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Le principal effet du jugement d|ex

firopriation est de transférer a l'expropriant a propriété de l'immeuble avec tous les droits et les obligations qui en découlent, et de résoudre tous les droits dont il peut être en les convertissant en un droit de créance au prolit de ceux auxquels ces droits appartenaient. Cependant, l'exproprié conserve la possession de l'immeuble jusqu'au payement de l'indemnité, et il peut, tant qu il en est détenteur, percevoir tous les fruits naturels et civils qu'il produit. — Le jugement d'expropriation emporte encore résolution immédiate des baux en cours; les locataires ne conservent la jouissance qu'à titre de garantie du payement de l'indemnité (V. xnfra, n» 157).

49. Le jugement doit, immédiatement après qu'il a été publié et notifié, être transcrit au bureau des hypothèques de l'arrondissement, afin de purger les hypothèques qui pourraient grever l'immeuble (L. 1841, art. 16). Dans la quinzaine, les créanciers sont admis à faire inscrire leurs privilèges et les hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales (art. 17). — A défaut d'inscription dans ce délai, l'immeuble est affranchi de tous droits réels: les droits des créanciers s'exercent sur l'indemnité comme sur un prix de vente ordinaire.

50. Les traités amiables et les jugements de donné acte sont soumis aux mêmes règles que les jugements d'expropriation en ce qui concerne la publication, la transcription et les effets sur les droits réels existant sur l'immeuble (art. 19, § 1"). — Cependant l'Administration peut, à ses risques et périls, payer le prix des acquisitions qui n'excèdent pas 500 francs sans remplir les formalités de publication et de transcription (art. 19). Cette faculté appartient aux communes, sous la condition que la délibération du conseil municipal prise pour cet objet soit approuvée par le prêt- i juill. 1806, I). P. 66. 4. 139). L'exercice n'en est pas subordonné a la production préalable d'un certificat

'd'inscription hvpothécaire (Av. Cons.

d Kt 31 mars 18», D. r?. Tu. 8. 112).

Ar.T. 9. — Expropriation a la requête du propriétaire (R. 369 et s.; S. 341 et s.).

51. Le propriétaire (à l'exclusion de tout autre intéressé) a le droit de poursuivre directement l'expropriation, si l'Administration ne l'a pas elle-même poursuivie dans l'année de l'arrêté de cessibilité (art. 14,

— Le propriétaire doit présenter requête au

i communication de la requ i en accuse réception et env

; la réception

la tribunal

. III. - Règlement de l'indemnité.

Art. 1". — Indicati" rs avants

droit (R. .171 s.).

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