‹ Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s'y rattachent (volume 2)Chapitre 223 sur 238 · VUE · texte numérisé non relu

VUE

certaines coupoles de mosquée dont les verres de couleur tamisent la lumière à travers une seconde coupole dont les dessins finement découpés ne peuvent être comparés qu'à une magnifique dentelle. Ces coupoles doubles font ressembler l'intérieur de ces édifices à des demeures enchantées, telles qu'en décrivent les contes de fées. — La planche en couleur LXXIII, qui se trouve au mot Plafond, donnera une idée de ce que peuvent être les décorations polychromes des voûtes de l'Orient ; car ce qui se fait pour les plafonds plats s'exécute également pour les plafonds courbes, qui se prêtent mieux encore aux chatoyants effets décoratifs, ainsi qu'à de singuliers jeux de lumière. — Notre figure 31 montre un motif de décoration à compartiments ; notre figure 32, une partie de voûte revêtue de lambris en menuiserie, système adopté pour le revêtement de grands vaisseaux de l'époque ogivale ; enfin notre figure 33 fait voir un caisson de voûte décoré d'un marmouset. (Voy. Caisson.)

VOUTER, v. a. — Recouvrir un espace d'une voûte, construire ixne voûte sur des cintres ou sur un pâté. (Voy. Voûte.)

VOYANT, s. m. — Partie mobile d'une mire avec laquelle on vise avec le niveau. (Voy. Mire.)

VOYER, s. m. — Officier d'administration chargé de la police des routes et des rues. Henry IV créa le poste de grand voyer de France; ce fut Sully qui l'occupa le premier. — Agent voyer, employé subalterne des ponts et chaussées. — Commissaire voyer, architecte chargé de surveiller les travaux de construction qu'élèvent les particuliers, pour voir s'ils sont exécutés suivant l'alignement et les prescriptions de police-, et s'as- Burer si les divers locaux sont établis suivant les principes prescrits pour assurer la sécurité, l'hygiène et la salubrité publiques.

VRILLE, s. f. — Petit outil en fer terminé en pointe surmontée d'une vis à l'une de ses extrémités, et dont l'autre porte un

manche adapté perpendiculairement à la tige qui traverse le manche de part en part. La vrille sert à percer le bois pour faciliter

Fig. 1. — Vrille, dite vrille façon de Styrie.

l'entrée des vis dans celui-ci. Il en existe de diverses formes ; las deux qui sont le plus

Fig. 2. — Vrille, dite vrille creuse.

usuellement employées sont celles dites vrille façon de Styrie (fig. 1) et vrille creuse (fig. 2).

VRILLER, v. a. et v. n. — Faire des trous avec une vrille. — Prendre la forme d'une vrille.

VRILLON, s. m. — Petite tarière dont le fer est terminé en vrille.

VUE, s. f. — Ouverture pratiquée dans le mur plein d'un édifice, d'une construction, afin de voir au dehors de celle-ci par cette ouverture.

Jurisprudence et législation. — Terme de l'ancienne coutume de P.fris employé pour désigner toutes sortes d'ouvertures par lesquelles on reçoit le jour. On distingue deux espèces de vues : les vues dites jours

vu-;.

de souffrance on jours de tolérance, que l'on pratique à Terre dormant, et les vue- d'aspect ou fenêtres ouvrantes. Au mot Joue, où noua renvoyons le lecteur, nous avons parlé des jours de souffrance et nous avons donné les articles 675, 676, H77 du Code civil qui traitaient cette question ; nous ne nous occuperons donc ici que des vues d'aspect, et nous commencerons par donner les articles du Code civil qui concernent ces vues.

Art. G78. — On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons, ni autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres (six pieds) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage (fig. 1).

Art. 679. — On ne peut avoir des vues par

Fig. 1. — Vue droite, ou fenêtre d'aspect.

côté ou obliques sur le même héritage , s'il n'y a six décimètres (deux pieds) de distance (fig. 2).

Art. 680. — La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.

Les distances prescrites par le Code civil pour les vues droites ou obliques doivent être observées tant à la ville qu'à la campagne; les termes de la loi sont généraux et absolus. (Pardessus, n° 204.) — Pour opérer avec ordre, nous diviserons ces articles en trois paragraphes : 1° les vues légales, 2° les vues droites ou libres, 3° les vues obliques ou de côté.

I. Vf>ES légales. — Ces vues sont celles que le propriétaire exclusif d'un mur joignant immédiatement l'héritage d'autrui peut pratiquer en telle quantité et disposi-

tion qu'il lui plaît dans ce mur. I vues légales ne pourraient être pratiq

dans un mur mitoyen, car l'article 07."» du < civil est formel a a I i gard : nul ne jieut, sans 1" consentement de son voisin, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre, aucune ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. Cette prohibition ne tombe que si le mur mitoyen devient riverain de la voie publique à laquelle I de la maison contiguë a été incorporé après expropriation et démolition. — Le mur en question, indivis avec la commune, est alors régi par le principe de l'indivision, c'est-àdire d'après lequel tout propriétaire d'une chose indivise peut en faire tel usage qu'il voudra, pourvu qu'il ne porte point tort à son copropriétaire et qu'il ne nuise à ses droite. Une fois le sol de la maison démolie incorporé à la voie publique, le propriétaire de

Fig. 2. — Vue de côté ou oblique.

l'autre propriété peut y pratiquer tous les jours qu'il jugera nécessaires pour sa commodité ou son agrément; l'administration ne pourra exiger la suppression des jours pratiqués dans le mur mitoyen. — Celui qui prend une vue légale dans un mur n'a pas besoin d'être propriétaire exclusif du mur, il lui suffira de l'être de la partie de ce mur dans laquelle il veut percer une ouverture. Par exemple, s'il exhausse le mur mitoyen, rien ne s'opposera à ce que dans la partie exhaussée à ses frais il prenne des vues légales, comme bon lui semblera. (Pardessus, n° 211; Roullier, t. III, n' 527 : Delvincourt, t. I, p. 407.) Mais^e voisin aura toujours le droit de faire boucher ces vues en achetant la mitoyenneté. (Cass., 1er oct. 1813; 3 juin 1850; C. de Toulouse, 8 février 1844.) — Celui qui pratique des vues légales peut les faire comme bon lui semble, la loi ne déterminant d'aucune façon les di-

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