‹ Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s'y rattachent (volume 2)Chapitre 224 sur 238 · VUE · texte numérisé non relu

VUE

mensions que doivent avoir les baies d'un jour ou d'une vue quelconque. (Pardessus, n° 210;Demolombe, t. XII, nos 53G-537.) La prescription trentenaire peut être invoquée et écoutée en faveur de celui qui la réclame pour des jours et des vues pratiqués dans un mur qui lui appartient exclusivement, quand bien même les jours et les vues auraient été établis sans observer la hauteur prescrite de lm,90 ou 2m,60.

II. Vues droites. — On appelle ainsi, dit Lepage (t. I, p. 196, § 4), « les ouvertures faites dans un mur placé en face de l'héritage voisin, et à une certaine distance. En perçant une fenêtre, le propriétaire de ce mur voit directement chez le voisin sans avoir besoin de tourner les yeux d'un côté ou de l'autre ; voilà pourquoi une ouverture de cette espèce est appelée vue droite, ou d'aspect. Si cette vue s'étend fort au loin, les architectes la nomment vue de prospect. » — Les vues droites sont d'aspect ou de prospect. La première espèce de ces vues a pour objet de donner à l'édifice où elle se trouve du jour et de l'air, elle est du nombre des servitudes continues et apparentes qui peuvent s'acquérir par prescription; la seconde espèce permet de jouir de l'édifice d'une vne très étendue, on ne peut la posséder qu'autant qu'elle est établie par un titre. Pour la vue d'aspect, s'il existe un titre constitutif de la servitude de vue et que ce titre ne mentionne pas l'étendue du droit , il est clair que c'est une simple servitude d'aspect, et que celui sur la propriété duquel on prend vue a le droit de construire ce que bon lui semble devant les ouvertures de son voisin, pourvu qu'il laisse entre lesdites ouvertures et ses travaux la distance de lm,90 (six pieds) déterminée par la loi. (Voir supra, article 678 du Code civil.) — Quand des vues droites sont acquises par titre ou par prescription, on ne peut les modifier, même en changeant la liautcirr*?Tenseuilleinent : ainsi, quand les jours sont pratiqués dans les murs à une distance moindre de 1"',90 de la ligne mitoyenne, il faut à rez-de-chaussée que la hauteur minima de la vue soit pratiquée à 2"',60, et à l'entresol ou au premier étage

à 1"',90 (figure ;3). On ne peut ouvrir des vues droites que dans un mur qui vous appartient exclusivement; elles sont donc impraticables dans un mur mitoyen. — Lepage (t. I, p. 202) admet qu'un tribunal peut autoriser le propriétaire d'un mur, construit à moins de lm,90 du terrain non clos et non bâti du voisin, à ouvrir des vues droites dans ce mur, s'il en a un besoin réel, et

Fig. 3. — Hnuteur d'enseuilleuient.

pourvu que le voisin ne puisse en éprouver aucun préjudice ; et cet auteur ajoute : « Dans cette alternative, nous pensons que les circonstances doivent servir à déterminer ce qui convient pour chaque espèce où la question se présente ; on doit concilier le respect de la propriété avec l'obligation de ne pas incommoder ses voisins. » L'opinion de Lepage est inadmissible, car la loi est formelle, et aucun tribunal n'oserait la transgresser.

III. Vues obliques. — Les vues obliques ou de côté sont celles qui sont pratiquées dans un mur faisant angle avec la ligne séparative de deux héritages, et par lesquelles

VULCANISATION. — VULCANISEE.

on ne peut voir sur la propriété voisine aani tourner la tête ou les yeux. L'article 679 «lu Oode civil édicté qu'on ne peut avoir dee vues obliques sur l'héritage <lu voisin à moins d'une distance de Bis décimètres (deux pieds); mais à cette distance on peut eu établir dans des dimensions quelconques. Les six décimètres de distance se mesurent non à partir du parement extérieur du mur, mais à partir de Y arête du jambage de la croisée ou fenêtre jusqu'à la ligne séparative des deux héritages (fig. 4). Il faut, du reste, tenir compte des usages locaux pour ce mesurage. (Desgodets, art. 202, n° 5 ; Lepage, 1. 1, p. 205.) On ne peut pratiquer des vues obliques dans le mur mitoyen sans le consentement du ou des copropriétaires de ce mur ; mais dans tous les cas où l'on ne peut ouvrir des

Fig. 4. — Vue dans uu angle, mesure de la vue droite et de la vue oblique.

