‹ Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s'y rattachent (volume 2)Chapitre 220 sur 238 · VOILE. VOIRIE · texte numérisé non relu

VOILE. VOIRIE

dés, on borm - de pierre hautes de 0m,60 environ, servant de montoirs pour les cavaliers, qui à cette époque ue connaissaient pas 1rs étriers.

VOILE, s. f. — Ce tenue, dérivé du latin vélum, signifie tenture, voile, rideau, ei désigne même la banne qui couvrait les théâtn les amphithéâtres lors des représentations; aussi L'entrepreneur dos jeux Pannonçait-i] sur l'affiche par la formule : Velaerunt Dans ce dernier sens, on dit aussi Vki.akuwi ( voy. ce mot).

En charpente, on nomme surface de voiles une disposition adoptée dans quelques eus pour les pièces d'assemblages formant un plancher. On taille les poutrelles en dessous, de manière à ce qu'elles forment une surface courbe; cette courbure concave cache, ou du moins corrige, le fléchissement des assemblages qui donne une forme convexe au plafond, ce qui produit toujours un effet désagréable.

VOIRIE, s. f. — Branche de l'administration préfectorale qui s'occupe de tout ce qui est relatif à la police de la voie publique , soit des voies par terre, soit des voies par eau; elle veille à la bonne construction des bâtiments ; elle fournit les alignements et les nivellements ; elle s'occupe de toutes les questions d'hygiène et de salubrité. L'organisation de la voirie est fort ancienne; car dès que les hommes se réunirent en société, qu'ils élevèrent des maisons, qu'ils entourèrent de clôtures des terrains, ils furent bien obligés de réserver des passages communs, de créer des voies : ce fut là une première application de la voirie. A Rome, les édiles administrèrent les premiers la voirie; plus tard les censeurs s'en occupèrent. En France, sous la féodalité, les seigneurs se firent de la voirie un moyen de fiscalité; plus tard elle fut sous la dépendance de moines justiciers, qui commettaient des actes si arbitraires que Henri IV détermina par un édit tout ce qui concernait la voirie et créa même une charge spéciale, celle du grand voyer de France. C'est à partir de cette époque qu'on commença à dresser

di - plans généraux pour les routes et qu'on exécuta quelques travaux aux frais de l'État.

JUBISPKUDBNCB. — La voirie se divigrande <i en petite voirie. Appartiennent à la première toutes les routes et voies de communication d'un intérêt général, i

que les routes nationales et départementales,

ainsi que les rues qui traversent les vil)' sont la prolongation des routes qui pr dent, les chemins de fer, tous les cours d'eau navigables et flottables, les porte, havres, rivages de la mer. — La grande voire les attributions des préfets et des conseil- de préfecture, qui, sauf recours au conseil d' I . connaissent de toute contravention aux i ments de grande voirie; mais les conseils de préfecture ne peuvent statuer que sur l'amende, et n'ont pas le droit de condamner à des peines corporelles. (Lois des 28 pluviôse an VIII, 29 floréal an X, 23 avril 1807 et 2 février 1808.)

La petite voirie comprend toutes les de communication d'intérêt purement local, telles que chemins communaux et vicinaux, et cours d'eau non navigables ni flottables, etc. ; elle se divise en voirie vicinale, pour les chemins sans habitations agglom< et en voirie urbaine, pour les autres voies. L'objet de la voirie urbaine est l'établissement, la conservation et la police des voies publiques dans l'enceinte des villes et des communes quelconques ; elle construit et entretient les chemins vicinaux, les rues, places, promenades, impasses, passages, etc., qui ne font pas partie des routes de grande communication. — La petite voirie est dans les attributions des maires. (Lois des 14 décembre 1G8(J, 16-24 août 1790, 1G septembre 1807, 18 juillet 1837.) — A Paris, la petite voirie est dans les attributions du préfet de police ; mais dans cette capitale toutes les voies appartiennent à la grande voirie, et c'est la préfecture de la Seine qui s'occupe des travaux des rues, quais, promenades et plantations, construction et entretien des égouts, canalisation des eaux et du gaz, consolidation des anciennes carrières, etc., etc. Les contraventions de petite voirie sont, en général, de la compétence exclusive des tribunaux de

