre la décision du ,ury (V infa n° 148; Civ. r. 16 juill. 1889, U. f- an. »■

2 '44. Le pourvoi déclaré au greffe doit être notifié dans la huitaine à peine de déchéance par l'exproprié, à l'autorité ou au concessionnaire qui k poursuivi l'expropriation; -1 par l'Administration, aux expropries contre lesquels il est dirigé. La notification a 1 exproprié doit être faitl au domicile élu conformément à l'art 15, ... sans que l'Adminis- S Ut1 obligée; faute de cette élection de la faire au domicile réel : il lui suint alors de notifier le pourvoi au maire et au locataire ou gardien de la propriété. Mais, a loi n'imposant l'élection de domicile ni à ^Administration ni au concessionnaire c'esfaT domicile réel de ce dernier que 1 notification du pourvoi doit être faite pai rexproprié. - Le délai de huitaine ne compfendTas le jour du pourvoi, mais celui de Fa notification y est compris ; il est suscep tible d'augmentation a raison des d stances. -Il n'est pas nécessaire de reproduire dans l'exploit denotification, la copie tortue Uede Se de déclaration du pourvoi ainsi que des moyens de cassation Civ. c. JX nov. ?«qs D P. 95. 1. 124). Il n'est pas besoin non plus qu'il contienne assignation a comparaître devant la Cour de cassation, ni 1 inlîcatfon de l'avocat qui doit occuper pour fe demandeur. Il n'est pas soumis a la formalité du visa exigé par les art W*W c nr civ. (V. supra, Exploit, nos M et *oj, ei les énonciations du parlant à dans la copie peuvent être complétées, notamment par celfes de l'original lorsque celles-ci désignent ta personne à5 laquelle la copie a été remise PLa notification peut être faite soit en la forme administrative , soit par ministère d huissier si le pourvoi est formé par 1 Admimstratlon; s'il li formé par un concessionnùre ou par l'exproprie, il ne peut en? notifié queP par ministère d'huissier ■ et , Paris par un huissier audiencier a la Coui de S'ssanon. - La notification du pouryo est une formalité essentielle qui ne peut etr. suppléée par aucun équivalent.

45. La transmission des pièces c est -a dire des Pièces soumises au tribunal, de es Jédittn du jugement et de celle de la decl rition du pourvoi, doit être faite clans 1 nu nzaine S partir de la notification du pou; rMpar nn'ermédiaire du pré e^et du m nistre des Travaux publics L. 1S«, art. a 8 S f Elle peut également être faite directt meni par tas partfes et par le ministère du a ocat à la Cour de cassation qui les dép« Vn ereffe - Le délai de quinzaine n'est pi édirté à peine de déchéance ; il suffit que 1. nièces soTent déposées, au greffe avant que Cour de cassation sort en mesure de ju ■ le pourvoi (Civ. c. 22 janv. 1901, D. P. ™

1- 46° ^es règles de procédure spéciales et blfes par l'art. 20 ne sont pas appl.cab au pourvoi contre un arrêt rendu par u cou? d'Ippel en matière d-expropr^

r-in^él^r^déoldK de la Cour de cassation (Civ. c. 18 dêc. wt

a4P7.19Lt- ^oi est porté directeme devant la chambre civile, qui doit statt

dans le mois de la réception

jour où l'aflaire

il .1 la t du pourvoi produit 1 . ; ii en toute auti

Toutefois, l'indemnité

eondai qae de 37 fr. 50 (moitié du

chiffre de l'amende). — La cassation du èquence d'annuler tout ce qui a été fait en vertu de C offre- . 'il du jury, etc..

la décision même du jurv si elle est intervenue, et et il de km ceux auxquels cette décision attribue l'indemnité, auoique le jugement " qu'à I égard de l'un d'entre eux. ^'il n'( possible de discerner la paît d'indemnité oui le concerne. — Le tribunal devant lequel I affaire est de l'entière juridiction, de sorte que c'est parmi ses membres que doit être choisi le m.

directeur. C'est également sur la : l'arrondissemont où il siège que doit être •■ le jury.

Art. 8. — Effets du jugfment d'expropriation (R. 325 et s.; S. 218 et s.).

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