‹ Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s'y rattachent (volume 4)Chapitre 113 sur 239 · SERVITUDE · texte numérisé non relu

SERVITUDE

postes militaires, il ne sera fait aucun chemin, levée ou chaussée, ni creusé aucun fossé, sans que leur alignement et leur position aient été concertés avec les officiers du génie; et, d'après ce concert, le ministre delà guerre déterminera les conditions auxquelles ces divers travaux devront être assujettis dans chaque cas particulier, afin de concilier les intérêts de la défense et ceux de l'agriculture, du commerce et de l'industrie.

Les contraventions aux lois sur les servitudes défensives son6 constatées par les gardes du génie, dont les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription en faux. Ces contraventions 'sont jugées par les conseils de préfecture, comme les contraventions en matière de grande voirie, sauf appel au conseil d'État. A défaut d'exécution des travaux par la partie condamnée, il y est procédé d'office à ses frais par l'autorité militaire. — Les contrevenants ne peuvent se prévaloir de l'alignement qui leur aurait été fourni par le maire ou le préfet. (Cons. d'État., 21 sept. 1827.) (Voy. Zone, § Zone militaire.)

IIL Comment s' établissent Us servitudes. — Pour ce paragraphe, de même que pour le suivant, nous n'avons absolument qu'à citer la loi, qui est très-explicite à cet égard.

Art. 690. — Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par possession de trente ans.

Art. 691. — Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes on non apparentes ne peuvent s'établir que par titre. — La possession même immémoriale ne suffît pas pour les établir ; sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.

Art. 692. — La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.

Art. 693. — Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.

Art. 694. — Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de eervitude, dispose de l'un des héritages sans que

le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.

Art. 696. — Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.

Art. 696. — Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. — Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.

IV. Comment s éteignent Us servitudes. — Les servitudes s'éteignent par trois modes principaux et par six modes secondaires : les trois premiers sont le changement ou la des^ traction de la chose, la confusion et le nonusage ou prescription ; les six autres modes sont l'abandon, le rachat, la remise volontaire, la résolution du droit de celui qui a stipulé la servitude, ou de celui qui l'a consentie, l'échéance du terme, enfin la cessation de la nécessité.

Voici la législation qui détermine les principales causes de l'extinction des servitudes :

Art. 703. — Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu^on ne peut plus en user.

Art. 704. — Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user, à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.

Art. 705. — Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due et celui qui la doit sont réunis dans la même main. (Il y a confusion.)

Art. 706. — La servitude est éteinte par le nonusage pendant trente ans.

Art. 707. — Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.

Art. 708. — Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.

Art. 709. — Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs indivis.

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