CAHIER DES CHARGES
judicataire, et toujours à ses frais. Les retards occasionnés par les contestations seront constatés par procès-verbaux et imputés à l'adjudicataire, s'il est condamné par jugement définitif.
Art. 17. — L'architecte se réserve le droit de prononcer la résiliation de l'adjudication pour les causes et dans les cas ci-après, savoir : 1" lorsque, sans être arrêté par des cas de force majeure, patents ou dûment reconnus, et après avoir été mis en demeure, l'adjudicataire apportera soit dans l'exécution des ouvrages, soit dans les approvisionnements , des lenteurs ou des retards préjudiciables à l'achèvement des travaux ; 2° lorsque des tentatives de fraude , de la part de ses agenfs , ou sur la qualité des matériaux, ou sur la façon des ouvrages, auront été constatées; 3° enfin, lorsque l'entrepreneur, par négligence ou par toute autre cause, ne remplirait pas les clauses de son marché ou qu'il compromettrait les intérêts de l'administration. La résiliation sera de plein droit dans le cas de faillite ou d'abandon des travaux.
Art. 18. — La décision de l'architecte qui prononcera la résiliation déclarera en même temps si l'entrepreneur est déchargé des suites de l'adjudication, ou s'il y a lieu de continuer les travaux par régie à ses frais, ou de confier les travaux à un autre entrepreneur ultérieurement choisi et qui accepterait les conditions premières offertes par l'entrepreneur déchu. Dans le cas contraire, la différence des rabais serait comblée par prélèvement sur le cautionnement , d'une part , et sur les sommes qui seraient dues audit entrepreneur déchu , d'autre part. — Si par cette décision l'entrepreneur est déchargé de ses obligations, il ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement pour les bénéfices qu'il aurait pu faire dans son entreprise. Il ne lui sera tenu compte que des travaux réellement faits, et ce toujours avec le rabais et les conditions imposées par l'adjudication.
Art. 19. — Dans le cas prévu par l'article pré- , cèdent, il sera fait immédiatement un inventaire des matériaux et approvisionnements divers existant sur le chantier. Tout ce qui sera reconnu de qualité convenable sera mis à la disposition de l'architecte ou du nouvel entrepreneur, qui en payeront la valeur à l'entrepreneur déchu.
Cette valeur sera fixée jiar les vérificateurs ou autres agents de l'administration à ce délégués, et, en cas de réclamation de la part de l'adjudicataire, cette fixation sera définitivement arrêtée j)ar le conseil désigné dans l'article 15. — L'entrepreneur déchu sera tenu d'enlever immédiatement aussi tous ses équipages et les matériaux refusés dans le délai de huit jours, et à défaut par lui de ce
faire, lesdits matériaux seront enlevés à ses frais, risques et périls, pour être déposés dans les lieux qui seront indiqués par l'architecte.
Art. 20. — L'adjudicataire déchu devra présenter son mémoire dans le délai qni sera fixé par la décision de l'architecte. Ce délai expiré, si le mémoire n'est pas produit, l'architecte pourra le faire rédiger d'office, et fera notifier cette mesure à l'entrepreneur.
Art. 21. — L'exécution et l'avancement des travaux, ainsi que les approvisionnements, seront constatés par les états de situation dressés à la fin de chaque mois par les vérificateurs et autres agents de l'architecte.
Art. 22. — L'adjudicataire ne pourra prétendre à aucune indemnité pour cause de retard dans les payements ; il ne pourra non plus ralentir les travaux qu'il n'en reçoive l'ordre de l'architecte.
Art. 23. — Les mémoires devront être fournis dans le mois qui suivra la réception des travaux et dressés suivant les usages du lieu. En cas de désaccord sur le règlement, les entrepreneurs dresseront une demande établie avec les détails correspondants à ceux des articles des mémoires, et rappelleront le numéro de chaque article. Ces réclamations seront déposées au bureau de l'architecte dans les quinze jours qui sui\Tont la communication qui leur sera faite de ce règlement.
Art. 24. — Lorsque les mémoires auront été vérifiés, réglés, revisés, dans les formes adoptées par l'architecte, l'entrepreneur sera appelé en acceptation , en avis ou pour produire ses réclamations , lesquelles devront être motivées et signées de lui dans la huitaine. Ce délai expiré , les mémoires seront considérés comme acceptés , et il sera passé outre à leur liquidation.
Art. 25. — Si, par suite des modifications qui pourront être apportées par l'architecte à l'exécution du projet dans le cours des travaux, il y a lieu : 1°. à une augmentation dans les quantités, l'adjudicataire sera tenu d'en continuer l'exécution au prix de son adjudication jusqu'à concurrence d'un tiers on sus du montant de l'entreprise; 2° à une diminution dans les quantités , l'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation tant que la diminution n'excédera pas le tiers du montant de l'entreprise.
Art. 26. — Dans le cas où l'architecte autoriserait soit l'exécution d'ouvrages, soit l'emploi de matériaux ou de matières dont la valelir ne serait pas prévue au devis estimatif et aux séries de prix, soit encore un changement de destination dans l'emploi desdits matériaux ou matières, les prix à appliquer seront ceux du règlement, diminués du rabais.