‹ Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s'y rattachent (volume 3)Chapitre 27 sur 252 · PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

PRESCRIPTION

PRÈLE, s./. — Cette plante, qu'on nomme vulgairement crin de cheval, queue de cheval {hippuris. Lin.), croît dans les lieux marécageux et humides, sur les bords des fossés. Les tiges de la prêle sont creuses et formées de tronçons de petits cylindres, ou plutôt de cônes, qui se soudent les uns aux autres pour former la tige. Si l'on exerce un mouvement de traction &ur cette tige, on sépare assez facilement ces petits cônes, qui sont légèrement striés et couverts d'un duvet assez rude pour permettre l'emploi de cette plante pour polir les bois et les métaux. Ce sont les doreurs qui utilisent le plus cette plante pour leurs travaux; ils s'en servent pour i^réler les bois, c'est-à-dire pour adoucir et lisser les parties unies du bois qui sont couchées de blanc et sur lesquelles on doit appliquer le jaune de la dorure. Le prêlago se pratique après le dégi'aissage. (Voy. Dorure.)

PRÊLER, V. a. — Frotter avec la prêle. Les doreurs prêtent les parties couchées de blanc avant de passer la teinte jaune. (Yoy. Prêle.)

PRENDRE, V. a. — Faire prise. On dit que le plâtre prend quand il commence à durcir, à faire Prise. (Voy. ce mot.)

PRESBYTÈRE, s. m. — Ce terme, dérivé du latin preshyterium, servait à désigner dans les basiliques latines la partie extrême du sanctuaire, la tribune dans laquelle se trouvaient les prêtres. Plus tard on donna ce nom au chœur, parce que les prêtres avaient seuls le droit d'y entrer. Aujourd'hui on nomme freshjtère la maison servant d'habitation au curé; c'est pourquoi on l'appelle aussi maison curiale. Le concile de Trente fit une obligation aux paroissiens de fouruir un logement gratuit à leur curé ; un décret de 1809 impose la même obligation aux communes.

PRESCRIPTION, s. f. — Moyen d'acquérir dans certaines conditions. L'article 22 1 9 du Code civil définit ainsi la prescription : <t moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi. »

niv;T. li'vUcniTECTLT.E. — T. IV

LÉGISLATION ET JURISPRUDENCE. — NoUS

commencerons ce paragraphe en donnant les huit articles du Code civil conceimant la prescription; les voici ;

Art. 2220. — On ne peut d'avance renoncer à la prescription ; on peut renoncer à la prescription acquise.

Art. 2221. — La renonciation à la prescription est expresse ou tacite : la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon d'un droit acquis.

Art. 2222. — Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.

Art. 2223 — Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

Art. 2224. — La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive par les circonstances être présumée y avoir renoncé.

Art. 2225. — Les créanciers ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise peuvent l'opposer encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.

Art. 2226. — On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.

Art. 2227. — L'État, les établissements publics et les communautés sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.

L'action des ouvriers et gens de travail pour le paiement de leurs journées, de leurs fournitures et de leurs salaires se prescrit par six mois, alors même qu'il y aurait eu continuation des journées, des fournitures et des salaires. La prescription, dans le cas ci-dessus et dans ceux qui suivent, a heu quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux ; elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée. {Cod. r/r., art. 2271 et 2274.)

La Coutume de Paris (tit. VI, art. 126) dit que a divers corps d'états, marchands, gens de métiers et autres vendeurs de marchandises et denrées en détail, tels que boulangers, pâticiers, cousturiers, etc., ne peuvent faire action après six mois, « et d'après la même Coutume (titre VI, art. 127), « drappiers , merciers, épiciers, orfèvres et autres marchands

J'ItE.siONTEi;. — ritESSE.

grossiers, maçons, charpentiers, eouvreux, barbiers, serviteurs, laboureurs et autres mercenaires, ne peuvent faire action ne demander sallaires et service après nn an passé à compter du jour de la livi'uncc de leur marchaudisc ou vacation. » Aujourd'hui, pour ^tous les corps d'étal en général, l'usage et la coutume admettent un an et un jour avant qu'on puisse invoquer la prescription. Cependant l'action des avoués pour le paiement de leurs frais et salaires se prescrit par deux ans seulement à compter du jour du jugement du pi'ocès ou de la conciliation des imrties, ou depuis la révocation desdits avoués. (Art. 2273 du Code civ.)

— Les architectes les entrepreneurs ne sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont dirigés ou exécutés qu'au bout de dix ans.

