FAIRE CHEZ SOI SANS ÊTRE RESPONSABLE
de ce qu'il pourra ADVENIR. — Bien que chacun ait la faculté d'user de sa propriété comme il l'entend, de surélever sa maison autant qu'il le voudra, cependant on est toujours obligé de se conformer aux règlements de police, ou aux règlements administratifs, ainsi qu'aux servitudes dont la propriété peut être grevée. On peut donc conclure de ce qui précède que tout ouvrage qui n'est contraire ni aux lois ni aux droits des voisins peut être exécuté, quand bien même il en résulterait un dommage pour les héritages continus. Ainsi je creuse un puits dans ma propriété : ce creusage tarit celui du voisin : je suis à l'abri de toute réclamation, dès que j'ai observé les lois, et les règlements en vigueur pour creuser les Puits (voy. ce mot). De même, je
REPARATION
veux démolir de vieilles maçonneries et je crois qu'il sera plus économique de les faire sauter à la mine plutôt que d'employer la masse et le poinçon : évidemment je suis libre, mais à la condition que les éclats de pierre ne blessent ou ne causent dommage à aucun voisin ou passant. Mais l'air a été ébranlé avec tant de force, que les vitres ont été détruites dans plusieurs maisons du voisinage : dois-je les payer ? Quelques-uns ont soutenu la négative, disant que ce travail ainsi effectué n'est contraire ni aux lois ni aux conventions particulières. Mais un pareil motif ne peut être admis? nous soutenons l'affirmative, car l'ébranlement de l'air est causé par la force expansive de la poudre : donc les vitres ont été brisées par mon fait, absolument comme si des éclats de mes matériaux avaient détruit ces vitres. Aujourd'hui cette question est indiscutable. A Paris, deux formidables explosions, survenues place de la Sorbonne, en 1867 ou 1868, et rue Béranger, en 1878, explosions causées par des matières détonantes, ont causé des dégâts pour lesquels les propriétaires ont été poursuivis et condamnés non seulement pour le préjudice porté aux immeubles atteints par l'explosion, mais les négociants ont dû rembourser les sommes dépensées pour le remplacement des vitres brisées chez tous les voisins.
II. DcS PRÉCAUTIONS A PRENDRE CONTRE LE VOISIN DONT L'ÉDIFICE MENACE RUINE.
— Si un propriétaire craint qu'un accident ne lui arrive par le fait de l'héritage voisin, il a le droit de dénonciation, et dans sa demande il doit conclure à ce que l'objet d'où pourrait naître un accident soit mis en tel état qu'il ne puisse plus causer de craintes. On introduit salement une demande en référé au président du tribunal civil, qui nomme un expert pour vérifier le fait qui a été dénoncé. Si le rapport justifie les appréhensions, le défendeur qui ne convient pas du danger est condamné à le faire cesser dans un délai déterminé. Si le défendeur ne commence pas on n'exécute pas les travaux dans lé temps prescrit, le demandeur est libre d'y procéder lui-même, et le montant de la dépense est liquidé par le défendeur en vertu de l'exécutoire délivré sur le vu des quittances des ouvriers. La législa-
tion romaine était plus rigoureuse, plus radicale : en effet, si le propriétaire de l'héritage qui menaçait ruine n'avait pas fait cesser le danger dans le délai déterminé par le pnefectus, le demandeur était mis en possession de cet héritage, à moins que son propriétaire ne fournît une caution suffisante. L'assignation peut être donnée à la personne ou au domicile réel du propriétaire de l'héritage duquel on craint l'accident ; c'est une règle générale qui ne souffre que peu d'exceptions. Dans le cas d'un danger qui menace, il y a urgence : Res damniinfecti cclcritatem desiderat, et periculosa dilatio, dit la législation romaine. {De Damno infecte-, L. T.)
Quand la maison qui menace ruine appartient à plusieurs propriétaires indivis, la demande formée contre l'un des propriétaires est valable contre tous ; le premier avisé est tenu d'exécuter tous les travaux ordonnés, sauf son recours contre ses copropriétaires.