vues droites on ne peut à fortiori ouvrir des vues obliques. — Pour établir des balcons et autres saillies semblables, il faut, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus, qu'il existe une distance de lm,90 entre la saillie la plus avancée, la plus saillante, et l'héritage du voisin : ainsi un balcon ne peut dans aucun cas être considéré comme une vue oblique, comme semblerait cependant l'admettre un arrêt de la Cour de cassation en date du 16 janvier 1839. (Dalloz, v° Servitude, n° 744.) Or Pardessus (n° 207) , Roullier (n° 522), Delvincourt (t. I, p. 409), Duranton (t. V, n° 413), disent formellement que celui qui pratiquerait un balcon en saillie serait considéré

comme ayant, a partir du côté <le <■•• balcon,

mu- vue droite sur l'héritage voisin; il devrait (loin- laisser, entre la propriété voisine et le oôté dn balcon, la distance prescrite

pour les rues droites. — Du reste, les articles «;7s et 1579 s'appliquent non seulement aux fenêtres, aux Incarnes et aux balcons, mais aux terrasses et généralement a tous les endroits élevés d'où l'on peut voir sur la propriété, sur l'héritage voisins. (fioullier,t. III, n '520; Paillet, sur l'art. 679.) — Celui qui veut pratiquer des vues obliques à une distance moindre de six décimètres devra placer un autre mur en aile de six décimètres de saillie. Ce mur formera angle droit avec celui dans lequel les ouvertures seront pratiquées. Le mur d'aile devra être relevé jusqu'à la hauteur à laquelle seront placées les ouvertui

Vue (Droit de). — Le droit de vue, considéré comme servitude conventionnelle, peut s'acquérir par titre, par la destination du père de famille, par la prescription. Seul un propriétaire a le droit de grever son héritage de la servitude de vue; cependant, s'il possédait deux maisons contiguës et qu'il en louât une, il ne pourrait prendre de vue sur cette dernière contre la volonté du locataire ; il lui faudrait attendre l'expiration de son bail. (Paillet, sur l'art. 1728, n° 2; Pothier, Louage, n° 7G.) (Voy. Jour, Servitude, Vue.)

VULCANISATION, s./. — Procédé employé pour rendre le caoutchouc fabriqué moins sensible aux influences du froid et de la chaleur. Ce procédé consiste à combiner le caoutchouc avec du soufre en petite proportion.

VULCANISER, v. a. — Faire subir au caoutchouc la vulcanisation. Aujourd'hui, grâce à ce procédé, les tuyaux de caoutchouc peuvent être employés pour l'arrosage des cours et des jardins, pour de petits branchements temporaires de gaz, et pour d'autree

WAGON, s. m. — Terme qui nous vient de l'anglais, et qui signifie un chariot marchant sur des rails. Dans les travaux de terrassement, on emploie de petites caisses montées sur quatre roues qui roulent sur des rails et qu'on nomme également wagons.

Souvent ceux qui ne servent qu'aux transports des terres, pour déblais et pour remblais, peuvent basculer sur l'un de leurs côtés, afin de rejeter sur le sol le contenu de leur caisse.

En maçonnerie, on nomme wagons, tuyaux en wagons, des poteries de terre cuite qui servent à former des tuyaux de cheminée ; les uns sont droits, les autres obliques pour les tuyaux de cheminée qu'il faut dévoyer.

voitures. Xotrc figure 1 montre un fer, ou plutôt une lame de cet outil , et notre figure

Wagons ou wagonnets obliques.

(Voy. notre figure.) Dans le même sens, on emploie aus-i le nuit iragonnct.

Wagon-vanne. — Vanne mobile qu'on pose dans un égout pour donner des cha.-ses puissantes, afin de nettoyer cet égout. C'est une sorte d'écluse portative.

WAGONNET. — Voy. Wagon, in fine.

WASTRINGUB, s. /. - Outil dans le genre d'une plane, qui sert à arrondir le bois. Cet outil est utilisé par divers corps d?états, surtout | par les chaisière >■( les menuisiers en

Fig. 1. — Lame Je wastringue.

2 une wastringue ordinaire avec une garniture en cuivre.

Fig. 2. — Wastringue.

WEALD, s. m. — Terme de géologie.

Terrain situé au-dessous du grès inférieur, ainsi nommé parce qu'il a été étudié à l'origine dans le Weald, contrée d'Angleterre qui fait partie des comtés de Sussex, de Kent et de Surrey.

WEALDIEN, IEXXE, aâj. — Qui appartient au weald.

WIGWAM, s. m. — Cabane des peuples indigènes et sauvages de l'Amérique australe.

AVIVRE, GIVRE ou CUIVRE, s./ - Animal fantastique, sorte de grosse couleuvre, de serpent ou de vipère, à queue ondulante, au corps rugueux, papelonné d'écaillés, avec drs ailes de chauve-souris, et qui porte quelquefois des pattes de pourceau.

WRIT. — Terme anglais de droit ijui commence à, pénétrer dans notre langue, et ipii signifie une ordonnance, un actejudiciaire.

dict. d'auciiitkctlki:. — t. iv.

X. Vingt-troisième lettre et dix-huitième consonne do notre alphabet, en oe comptant le /■ et le w que pour une seule et même lettre. - Gomme signe numérique, dans la numération romaine, X = 10, deux XX = 20, etc. Précédé d'un I, X égale 9 (IX); suivi d'un

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