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simple police correctionnelle. (Lois des 29 floréal an X, 'J ventôse an XIII et 2 6 juillet 1827.) Mais, en matière de grande comme de petite voirie, toutes les questions de propriété et de servitudes soulevées préjudiciellement sont de la compétence des tribunaux civils. Les contraventions en matière de grande voirie sont : les anticipations sur la voie, le dépôt de fumiers et d'immondices, la détérioration ou l'enlèvement des arbres, la dégradation des fossés et des ouvrages d'art. Ces contraventions sont constatées par les maires, les adjoints, les commissaires de police, ingénieurs, conducteurs, agents divers, tels que piqueurs, gendarmes, gardes champêtres.

Une instruction en date du 31 mars 1862 règle tout ce qui est relatif à la voirie urbaine ; nous donnons ici in extenso ou analytiquement les principaux articles de cette instruction :

Art. 1 rr. — L'édit du mois de décembre 1607 est la loi constitutive et fondamentale de la petite voirie en France.

Art. 2. — Or, par cet édit, Henri IV a défendu à tous ses sujets de construire, reconstruire ou réparer aucun édifice, mur ou clôture, sur ou joignant la voie publique, et d'établir aucun ouvrage en saillie sur la façade des maisons sans en avoir demandé et obtenu la permission de l'autorité compétente. (Voy. Saillie.)

Art. 3. — Ces prohibitions, qui ne concernaient d'abord que les villes, ont été sanctionnées et étendues à tous les bourgs et villages par la loi des 16-24 août 1790, ainsi que par l'article 471 du Code pénal.

Art. 4. — Elles sont obligatoires par ellesmêmes, sans qu'il soit besoin que les maires aient rappelé les citoyens à leur observation par des arrêtés spéciaux.

Art, 5. — Elles conservent également toute leur autorité et toute leur force dans les communes qui ne sont pas encore pourvues de plans généraux ou partiels d'alignement.

Art. 6. — Mais si l'emplacement sur lequel on veut bâtir, ou si l'édifice que l'on désire réparer ne joint pas la voie publique actuelle, une autorisation n'est pas n ■<- aire, lors même que le terrain nu et celui que couvre la construction seraient destinés à être occupés soit pour l'ouverture d'une voie publique nouvelle, soit pour le prolongement d'une voie publique ancienne. Tant qu'il n'a pas été exproprié pour de telles opérations,

le détenteur ne doit éprouver aucune gêne dans l'exercice légal de son droit de propriété.

Art. 7. — Il en est de même pour les bâtiments que l'ouverture d'une rue nouvelle a rendus riverains de cette rue et qui forment saillie sur son alignement. Les propriétaires n'en conservent pas moins tous les droits appartenant aux détenteurs des terrains qui ne joignent pas la voie actuelle ; dès lors , ces bâtiments sont également affranchis de toutes les servitudes de voirie tant que l'expropriation n'en a pas été prononcée.

Art. 8. — Les riverains des rues ou passages qui ne sont pas encore classés au nombre des voies publiques communales ne sont pas tenus non plus de se pourvoir d'une autorisation pour y faire des constructions ; les principes qui régissent la voirie urbaine ne sont pas, en effet, applicables aux communications de cette nature.

Art. 9. — Dans tous les autres cas, une autorisation est exigée même pour les ouvrages qui paraissent peu importants ou sans influence sur la durée des constructions, tels que l'agrandissement d'une baie, la construction d'un balcon, l'attache de persiennes ou de jalousies à une fenêtre, l'établissement d'une enseigne, la dépose et repose d'une borne, l'application d'un badigeon, la plantation d'une haie, etc.

