BORNE
()), qui, par une descente sur les héritages, pourra éviter les frais d'expertise, ce qui, d'après Bioche {Dicf. deproc, V Boniat/c, u. 30), est le vœu du législatem-. Mais si l'expertise est indispensable, les experts sont ou choisis par les parties ou nommés d'office par le juge. (Code de proc. civ., 304, 305.) Dans ce cas, le juge qui nomme les experts précise l'objet de leur mission , et ceux-ci doivent s'y renfermer strictement. Ils doivent en général se borner à examiner les titres respectifs et à établir le bornage, d'après renonciation de ces titres et autres pièces de la cause. S'il s'élève des questions impré\'ues, préjudicielles ou autres, les experts renvoient les parties devant le juge, dont ils se contentent d'exécuter la sentence ; enfin ils procèdent ou font procéder sous leurs yeux à la plantation des bornes. (Voir plus loin, au mot BoRXE , les règles à suivi'e pour cette plantation.) Mais la mission des experts n'est pas encore terminée : ils doivent dresser procèsverbal de leurs diverses opérations, et déposer celui-ci au greffe du tribunal qui les a nommés experts. (Code deproc. civ., 319.) Nous ne dirons pas comment les experts doivent procéder dans des cas particuliers ni la marche qu'ils ont à suivre pour l'examen des titres, ce sont là des considérations qui ne peuvent être étudiées que dans des ouvrages spéciaux de jurisprudence ; nous renverrons donc le lecteur désireux d'approfondir cette question aux sources que nous citons dans notre ouvrage.
Frais de bornage. — La fin de l'article 646 du Code civil dit formellement : Je bormige se fait à frais communs. D'autre part, la loi du 28 septembre 6 octobre 1791 dit : le bornage se fera à moitié frais. Il y a dans ces expressions une distinction à établir, et nous pensons que les frais de bornage doivent être faits à frais communs, et à moitié frais , mais seulement pour l'achat, la pose et la plantation des bornes, car il est bien évident que dans l'esprit des législateurs les frais d'arpentage et d'application de titres doivent être répartis proportionnellement à l'étendue de la propriété de chacun.
Beaucoup de jurisconsultes pensent que la disposition de l'article 646 n'est applicable (pi'aux frais des opérations de bornage et des
actes indispensables pour y arriver, et non aux procès qui s'élèveraient à l'occasion du bornage. Il est bien évident en effet qu'à ces procès s'appliquerait la règle générale de l'article 130 du Code de procédure civile, à savoir que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. (Dalloz, Rép., v" Bornage, n. 68 ; Fournel, 1. 1, p. 240; Demolombe, t. II, n. 277.) Mais il convient d'ajouter que, si une transaction met fin au procès, l'article 646 peut s'appliquer même aux frais de ce procès.
Pour détails complémentaires, voy. Borne
et DÉLIMITATION.
BORNE, s. f. — Ce mot exprime soit des limites territoriales, soit de petits monuments servant à divers usages. On distingue aussi les bornes chasse-roues , et celles qui indiquent les distances itinéraires ; on nommait ces dernières bornes IcUométriques , ce que les anciens appelaient bornes iniJliaires ; les bornes de cirque portaient le nom de metœ. Enfin il existe des bornes au moyen desquelles on délimite les pièces de terre.
Les bornes chasse-roues sont en pierre dure, en fer ou en fonte; elles affectent diverses formes, mais leur surface est ordinairement
Fi g. 1.
Borne cliasse-roues.
courbe. Notre figure 1 en montre un type. L'usage de placer des bornes au droit] des façades remonte à une haute antiquité; mais ce ne fut que vers la fin du moyen âge, alors que les voitures de transport devinrent plus nombreuses , et surtout depuis l'invention des carrosses, que l'usage des bornes prit un grand accroissement ; rup[)iirition des trot-
BORXE.
toirs a commencé à en restreindre l'nsage, et aujourd'hui les bornes, même pour les portes cochères , sont remplacées par des chasse-roues en fer ou en fonte. — Des bornes plus importantes étaient placées par les Romains, de mille en mille pas, sur les grandes voies de communication ; elles servaient à marquer la distance de l'endroit où elles se trouvaient par rapport à la ville voisine. Ce fut C. Gracchus (Plutarque, C. Gracch., 7) qui introduisit le premier cet usage. La plupart des musées d'antiquités possèdent des types de ces lornes milliaires; il en existe même plusieurs qui sont encore debout à leur place primitive : à la porte romaine dite d'Auguste, à Nîmes, par exemple.
Fig. 2.
Borne antique (villa Albani).
i"ig. 3.
Élévation d'une borne de
cii-que (meta).
Auguste fit élever sur le forum le milliaire d'or (jnillmrium cmreum) : c'est ainsi qu'on désignait le point central d'où partaient toutes les grandes voies militaires. Des fouilles, faites il y a vingt-six à vingt-sept ans, ont fait découvrir le piédestal de cette borne milliaire auprès de l'arc de Septime Sévère,
Les stades des Grecs et les cirques des Romains renfermaient des bornes (metce) d'une forme toute particulière : elles servaient à déterminer l'espace que devaient parcourir les coureurs, les chevaux ou les chars; elles remplaçaient le poteau de nos courses de chevaux. Les ineke étaient placées aux deux extrémités des stades ou de la spina du Cir-
que (voy. ce mot). Elles étaient généralement groupées par trois, comme le témoignent de nombreux bas-reliefs ; elles étaient unies ou décoi'ées de sculptures (voy. nos figures).
Fig. 4.
Plan de la figure 3.
De nos jours, les bornes servent aussi à déterminer, à jalonner, pour ainsi dire, certaines directions suivant lesquelles passent souterrainement un aqueduc, un tunnel, etc. Elles sei-veut aussi de monument CommémorÀtif (voy. ce mot), et dans ce cas elles sont érigées sur le lieu même où s'est passé un fait mémorable.
Bornes ldiitatives. — L'origine des bornes servant à délimiter les biens ruraux remonte à une très haute antiquité; mais le premier peuple chez qui l'on retrouve cet usage, c'est le peuple ég}q:)tien, qui, après chaque inondation du Nil, ne pouvait reconnaître les limites des propriétés qu'à l'aide de bornes. Les Grecs et les Romains surmontaient leurs bornes des bustes des dieux, pommettre leurs terres sous leur sauvegarde et leur protection; c'était ordinairement chez les Grecs Hermès, et chez les Romains le dieu Terme. — Actuellement les bornes rui'ales ne sont soumises par la loi ni à une forme ni à des dimensions déterminées ; on suit à cet égard l'usage établi dans la localité.
Jurisprudence. — En jurisprudence, on nomme iornes toutes marques, naturelles ou artificielles, indiquant la séparation de deux héritages contigus. Ajnsi peuvent être pris comme bornes, les rochers, édifices, fleuves,
Fig. 1. — Bornes limitatives ; A B, ligne séparative.
rivières, coUines, arbres, haies, fossés, etc.; mais on prend surtout pour bornes des pierres en forme de pyi'amide quadrangulaire tronquée, plantées debout et enfoncées en terre suivant la ligne séparative de deux propriétés.