‹ Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s'y rattachent (volume 4)Chapitre 112 sur 239 · SERVITUDE · texte numérisé non relu

SERVITUDE

traitées. Noos nous occuperons en premier lien de classer les diverses servitudes en urbaines, ruraïes, continues, discontiniies, etc.; puis nous établirons quatre grandes divisions, sertntudes naturelles, légales, conventionnelles et militaires; en dehors de ces divisions, nous traiterons d'une concession d'un droit temporaire faite à une personne, ce qui ne constitue pas une servitude; nous étudierons ensuite de quelle manière s'établissent les servitudes, quelles sont les personnes capables d'acquérir, comment les servitudes s'éteignent, enfin l'action et la compétence des tribunaux qui ont à connaître de cette cause.

I. Classification des servitudes. — Les servitudes sont de diverses natures ; on distingue :

Les servitudes urbaines, c'est-à-dire celles qui sont établies pour l'usage des bâtiments, que ceux-ci soient situés à la ville ou à la campagne {Code civil, art. 687);

Les servitudes rurales, celles qui sont établies pour l'usage des fonds de terre {Ib., art, 687) .

Les servitudes continues sont celles dont l'asage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait de l'homme : telles sont les condaites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce {Ibid., art. 688);

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'honmie pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables; on les nomme également servitudes passives.

{Ibid., 3.) (Voy. Passagb.)

Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.

Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée {Ibid., art. 689); on nomme aussi ces dernières servitudes négatives.

Les servitudes sont actives quand on les considère au point de vue du fonds auquel elles servent; ou bien encore quand elles donnent des droits de jouissance au propriétaire du fonds dominant.

IL Quatre grandes divisions. — Suivant

que les servitudes dérivent ou de la situation naturelle des lieux, ou d'obligations imposées par les lois civiles, ou de convention entre les propriétaires {Code civil, art. 639), ou de l'administration de la guerre, les servitudes sont dites naturelles, légales, conventionnelles et militaires.

A. Servitudes naturelles. — Celles-ci sont relatives à l'écoulement des eaux, à l'usage des eaux jaillissantes, au bornage, à la faculté de clôture. (Voy. Bornage, Eau, Clôture, § Jurisprudence.) Les servitudes naturelles peuvent être modifiées et quelquefois supprimées par une convention.

B. Servitudes légales. — Celles-ci sont imposées aux héritages par la seule force des lois, soit pour cause d'intérêt public ou privé (art. 649 et 651), (Voy. Accession.) Les servitudes légales d'intérêt public qui nous intéressent sont relatives aux chemins de Halage (Voy. ce mot), à la construction et à la réparation des chemins, aux incendies et aux inondations. (Voy. Alignement, § II ; Incendie, Inondation.)

Les servitudes légales d'intérêt privé sont relatives aux murs, aux fossés, aux arbres, haies, contre-murs, aux puits, aux fosses d'aisances, aux cheminées d'usines, aux fours, fourneaux et forges, aux écuries, étables, magasins à sel ou amas de matières corrosives, aux vues sur la propriété des voisins, aux égouts, au tour d'échelle, aux irrigations, aux drainages. (Voy. Arbre, Fossé, Haie, Mitoyen {Mur), Contre-mur, Puits, Fosse, Écurie, Étable. Sel {Magasin à). Vue, Égout, Irrigation et Drainage.)

De même que les servitudes naturelles, les servitudes légales peuvent être modifiées et quelquefois supprimées par une convention.

