‹ Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s'y rattachentChapitre 209 sur 325 · CAILLOU · texte numérisé non relu

CAILLOU

Art. 27. — L'entrepreneur ne pourra réclamer aucune indemnité à raison de l'augmentation qui surviendrait dans la valeur des matériaux et de la main-d'œuvre, ni l'architecte prétendre à aucune diminution dans le cas contraire.

Art. 28. — Les propositions d'acomptes seront faites par l'architecte en raison de l'avancement des travaux constatés préalablement par les états de situation , qui devront être produits à la fin de chaque mois. Ces acomptes pourront s'élever jusqu'aux sept dixièmes des ouvrages exécutés. Un huitième dixième sera payé en outre à l'adjudicataire après la production de ses mériioires par exercice. Enfin, le payement des deux derniers dixièmes pour solde sera eiïectué immédiatement après le règlement, la revision et l'acceptation des mémoires, à moins de circonstances qui seront signalées par l'architecte. Il ne sera point paj-^é d'acomptes sur les approvisionnements , de même que sur les ouvrages non livrés, ni pour une somme moindre de 500 francs.

Art. 29. — L'adjudicataire restera responsable de ses travaux, conformément aux dispositions des articles 1792 et 1799 du code civil, môme après la réception de ses travaux, comme de droit.

Art. 30. — Indépendamment des conditions générales portées au présent cahier des charges, l'adjudication est faite aux clauses et conditions particulières à chaque nature d'ouvrages.

Art. 31. — L'architecte ne reconnaîtra aucun sous-traitant et n'homologuera aucun des marchés que pourra passer l'adjudicataire avec les divers entrepreneurs qu'il jugera convenable d'emploj^er. En conséquence, l'adjudicataire restera seul responsable des diverses parties de l'entreprise , et les sous-traitants ne seront considérés sur l'atelier que comme de simples préposés, qui pourront en être exclus sur la décision de l'architecte.

Art. 32. — Les écliafauds seront établis de manière à donner un accès facile à toutes les parties de la construction et à préserver de tout accident les ouvriers et les agents de l'architecte.

Art. 33. — L'entrepreneur sera tenu , si des ouvriers sont blessés sur le chantier pour quelque cause que ce soit, de leur payer, mois par mois, sauf retenue sur ses mémoires, une indemnité de chômage dont le chiffre sera établi par l'architecte en raison du temps de chômage constaté par certificat de médecin et au taux du prix de la demijournée. En prévision de cas de décès par suite d'accidents sur le chantier, l'entrepreneur devra fournir la preuve qu'il est assuré pour des cas semblables auprès d'une compagnie constituée.

Art. 34. — Pour prendre part à l'adjudication ,

l'entrepreneur devra déposer à la caisse de (indiquer ici r administration publique) un cautionnement dont le montant est déterminé par le cahier des charges particidières , suivant l'importance de chaque nature d'ouvrages. — Ce cautionnement sera fourni soit en numéraire , soit en obligations des principaux chemins de fer français, soit enfin en rentes sur l'Etat, lesdites valeurs calculées au cours moyen du jour de l'adjudication. Elles seront au porteur. — Il devra être définitivement constitué au plus tard la veille de l'adjudication. Ce cautionnement demeure affecté à la garantie spéciale des travaux, avec privilège, et l'exécution dès clauses et conventions des cahiers des charges. Il ne pourra être restitué à l'adjudicataire ou à ses ayants droit qu'après la réception définitive des travaux et la liquidation définitive des comptes.

Art. 35. — Tous les frais d'enregistrement , de timbre, et autres frais et faux frais relatifs à l'adjudication, seront à la charge de l'adjudicataire, de même que les frais d'expédition à deux exemplaires des plans , devis descriptifs et estimatifs et cahier des charges.

Art. 36. — Toutes les clauses et conditions insérées au présent cahier des charges seront de ri-, gueur ; aucune d'elles ne pomTa être réputée comminatoire.

Le présent dressé par l'architecte soussigné.

(Indiquer le nom du pays, la date du mois et Vannée.)

Indépendamment du cahier des charges générales , il existe , comme nous Tarons vu au début de cet article, des cahiers des charges particulières à chaque corps d'état; nous ne pouvons les donner, car il nous faudrait sortir des limites que comporte un dictionnaire même raisonné.

CAILLASSE, s. f. — Pierre meulière de couleur blanchâtre, grise, dure et compacte, de qualité inférieure. Du reste , sa cassure unie empêche l'adhérence du mortier. Dans les chantiers de construction , les entrepreneurs la mêlent avec la meulière ; on doit la rejeter de tous les travaux bien exécutés. La caillasse (on dit aussi quelquefois caillouasse) est surtout employée concassée pour l'empierrement des chaussées. (Voy. Meulière.)

CAILLOU, s. m.

Pierre extrêmement

dure, dont la coulem- varie du blanc laiteux

CAILLOUASSE.

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