‹ Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s'y rattachent (volume 2)Chapitre 76 sur 238 · RUELLE · texte numérisé non relu

RUELLE

On nomme Passages (voy. ce mot) les rues couvertes d'une toiture en verre ; impasses, des portions de rue qui n'ont qu'une issue : anciennement on les appelait culs-de-sac.

Le sol des rues peut être pavé, empierré ou macadamisé, dallé ou bitumé. Les larges rues sont pourvues de trottoirs ; leur profil transversal est en dos d'âne ; souvent leur milieu est empierré et les revers ou accotements sont pavés ; au bas des accotements sont les ruisseaux destinés à recevoir les eaux pluviales

J'ig. 2. — Uni.' rue de San Remo.

qui touillent sur la chaussée; après les ruisseaux sont les trottoirs, quand les rues en ont. JURISPRUDENCE. — Les rues, quand elles sont la prolongation des chemins de l'État, appartiennent au domaine public; elles font partie du domaine communal quand elles sont a la charge de la commune. Tant qu'elles fonl partie du domaine public, les unes et les au- 3ont imprescripl ibles. ( Code civil, ari . 588.) — Les impasses des bourgs, des villages et des villes font partie du domaine communal, si comme les rues elles sont a la charge de la commune. — Quand un terrain a été

DICT. D'ARCHITEOTUEB. — T. IV.

transformé en rue par son propriétaire, qui en a toutefois obtenu l'autorisation et qui n'a pas fait de réserve d'indemnité ou de propriété particulière, celui-ci peut ultérieurement demander une indemnité pour cession de terrain à la commune, ou la transformer en rue privée; le terrain ainsi transformé en rue appartient définitivement à la commune. — Dès qu'une rue a perdu pour une cause quelconque son caractère public, elle devient prescriptible. Ainsi la cour de cassation (25 janvier 1843) a décidé que les terrains retranchés sur une rue par une délibération du conseil municipal sont prescriptibles . lors même que la décision municipale n'aurait pas été sanctionnée par l'autorité administrative supérieure, si d'ailleurs cette décision avait reçu un commencement d'exécution. Le préfet ne peut (pie donner ou refuser son approbation à une délibération prise par un conseil municipal relativement à la suppression d'une rue, mais il ne peut prescrire cette délibération. (Conseil d'Etat, 5 avril 18G2.) Mais la suppression d'une rue effectuée sans l'assentiment des riverains peut donner lieu à des dommages et intérêts. — Les riverains sont tenus de supporter et de souffrir sans indemnité les incommodités et le préjudice que pourraient leur occasionner l'ouverture d'une rue nouvelle, ou l'élargissement ou le nivellement d'une rue ancienne (Oass., 16 nov. 1838); mais si ces travaux avaient occasionné un préjudice ou un dommage matériel aux propriétés, dans ce cas, une indemnité serait due. (Cass., 12 juin 1833.)

L'article 47!) du Code pénal, qui punit d'une amende l'enlèvement de sable, de terres, de pierres, etc., sur un chemin public, est applicable aux rues et autres voies des villes, bourgs et villages, alors même que le juge reconnaîtrait que les travaux exécutés, loin de dégrader la voie publique, l'auraient améliorée. (Cassation, 2 février 1887.) (Voy. Place, [mmondice et Voirie.)

RUELLE, 8./. — Petite rue, espace très restreint qui se trouve entre deux on plusieurs maisons, entre deux murs. Le terrain ainsi situé, à moins de titre ou de prescription con-

RUELLÉE.

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