Celui qui invoque la prescription est tenu de justifier que la possession a été de nature à j)ouvoir faire acquérir la prescription; les actes de pure faculté et de simple tolérance ne sauraient servir de base à la prescription. (Art. 2232, Cod. civ.) — Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent ou par titre ou par la possession Irentenaire. (Voy. Servitude.)

— Pour d'autres renseignements sur la prescrii)tion, voyez Possession et Possessoiee {A clion).

PRÉSENTER, v. a. — C'est vérifier, avant la pose définitive, si deux pièces ou deux olijcts faits pour se réunir, jwur s'emboîter, etc., s'assemblent bien l'un sur l'autre, ou l'un avec l'autre, ou l'un dans l'autre. On présente, avant leur pose définitive, une porte ou une fenêtre sur l'ouverture qui doit les recevoir ; une pierre, une serrure, une gâche, une charnière, etc., aux lieux et iilaces qu'elles doivent occuper. On présente les pièces, afin de les ajuster parfaitement et de les réformer, s'il y a lien, avant de les fixer définitivement à. demeure.

PRESSE, s. /. — Machine qui sert à serrer, à presser. On nomme presse d'élabli une sorte d'étau composé d'une vis en bois et d'une jumelle, ou d'un mors ou mâchoire, qui sert à saisir, à presser l'objet qu'il s'agit de tra-

vailler. Les presses sont fixées au pied de devant d'un établi; la tête de la vis est tra-

Fig. 1.

■ rrc-ssc oi-tUn:iiri

versée d'une barre de fer ronde au moyen de laquelle ou serre et on desserre cette vis suivant le besoin. — On nomme presse à coller

"'Il

Fig. 2. — ri-esse renforcée.

un outil que les menuisiers et les ébénistes utilisent pour serrer des assemblages réunis à l'aide de la colle forte. Nos figures 1 et 2

i'ig. 3. — Châssis i\ presser, on presse longue.

montrent deux presses : l'une dite presse ordinaire, et l'autre, presse renforcée; notre j figure 3, un châssis à presser, ou ivresse hngne. ^

PllÉTOIRE. - l'iilSON.

TRÉTOIRE, s. m. — Ce terme, dérivé du latia prœlorimn, servait à désigner chez les llomains des bâtiments divers ; on donnait ce nom :

1° A la tente du général en chef d'une armée (cTpax/iYEi'iv), parce que dans les premiers temps de Rome le consul qui commandait en chef l'armée jfortait le titre de prcetor (Tite-Live, X, 33; VII, 12);

2° A l'habitation ou résidence du préleur ou gouverneur d'une province, et dans laquelle il rendait la justice (Cic., Verr., II, 4, 28; II, 3, 25) ; plus tard on étendit cette expression à tout palais de roi ou de prince, parce (pi'il y rendait aussi la justice (Juv., X, IGl) ;

3° A l'emplacement sur lequel logeaient les gardes prétoriennes ;

4° A la maison ou habitation du maître dans les spleudides villas où logeaieut les seigneurs romains, les nobles et les patriciens, et dans lesquelles on déployait un luxe inouï (Suét., Jî/(/., 71; Tib., 39);

5° Enfin, au local où les magistrats rendaient la justice, et aujourd'hui à l'emplacement occulté par les juges dans nos tribunaux modernes. (Voy. Palais de justice.)

PRIEURE, s. m. — Monastère gouverné par un prieur, et qui relevait souvent d'une . abbaye administrée par un abbé. Ensemble des bâtiments composant cette communauté. — Il existait au moyen âge deux sortes de prieurés : dans l'un, le chef était élu par le suffrage universel des moines , aussi ce chef jouissait d'une autorité égale à celle d'un abbé; dans l'autre, le prieur était sous les ordres d'un abbé qui pouvait à son gré le changer ou même le supprimer. Beaucoup de prieurés égalèrent et quelquefois surpassèrent pour leur architecture et leurs richesses bien des Abbayes. — Voy. ce mot, Monastère et Monastique (Archiiecfure).

PRIMAIRE (École). — Voy. École.

PRIMITIFS (Monuments). — Voy. Celtiques {Monuments).

PRISMATIQUES (Moulures). - Mou-

lures qui alTectcnt la forme prismatique et qu'on voit fréquemment dans les archivoltes de l'époque romane. — On désigne également sous ce terme les moulures qui caractérisent le style ogival tertiaire, bien que les formes de ces moulures ne soient nullement prismatiques. — Les Anglais donnent à ces mêmes moulures une dénomination qui n'est guère plus juste, mais qui cependant paraît plus justifiée par la sveltesse de forme de ces moulures; ils les nomment reed-like mouldings (moulures semblables à des roseaux).