Art. 10. — Toutefois elle n'est pas indispensable pour de simples travaux d'entretien, tels que la réparation d'une toiture d'une maison.

Art. 11. — Les constructions en retraite sont soumises aux mêmes servitudes que les constructions en saillie , puisque les murs ne nuisent pas moins que les autres à l'embellissement des rues, et que , en outre, elles sont préjudiciables au public sous le rapport de la propreté , de la salubrité et de la sûreté.

Art. 12. — Ce serait d'ailleurs une erreur de croire que les bâtiments situés sur l'alignement demeurent affranchis de ces servitudes, et que l'on peut se passer d'une autorisation pour y faire des travaux.

Art. 13. — Enfin lorsqu'un mur pignon, mis à découvert par la démolition d'une maison qui était en saillie, se trouve joindre la voie publique, qu'il soit de face ou latéral, il devient aussi soumis aux servitudes ordinaires de voirie; on ne peut, en conséquence , ni le réparer ni le reconstruire sans autorisation.

Art. 14. — L'obligation d'une autorisation suivant les formes administratives étant d'ordre public, un particulier ne pourrait y suppléer par un jugement de la juridiction civile qui, dans un intérêt privé, l'aurait condamné à élever, modifier

VOIUIK.

un réparer une construction bot ou joignant la voie publique.

Art. 15. — Une autorisation i Baire quand môme l'exécution des travaux la conséquence d'un traité passé avec la commune, oil pour l'ouverture ou l'élargissement d'une rue. soif pour la réparation d'un dommage résultant d'un changement du niveau de la voie publique.

Art. 1(>. — Les demandes en autorisation de bâtir ou de réparer sont signées par le pro] taire ou son fondé de pouvoirs. Elles doivent être libellées sur papier timbré.

Art. 17. — Henri IV a compris dans la généralité des termes de la prohibition faite par son édit non seulement les propriétaires riverains, mais encore tous les ouvriers et artisans sans le concours desquels la contravention qu'elle tend à prévenir ne pourrait être commise.

Art. 18. — Un règlement municipal peut donc astreindre les maçons, charpentiers, etc., qui se chargent de l'entreprise des travaux à en faire la déclaration à la mairie, surtout si le propriétaire ne leur représente pas une permission régulière.

Art. 19. — L'autorisation doit être donnée par le maire ou son adjoint, et , en cas d'empêchement, par le conseiller municipal qui remplit provisoirement les fonctions de maire. — Celle qui, ne fûtelle que provisoire, émanerait du voyer de la commune, ou de toute autre personne non investie du droit de la délivrer, serait nulle et de nul effet.

Art. 20. — Un propriétaire ne serait donc pas en règle parce que, après l'envoi de sa pétition, l'agent voyer communal serait venu tracer l'alignement sur lequel il lui aurait déclaré qu'il pouvait construire.

Art. 21. — Le préfet lui-même ne pourrait, sans empiéter sur les attributions municipales, permettre de bâtir ou de conserver un ouvrage en saillie dans une rue dépendant de la petite voirie.

Art. 22. — Les compétences étant d'ordre public , nul ne peut être admis à soutenir qu'il ignore les principes qui les régissent. Dès lors, le [propriétaire qui aurait élevé des constructions sur une voie communale , en vertu d'une autorisation obtenue du préfet , ne pourrait , s'il était obligé de démolir, intenter une action en indemnité contre l'administration.

Art. 23. — Lorsque la maison qu'il s'agit d'édifier ou de réparer borde d'un côté une route et de l'autre une rue , l'autorisation délivrée par le préfet pour la partie sur la grande voirie ne dispense pas le propriétaire d'en demander une se-

c inde an maire pour la partie i la petite

voirie.

