CARRIERE
cend dans la carrière par un puits, et c'est au moyen d'un treuil placé sur l'orifice de ce puits que Ton élève à la surface du sol les pierres exploitées.
Lorsque la pierre est tendre ou d'une faible densité , ou qu'elle peut être facilement fendue par percussion, on la tranche, c'est-à-dire que l'on fait avec le pic (gros marteau pointu aux deux extrémités) une trace profonde sur son lit supérieur. On place dans cette fente un coin en fer sur lequel on frappe avec une masse, pour déterminer la rupture d'un bloc. Le calcaire grossier et même le grès à pavé se fendent de cette manière. Souvent aussi, au moyen d'mie tarière, on pratique dans la masse un trou qu'on emplit de poudre, et, après l'avoir luté convenablement , on y met le feu ; ce qui disloque le banc et détache des blocs de pierres. On sépare de même les grosses masses de gypse. Quant à la pieiTe meulière, on emploie le coin et la masse, ou même cet outil seul, pour diviser les blocs, qui sont ordinairement isolés dans le sein de la terre.
JURISPRUDEXCE et LÉGISLATION. — La loi
du 21 avril 1810, art. 4, domie des can'ières cette définition :
Les carrières renferment les ardoises, les grès, pien'es à bâtir et autres, les marbres, granits, pierres à chanx, à plâtre , les pouzzolanes , le trass , les basaltes, les laves, les marnes, craies, sables pieiTes à fusil , argiles, kaolins, terres à foulon, terres à poteries, les substances terreuses et les cailloux de toute nature, les terres pyriteuses regardées comme engrais, le tout exploité à ciel ouvert.
Les carrières appartiennent au propriétaire du sol et ne peuvent être exploitées (|ue par lui, ou par ceux qu'il a autorisés. Cependant les entrepreneurs de Travaux publics (voy. ce mot pour la législation) peuvent occuper et exploiter les carrières qui leur sont désignées par l'administration, à la seule condition de payer les matériaux tirés, si ces carrières sont déjà en exploitation, et cela même contre la volonté du propriétaire de la can-ière. {Lois des 'm juillet et 28 sept. 1791 et du IG sept. 1807.) La loi du 28 juillet 1791 va même beaucoup plus loin : elle cite, au nombre des causes qui légitiment une occupation forcée, tous les établissements et ma?iu/actures d'utilité générale,
tels que pourraient l'être en certaines circonstances les chaufourneries, les fabriques de poteries ou de plâtre ,' enfin toutes les usines qui mettent en œuvre les produits des carrières.
L'exploitation des carrières à ciel ouvert a lieu sans permission, sous la simple surveillance de la police et avec l'observation des lois ou règlements généraux ou locaux. {Loi du 21 avril 1810, art. 81.) Les règlements anciens sont : l'arrêt du conseil du 5 a\Til 1772, qui interdit d'ouvrir une carrière à moins de 30 toises (60 mètres) des bords extérieurs des grandes routes et de 5 toises (10 mètres) des chemins à voitures, édifices et constructions quelconques, en laissant en outre un mètre d'épaisseur des terres au-dessus de la masse exploitée au bord des chemins et constructions. {Ord. du bureau des finances de Paris du 29 mars 1754 ; décret du 4: juillet 1S13, tit. I, sect. II, art. 6 et 7; Cons. d'État, 27 oct. 1837.)
La déclaration royale du 23 janvier 1779 prescrit de couper les terres en retraite par banquettes ou avec talus suffisants pour empêcher les éboulements des terres.
Le décret du 4 juillet 1813 (art. 8) dit qu'aux approches des aqueducs construits en maçonnerie pour la conduite des eaux communes , les fouilles ne peuvent être poussées qu'à 10 mètres de la clef de A-oûte ; aux approches des simples conduites en plomb, fer, grès ou pierre, qu'à 4 mètres de chaque côté ; encore faut-il laisser, en outre des 10 mètres dans le jDremier cas, et des 4 mètres dans le second, un talus ou retraite dans la masse, d'un mètre de largeur par chaque mètre de profondeur. Si même les inspecteurs des carrières jugent nécessaire une plus forte distance , le propriétaire est obligé de s'y conformer. Le même décret (art. 9) décide que la distance à observer aux approches des terrains libres sera déterminée d'après la nature et l'épaisseur des terres recouvi-ant la masse à exploiter.
Depuis la loi de 1810 et le décret de 1813, des règlements locaux ont été faits pour i)lusieurs départements.