PRISME, s. m. — Solide formé par plusieurs plans parallèles et terminés de tous cotés par des plans polygonaux égaux et parallèles. Les prismes affectent de nombreuses formes : ils sont triangulaires, quadrangulaires, à base pentagonale, hexagonale, octogonale, etc. Ils sont droits si leurs arêtes sont perpendiculaires au plan de la base ; ils sont obliques dans le cas contraire. Nous n'entrerons pas dans l'examen des propriétés géométriques des prismes, nous dirons seulement que leur volume s'obtient par la multiplication du plan de base par la ligue de hauteur moj'enne, et nous observerons aussi que le prisme nommé PARALLÉLiPirÈDE (Voy. ce mot) est d'un emploi constant dans les constructions, puisque c'est cette forme que revêtent le plus fréquemment les pierres, les briques et les autres matériaux destinés à être juxtaposés.

PRISON, s.f. — Etablissement dans lequel on enferme les accusés (inculpés et prévenus) et les détenus ou condamnés. Les prisons sont, en général, des édifices entourés de murs et renfermant des cours et un gi-and nombre de constructions affectées à divers services, comme nous allons le voir dans le cours de cet article.

Historique. — Dès l'origine des sociétés, il devint nécessaire de créer des lois, et par suite des prisons, pour soustraire les honnêtes gens aux méfaits des malfaiteurs. Dans l'antiquité, il y avait les prisons publiques (osa- [/.ioTr,pîov, oiKTiuta, x-Jpxapov, carrer), et les prisons privées ( eri/astula ), destinées à punir

PRISON

les esclaves ou à détenir les hommes libres à raison de leurs dettes (ncxi additi, adjudkati). Le carcer était divisé en trois étages. Celui du bas (carcer infcrior, Yopy"?»), qui était un cachot sombre et voûté et dans lequel on ne pénétrait que par une ouverture, une sorte d'œil, oTraîov, pratiquée au centre de la voûte: ce cachot ne servait pas de prison, mais de lieu d'exécution , on y jetait le condamné à mort pour y subir sa sentence. On nommait également cet étage TtdUanum, Lautumiœ, rolur ou robus. (Varron, Zwiy. lat., V, 32; V, 151 ; Sallust., Cal., 55; Festus, s. v. Tul- Uanmn, Laidumias et Robur ; Tite-Live, XXXVIII, 59 ; Tac, Annal., IV, 29.)

L'étage du milieu (carcer infcrior) se trouvait immédiatement au-dessus du carcer inferior ou cachot, que les Eomains nommaient rolur; il ne possédait aussi qu'une seule ouverture dans son plafond. Il ne servait que de lieu de détention ; on y enfermait ceux qui étaient condamnés aux fers (ciistodia arda, vinciila). Suivant le rang ou le genre de condamnation encourue par le malfaiteur, il portait des chaînes {catencc) (Val. Max., VI, 3, 5) ou des entraves (pedicce, compedes) (Tite-Live,

l'ib'. 1. — ri'iiuu d'AlicUû il.uU:li, a i^uu^c.

XXXII, 26) ; enfin certains prisonniers portaient au cou et aux pieds des chaînes en fer {nerva) (Festus, s. v. Nervum), ou des lanières ou courroies de cuir (hoiœ) (Tite-Live, IIIV, 28) ; on leur mettait aussi des menottes {manicce) (Cod. Theod, de CusL, IX, 2).

Enfin l'étage supérieur, situé au-dessus du rez-de-chaussée, ne servait qu'à l'emprisonnement des coupables qui n'avaient commis que des délits peu graves n'entraînant que l'emprisonnement ordinaire {cusfodia communis), c'est-à-dire que le prisonnier n'était ni aux fers ni dans un cachot noir (neque arc/a

Fig. 2. — Ancien type de prisuu (a, a, préaux ; 6, b, ooarctte»).

neque ohsctira cuslodia). (Tacite, Hist., I, 88.) On voyait parfaitement ces trois divisions dans la prison d'Herculanum au moment des fouilles. Notre figure 1 montre les deux étages inférieurs d'une prison construite à Eome par Aucus et SeiTÎus au pied du Capitole, près du forum romain. Les friiimviri capitales étaient chargés de la surveillance des prisons de Rome ; ils avaient sous leurs ordi-es les commrn/arienses et un grand nombre de servi publie!. (Tite-Live, XXXII, 26 ; Val. Mas., V, 4, 7, et VI, 1, 10.)

Fig. 3. — i'rison (type deMazas).

Pendant le moyen âge, les châteaux forts, les forteresses, les abbayes et les beffrois possédaient des prisons; on en retrouvait aussi dans certaines tours et donjons. Il y en avait de plusieurs sortes : c'étaient tantôt des cellules et des cachots, tantôt des culs

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