Art. 24. — Si le bâtiment est compris dan- la zone des servitudes militaires, l'autorisation de l'officier du génie ne dispense pas non plus de

celle du ma

Art. 25. — L'édit de 1607 veut que, apn ouvrages terminés, l'administration fasse vérifier si l'impétrant s'est exactement conformé à l'autorisation qu'il a reçue. — Il est donc nécessaire que cette autorisation, qui constitue d'ailleurs un acte administratif destiné à produire des légaux, soit donnée par écrit, qu'elle ait une date certaine et qu'elle précède l'exécution des travaux.

Art. 26. — En conséquence, une autorisation qui ne peut être représentée, telle qu'une autorisation verbale, n'a pas la moindre valeur; il est impossible, en effet, de constater s'il a été satisfait ou non à des prescriptions dont il n'existe aucune trace.

Art. 27. — La forme des actes par lesqueb maires doivent délivrer k-s permissions de voirie n'a été indiquée par aucun règlement. Celle d'un arrêté étant la plus commode, il convient de l'adopter.

Art. 28. — Les arrêtés de cette nature n'ont pas besoin d'être soumis aux formalités exigées par l'article de la loi du 28 juillet 1837 pour le> arrêtés qui statuent d'une manière générale et permanente, ils sont immédiatement exécutoires.

Art. 29. — La copie destinée à l'impétrant doit être expédiée sur papier timbré. Si le maire emploie à ce sujet des formules imprimées, il peut les faire viser pour timbre au bureau de l'enregistrement.

Art. 30. — L'administration n'est pas tenue de notifier les permissions de voirie qu'elle délivre. Il suffit qu'elle les envoie à l'impétrant ou que celui-ci les retire à la mairie. La notification serait d'ailleurs superflue, puisque celui qui veut construire ou réparer ne peut le faire qu'après s'être pourvu de l'autorisation sans laquelle il doit s'abstenir, et dont, par conséquent , il ne peut prétexter cause d'ignorance.

Art. 31. — L'autorisation crée en faveur de celui qui l'a obtenue un droit qu'il peut exercer tant qu'elle n'a pas été modifiée ou rapportée par l'autorité supérieure.

Art. 32. — Toutefois, si lorsque le maire n'a pas fixé le délai pendant lequel ello était valable, l'impétrant laisse passer une année entière sans en faire usage, elle se trouve périmée de plein droit, suivant la règle contenue à ce su-

VOIRIE

jet dans les lettres patentes du 22 octobre 1733, spéciales à la ville de Paris, et que leur utilité générale rend applicables à toutes les communes de la France.

Art. 33. — Mais lorsque les travaux ont été entrepris avant que l'année entière fût révolue, ils peuvent être continués au delà de son expiration sans une autorisation nouvelle, pourvu qu'ils n'aient pas été interrompus et qu'aucune limite de temps n'ait été prescrite dans l'arrêté pour leur exécution.

Art. 34. — Le maire n'a pas le droit d'imposer, comme condition de l'exécution du travail qui fait l'objet de la demande, l'obligation d'en faire un autre qui n'a pas de rapport avec le premier. Il ne pourrait, par exemple, autoriser la réparation de la toiture ou de la façade d'une maison à la condition de supprimer des gouttières saillantes ou des portes s'ouvrant en dehors ; do pareilles prescriptions doivent faire l'objet de mesures générales.

Art. 35. — Si le maire répond par un refus, ou si les restrictions dont il accompagne l'autorisation qu'il délivre ne satisfont pas l'impétrant , celui-ci peut se pourvoir devant le préfet. Il s'adresserait à tort aux tribunaux pour faire décider que le refus n'est pas fondé ou que les conditions imposées sont illégales. Il lui est d'ailleurs expressément défendu de passer outre à l'exécution des travaux refusés.

Art. 36. — Un tiers qui se croit lésé par l'autorisation donnée par le maire peut également se pourvoir devant le préfet.

Art. 37. — Les réclamants peuvent même exercer leur recours devant le ministre de l'intérieur contre la décision du préfet ; mais ils ne pourraient lui déférer directement l'arrêté du maire.