L'exploitation des carrières par galeries souterraines est soumise à la surveillance de l'administration. Certains règlements exigent la
CARROTIK — CARTON.
cléclaration ]ii'(Hil!il)le, et d'autres une permission spéciale du préfet ou du maire, et ceux-ci ne délivrent bien souvent cette autorisation que sur le rapport de l'ingénieur des caiTières. L'administration a toujours le droit d'interdire, et cela sans recours par la voie contentieuse, toute exploitation dont l'état actuel offi'e des dangers : le préfet qui a môme permis l'exploitation peut, sans excès de pouvoir, si des dangers se révèlent ou lui apparaissent imminents, rétracter son autorisation et interdire la continuation de l'exploitation. (^Conseil d'État, 24 déc. 1844.)
Ajoutons que les règles de surveillance administrative sont les mêmes que pour les mines. (Voy. Mines.)
Les contraventions aux règles sur l'exploitation des carrières sont de la compétence des conseils de préfecture, sauf recours au Conseil d'État. {Décret du 4 juillet 1813, art. .51 ; loi du 23 mars 1843.)
Les infractions aux règlements relatifs à l'exploitation des carrières à ciel ouvert sont de la compétence des tribunaux de simple police. {Loi du 21 avril 1810, art. 81 ; Code pénal, 471, § 15 ; Cass., 29 août 1845; id., 23 janv. 1857.)
Les infractions aux règlements relatifs à l'exploitation des carrières souterraines , et par conséquent assimilables aux mines, sont du ressort des tribunaux correctionnels et sont passibles d'une amende de 500 à 1,000 francs, et double en cas de récidive , et d'un emprisonnement de six jours à cinq ans. {Loi du 21 avril 1810, art. 93 à 9G ; Cass., 2 janvier 1857.) (Voy. Mines , Travaux publics.)
CARROTIN, s. m. — Locution vulgaire employée par les ouvriers et synonyme de Carreau (voy. ce mot).
CARTEL, s. m. — Dans la décoration des frises de menuiserie, on désigne sous ce nom un petit Cartouche (voy. ce mot).
En termes de blason , ce mot est synonyme à-'écu.
CARTON, s. m. — Feuille de carton, de fer-blanc ou de zinc découpée suivant un dessin,
et qui sert à tracer les profils des corniches ou à lever les panneaux de dessus les épures : c'est une sorte de calibre.
Carton. — Grands dessins exécutés sur papier fort ou sur carton mince, devant servir de modèle pour des peintures à fresque, pour des vitraux, des tapisseries, de gi-andes faïences ou compositions sur émail, pour des mosaïques, etc. Les cartons se font généralement en grisaille, au crayon noir ou à la sanguine, rehaussés de blanc, quelquefois légèrement teintés ; ils sont exécutés en vraie grandeur de l'exécution ou sur une échelle réduite; dans ce dernier cas, on les met aux Carreaux (voy. ce mot), et l'on grandit suivant l'échelle choisie pour l'exécution.
Carton-pate. — On le nomme aussi cartonpierre, carton-cuir, carton de collage.
Le carton-pâte est une composition, formée de craie ou blanc de Meudon, de carton, de gélatine ou de colle forte, qui, fraîche, se prête très bien au moulage et qui acquiert en très peu de temps une assez grande dureté; c'est une sorte de stuc, de pien-e artificielle, avec laquelle on fait des ornements que l'on rapporte au moyen de clous sur des surfaces unies. C'est avec ce genre d'ornements qu'on décore aujourd'hui les plafonds d'appartement et les gorges de corniche. On en fait également des chapiteaux et autres motifs d'ornementation d'assez grandes dimensions, tels qiie des colonnes, pilastres, cariatides au-dessus des cheminées, etc. Aujourd'hui même les portes d'intérieur, au lieu d'être décorées par des sculptures prises dans la masse du bois , le sont par du carton-pâte. Les ouvriers modeleurs qui posent le carton-pâte se nomment chicoristes.
Le carton de collage est une sorte d'estampage qui permet de mouler certaines décorations n'ayant pas l)eaucoup de saillie. Voici comment on procède : on recouvre l'objet à mouler d'une feuille de papier de soie , ou de papier buvard ; on le tamponne , soit avec un tampon de mousseline ou une brosse souple ^ de façon à bien mouler l'objet ; sur ce papier, on pose successivement par le même système des feuilles de papier imbibées de colle. Quand on juge ce moule suffisamment sec et résistant, on le détache.