CAHIER DES CHARGES
Art. 5. — L'adjudicataire sera tenu de repréfienter ù toute l'équisition de rarcliitecte les lettres de voiture, factures et autres documents dont la production sera jugée nécessaire pour établir l'origine et la provenance des matériaux.
Art. 6. — Si, malgré la surveillance des agents des travaux, des matériaux de qualité inférieure ou mal confectionnés avaient été mis en œuvre, l'adjudicataire sera tenu de les remplacer à ses frais, risques et périls, en présence de l'architecte ou de ses agents. — Tous les matériaux ou ouvrages rejetés par l'arcliitecte seront immédiatement marqués et enlevés de l'atelier à la diligence de l'adjudicataire, et, faute par lui d'enlever lesdits matériaux et ouvrages rebutés, ils seront brisés sur l'ordre de l'architecte, aux frais de l'adjudicataire, et sans qu'il ait à demanderaucune espèce d'indemnité.
Art. 7. — L'adjudicataire ne pourra détourner pour un autre service aucune partie des matériaux approvisionnés.
Art. 8. — Les ouvrages seront exécutés suivant les régies de l'art, et d'après les plans, devis et instructions annexés au présent cahier des charges, ainsi qu'aux cahiers contenant le mode de métré et les conditions particulières à chaque nature d'ouvrages. Cependant l'adjudicataire ne pourra commencer aucune partie des travaux sans en avoir reçu des ordres écrits , auxquels il sera tenu de se conformer strictement. Les travaux exécutés sans autorisation seront démolis, s'il y a lieu, et resteront à la charge de l'entrepreneur; ce dernier pourra même , suivant le cas , être passible de dommages et intérêts , soit envers l'administration , soit envers l'architecte. L'entrepreneur ne pourra, dans aucun cas et en aucune manière , être dégagé de la responsabilité que lui impose l'art. 1792 du code civil. Toutes les autres dispositions du code auxquelles il n'est pas formellement dérogé par le présent cahier des charges restent et demeurent applicables à l'entrepreneur.
Art. 9. — L'architecte et les employés de Tagence auront la surveillance et la police de l'atelier. En conséquence, l'adjudicataire sera tenu de déférer aux ordres et avis qu'ils donneront sur toutes les parties du service, ainsi que pour le renvoi immédiat des préposés et ouvriers qui lui serait demandé ; mais il pourra réclamer, dans les vingt -quatre heures, auprès de l'architecte, au sujet des ordres de cette nature qu'il aurait reçus des agents secondaires.
Art. 10. — L'adjudicataire sera responsable de tous les dégâts commis par ses ouvriers , ainsi que des soustractions de meubles ou objets de toute nature qui auraient lieu sur le chantier.
Art. 11. — Pendant le cours des travaux, l'adjudicataire recevra de l'architecte tous les détails de construction qui seront nécessaires à l'exécution des travaux. Ces détails seront signés jiar ledit architecte.
Art. 12. — Pendant aussi l'exécution des travaux, il sera pris contradictoirement des attachements, soit figurés, soit écrits, dans la forme qui sera prescrite par l'architecte. Toutefois il est entendu que ces attachements ne constatent que des faits et qu'ils ne préjugent en rien sur les droits respectifs des jiarties. Ces attachements seront signés chaque jour par l'inspecteur chargé de les constater pour le compte de l'administration et par l'adjudicataire. Ils seront visés par .l'architecte; l'entrepreneur pourra consigner ses observations sur les mêmes attachements.
Art. 13. — L'adjudicataire devra faire connaître en temps et lieu les ouvrages invisibles ou qui deviendraient inaccessibles, et dont les quantités ne pourraient être ultérieurement constatées. Faute par lui de remplir cette formalité , les objets non visibles ou inaccessibles seront arbitrés par l'architecte et le vérificateur, à moins que l'entrepreneur ne consente à supporter tous les frais qu'entraîneraient les moyens à prendre pour opérer la vérification desdits objets.
Art. 14. — Il ne pourra être exécuté des travaux à la journée que sur attachement et qu'autant que l'architecte en aura donné l'autorisation par écrit. Les dépenses des journées employées sans cette autorisation seront rejetées des mémoires et attachements.
Art. 15. — Toute contestation qui pourra s'élever au sujet et de l'exécution des travaux et sur l'application des clauses de l'adjudication sera jugée administrativement. En conséquence, l'adjudicataire s'interdit formellement tout recours devant les tribunaux , ainsi que devant des arbitres ou experts autres que ceux désignés ci-après. — Les questions techniques concernant la construction, celles relatives à la qualité des matériaux, à leur dimension et à leur emploi , et celles concernant la police de l'atelier, et toute autre contestation, seront, lorsque l'adjudicataire ne s'en tiendra pas à l'architecte, portées devant le conseil de préfecture, qui jugera arbitralement et en dernier ressort. Les décisions ne pourront être attaquées par aucune voie d'appel ou toute autre espèce de recours.
Art. 16. — Durant le délai que pourra entraîner le jugement définitif des contestations, les travaux devront être continués, soit à la diligence de l'architecte par voie de régie, soit à celle de l'ad-