Art. 38. — Aucun délai n'est imposé pour la présentation des pourvois. L'arrêté municipal ou préfectoral peut donc être réformé à quelque époque que ce soit; mais tant qu'il subsiste, il est obligatoire.

Art. 39. — Le maire qui donne ou refuse une permission de voirie n'agit pas comme syndic de la communauté des habitants ou comme investi des seules fonctions propres^ au pouvoir municipal ; il prend une mesure de police par délégation et sous la surveillance de l'autorité administrative.

Art. 40. — Simple agent, subordonné en eetle matière à ses supérieurs dans l'ordre hiérarchique, il ne peut donc être admis à critiquer leurs actes ni, par cou équent, à se pourvoir nnellement contre l'arrêté du préfet.

Art. 41. — ■ Mais si cet arrêté paraît léser les intérêts de la commune, celle-ci peut, par l'organe du maire , en demander la réformation au ministre de l'intérieur.

Art. 42. — La décision par laquelle le ministre de l'intérieur confirme ou infirme l'arrêté préfectoral est un acte administratif non susceptible de recours au conseil d'Etat par la voie contentieuse.

Art. 43. — Les maires doivent statuer le plus promptement possible sur les demandes qui leur sont adressées ; néanmoins , le retard qu'ils apporteraient à ce sujet n'autoriserait pas un propriétaire à commencer ses travaux avant d'en avoir reçu la permission, quand bien même il aurait mis le maire en demeure de lui répondre dans un délai déterminé, attendu qu'il n'a pas le droit d'imposer une pareille obligation pour s'affranchir de l'observation d'une règle d'ordre public et qu'il peut toujours recourir à l'autorité administrative supérieure pour faire rendre la décision qu'il sollicite.

Art. 44. — Le propriétaire qui prétendrait avoir éprouvé un dommage, par suite du retard que l'administration aurait mis à répondre à sa demande, ne pourrait porter sa réclamation devant l'autorité judiciaire.

Art. 45. — Les autorisations de l'espèce sont essentiellement restrictives de leur nature ; elles interdisent donc virtuellement l'exécution de tous les travaux qui ne s'y trouvent pas compris en termes précis et formels. Ainsi, l'autorisation de gratter, blanchir et badigeonner n'emporte pas l'autorisation de recrépir.

Art. 46. — Les maires ont d'ailleurs le droit de statuer sur tous les cas de petite voirie sans l'intervention du conseil municipal.

Art. 47. — Les autorisations , n'étant données que sous le rapport de la police et de la voirie , ne dispensent pas les impétrants de se conformer aux lois et règlements qui soumettent à des servitudes spéciales les propriétés situées sur le bord des fleuves et rivières, autour des places de guerre, prés des cimetières, dans le voisinage des forêts et le long des chemins de fer.

Art. 48. — Le maire n'a pas à se préoccuper de la question de savoir si le pétitionnaire est bien propriétaire du terrain sur lequel il se propose do bâtir, les permissions de voirie étant toujours données aux risques et périls de ceux qui les obtiennent et ne préjudiciant nullement aux droits des tiers.

Art. 49. — 11 ne devra donc pas statuer sur la demande d'une autorisation jusqu'après le ju-

Vol lil B.

gemenf pai le tribunal compétent d'une contestation relative à la jouissance de oea di

Art. 60. — Après avoir délivré la permission d'élever ou de réparer une construction but ou joignant la voie publique, le maire dresse l'état <le- droits de voirie dus par l'impétrant, conformément au tarif en vigueur dans la commune.

Art. 51. — Cet état est remis au receveur municipal pour en opérer le recouvrement au profit de la commune dans les formes déterminées par l'article 63 de la loi du 18 juillet 1837.

Art. 52. — Dès lors, si des poursuites sont nécessaires, l'état que le maire a arrêté doii visé par le sous-préfet; cette formalité est exigée pour le rendre exécutoire.