C. Servitudes conventionnelles. — .Un propriétaire ne peut être obligé de souflPrir ni consentir aucune servitude sur son héritage, sauf celles qui sont établies par la nature du terrain ou par la loi; mais il est libre d'y créer telle servitude qu'il voudra, pourvu toutefois que l'objet de la convention ne soit pas contraire aux lois, à l'ordre public ou aux règlements de police. C'est ce qu'exprime parfaitement l'article 686 du Code civil, qui est

SERTITUDE.

ainsi conçu : «c II est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. — L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue. »

Le consentement formel d'un individu pour établir une servitude sur son fonds est indispensable; ainsi un propriétaire tolérerait le passage d'un voisin sur son héritage pour lui permettre d'accéder plus rapidement à une pièce de terre; même après un long usage, cette tolérance ne pourrait être transformée en servitude, et ce propriétaire serait toujours libre de supprimer cette tolérance. Touiller (t. III, n*»' 589, 590), et Pardessus, (n^ 13 et 14) admettent qu'on peut créer une servitude non-seulement pour Vtisage et YutUitè d'un fonds, mais môme pour le simple agrément du dit fonds ; ainsi le droit de stationnement dans le jardin d'un voisin, de s'y promener, d'y cueillir des fruits, de pêcher dans un cours d'eau qui le traverse, peuvent constituer une servitude, mais en tant que celle-ci sera consentie en faveur du fonds voisin, non en faveur de la personne contractante. — Il n'est pas indispensable que les deux héritages soient contigus pour créer cette servitude, il suffit qu'ils soient voisins. Quand un propriétaire concède une servitude sur son fonds, il est libre de limiter cette concession à la durée de son existence ou de celle d'un tiers ; il peut aussi la limiter à un temps déterminé, ou bien à perpétuité, de même qu'introduire telle condition résolutoire, se réserver même le* rachat pour une somme déterminée de la servitude qu'il concède à prix d'argent.

Il peut se présenter des cas litigieux : par exemple, un propriétaire crée une servitude personnelle ; cette personne meurt, les héritiers veulent jouir de la même faculté. D'après un grand nombre de jurisconsultes, la présomption légale est en ce sens qu'il y a eu exercice d'un droit et non une simple faculté.

une simple toléranoe ; celui donc qui aurait accordé une simple faculté devra se ifare donner une déclaration de la partie prenante^ qu'elle n'est pas tenue de prouver qu'elle a exeroé un droit sur une propriété à titre de servitude.

D. Servitudes militaires. — Ce sont des servitudes nécessitées pour la défense des places et de la patrie. Autour de toutes les fortifications il existe un terrain militaire qui fait partie du domaine de l'État, et un rayon de défense qui fait partie de la propriété privée ; c'est surtout dans ce rayon que s'exercent des servitudes qui varient suivant les différentes zones qui divisent ce rayon. — La défense de bâtir autour des places de guerre est réglée par les lois des 10 juillet 1791 et 17 juillet 1819; enfin une ordonnance en date du 1*' août 1821 a précisé la législation sur cette importante matière. Cette ordonnance est fort longue, aussi devons-nous nous borner à analyser strictement les points essentiels. — Il y est dit que dans l'étendue de 250 mètres autour des places de guerre de toutes les classes et des postes militaires, il ne sera bâti aucune maison ni clôture de construction quelconque, à l'exception des clôtui'es en haies sèches ou en planches à claire- voie, sans pan de bois ni maçonnerie, lesquelles pourront être établies librement entre la dite limite et celle du terrain militaire. — Dans l'étendue de 487 mètres autour des places de première et de seconde classe, il ne sera bâti ni construit aucune maison ni clôture de maçonnerie; mais au delà de la première zone de 250 mètres, il sera permis d'élever des bâtiments et clôtures en bois et en terre, sans y employer de pierres ni briques, môme de chaux ni de plâtre autrement qu'en crépissage, et avec la condition de les démolir immédiatement et d'enlever les décombres et matériaux, sans indemnité, à la première réquisition de l'autorité militaire, dans le cas où la place, déclarée en état de guerre, serait menacée d'hostilités. — Autour des places de troisième classe et des postes militaires, il sera permis d'élever des bâtiments et clôtures de construction quelconque au delà de la distance de 250 mètres.

Dans l'étendue de 974 mètres autotir des places de guerre et de 584 mètres autour des

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