Art. 53. — Le conseil de préfecture est incompétent pour statuer sur les î-éclamations auxquelles la perception de ces droits peut donner lieu.

Art. 54. — Les réclamations sont jugées administrât! vement, c'est-à-dire par le préfet, sauf recours au ministre de l'intérieur.

Art. 55. — Aucune distinction n'est d'ailleurs établie entre les bâtiments élevés par des particuliers et ceux affectés à des services publics, les droits sont dus aussi bien pour les uns que pour les autres.

Art. 56. — Cependant, comme ces mêmes droits sont, en quelque sorte, la rémunération des frais qu'occasionne la délivrance des alignements , les maires ne sont pas autorisés à les réclamer pour des constructions élevées dans des rues ou passages qui sont restés des propriétés privées.

Tels sont les articles du § 1er de Y Instruction concernant la voirie, uroaine, qui fournissent tous les renseignements nécessaires pour la Permission de bâtir (voy. ce mot). Le § 2 de la même instruction détermine ce qu'on entend par l'alignement, par qui et comment il est délivré, les réclamations qu'il soulève; enfin, devant qui doivent être portées ces réclamations.

Le § 3 traite de la confection et de l'approbation des plans d'alignement ; nous donnerons quelques articles de ces paragraphes concernant la rédaction des plans d'alignement.

Art. 95. — Les frais de confection de ces plans sont d'ailleurs une charge obligatoire pour les communes. En conséquence, si le conseil munici-

pal refi vuer le crédit nécessaire à leur

payement, il devrait être inscrit d'office au budget. (Loi du 18 juillet 1837, art. 80.) An. %. — • l.< maires doivent exiger que les

géomètres auxquels ils s'a l'exécu-

tion de ce travail B6 conforment aux prescriptions suivantes :

1" Rapporter les plans à l'échelle de 5 millimètres pour 1 mètre et les tracer à l'encre de Chine sur du papier grand aigle de 33 centimètres de hauteur;

2° Indiquer les constructions par une teinte gris foncé ; les fossés , cours et mares d'eau par une teinte vert clair, avec une flèche dirigée dans le sens de l'écoulement; les baies vives par une teinte vert ombré ; les haies sèches par une ligne ponctuée à points allongés, d'une grosseur double de celle des traits ordinaires (voy. Blâmes ET TEINTES CONVENTIONNELS) :

3° Dans les parties non bordées de constructions, faire figurer de chaque côté de la voie publique et sur une zone ayant la même largeur que cette voie, les bornes de délimitation, les arbres à haute tige et les accidents de terrain ;

4° Lorsque la rue présente un angle assez prononcé pour que le tracé ne puisse être contenu dans le papier, dessiner cet angle une seconde fois avec ces mots : partit répétée i

5° Désigner chaque \ sarcelle ou propriété par le numéro qu'elle porte au cadastre ou dans la rue , et par le nom du propriétaire ;

G0 Faire connaître, en outre, la nature, l'importance et l'état de chaque construction par les signes conventionnels suivants :

B (construction en bois) ,

P (construction en pierre et moellons) .

PT (construction en pierre de taille) ,

°E (maison n'ayant qu'un rez-de-chaussée) ,

'E (maison à un étage) .

2E , 3E (maison à deux . à trois étages...) .

S (construction solide) ,

M (construction médiocre) ,

V (construction en état de vétusté) ;

7° Inscrire au commencement du plan, c'est-àdire à gauche de la feuille, le nom de la commune, le nom et la longueur exacte de la voie, la date du plan et le certificat d'exactitude BÏ par le géomètre qui l'a levé ;

8° Réserver au-dessous un espace libre pour recevoir les diverses mentions administratives;

9° Placer au bas l'échelle, comprenant au moins '20 mètres ;

10° Répéter le nom de la commune et celui de

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