ACCESSION
et ouv. d'antiquités restif., tome II, page 40.)
Les poètes latins, à défaut des monuments réels fort rares, nous ont laissé la description de vases et de coupes en airain et en bois sur lesquels l'acanthe serpente en s'entrelaçant avec d'autres plantes ; c'est Théocrite (Idi/L, I, 55), Odde (Métam., XVIII, v. 701), Properce (Éléff., III, 9) et Virgile (Bucol, III, 44), qui nous l'apprennent.
Ce qui montre que l'acanthe jouait aussi un rôle eu orfè\Terie , c'est iin vase en argent conservé au musée de Naples. On y voit représenté Homère, V Iliade et l'Odyssée portés sur des rinceaux d'acanthe. {3Ii(seuni Borlonicum, XIII, 9.)
En France, au moyen âge, la feuille d'acanthe est plus ou moins altérée, abâtardie^ ce qui fait que quelques archéologues, Berty par exemple {Dictionn. de Varch. dumoy. âge, p. 5), prétendent qu'elle n'a jamais été employée. Cependant elle a beau être défigurée, on la retrouve dans l'ornementation des édifices de l'époque romaine et des premiers temps de l'art ogival. Elle cède bientôt la place au chardon ou fausse acanthe, ainsi qu'à d'autres plantes indigènes, enfin au chardon à feuilles profondément déchiquetées , qui furent en usage jusqu'au moment du retour à l'architectm*e antique.
De nos jours, on emploie indifféremment l'acanthe molle ou épineuse dans notre architecture ; nous pouvons même ajouter que les architectes du dernier siècle en ont peut-être un peu abusé.
L'acanthe est appelée aussi vulgairement hranche-ursine {branca vrsijia, en italien) ou griffe d'ours. (Pline, Hist. nat., XXII, 34.)
ACCASTILLAGE, s. m. — Terme de marine. Partie de rœu"\Te morte d'un grand bâtiment qui reçoit ordinairement des décorations ou des ornements de sculpture ; anciennement on appliquait ce mot aux châteaux de l'avant et de Tanière d'un vaisseau.
ACCASTILLER, v. a. — Garnir un vaisseau de son accastillage ; s'occuper de l'accastillage. Anciennement on écrivait, avec un seul c, acastillcr, acastiJlage.
ACCESSION, s.f. (Jurispr.) — Droit d'un propriétaire sur ce que produit sa propriété, soit mobilière, soit immobilière, ou sur ce qui s'y unit ou s'y incorpore. Les atterrissements insensibles, les arbres qui naissent ou qu'on plante sur un terrain, sont des accessions et appartiennent au proiu'iétaire par voie d'accession.
L'accession est donc l'union d'une chose à une autre par l'effet soit d'un événement commandé, soit d'un cas fortuit; l'effet de cette union, d'un objet de création récente ou d'une moindi'e importance, devient la dépendance de l'objet principal, appartient au propriétaire de cet objet par droit d'accession, par l'article suivant du Code civil :
Art. 546. — La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit , et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. (a civ., 547-577, 712, 1018 et suiv., 1614 et suiv., 2118,2133, 2204.)
Ce droit s'appelle droit ^.'accession.
Le droit d'accession s'exerce sur les choses qui s'y unissent et s'y incorporent ; il existe pour les choses immobilières , comme on peut le voir par les articles suivants du Code civil ; il existe aussi pour les choses mobilières , mais nous n'avons pas à nous occuper de celles-ci dans notre travail.
Art. 551. — Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire suivant les règles qui seront ci-après établies. (C civ., 546, 552-577.)
Art. 552. — La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des Servitudes ou Services fonciers.
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines et des lois et règlements de police. (G civ., 041, 671, 074, 678, 679, 686; loi du 21 avril 1810.)
Art. 553. — Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui
ACCESSOIRE. — ACCIDEXT.
appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription , soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment. (C civ., 552, 554 664, GDO, G91, 1350, 1352, 2228 et suiv., 2262, 2265 et suiv.)
Art. 554. — Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartiennent pas, doit en payer la valeur ; il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu : mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever. (C. civ., 1149; C. ihproc, 126, 128, 523 et suiv.)
Art. 555. — Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites sans aucune indemnité pour lui ; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire préfère conserver ces planta" tions et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la maind'œuvi'e, sans égard à la plus ou moins grande augmentation que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions ; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté la valeur. (C. civ., 549 et suiv., 599, 867, 1149, 1673, 1948; C. deproc, 126, 128, 523 et suiv.)
En résumé, le droit d'accession s'applique :
1° Aux Alluvions et aux Attereisse- MENTS (voy. ces mots) ;
2° A tout ce qu'on peut extraire d'un terrain au moyen de fouilles, sauf les exceptions relatives aux Mines et Careières (voy. ces mots) ;
3° Aux îles et îlots qui se forment dans les rivières non navigables ni flottables, vis-à-vis la propriété riveraine ;
4" Aux constructions et aux plantations , à moins que des preuves ne fassent cesser la présomption que le propriétaire en est l'auteur et le droit qui en dérive.
ACCESSOIRE, adj. et s. m. — Qui est regardé comme la dépendance de quelque chose de principal. Ce qui dépend du principal. L'accessoire suit le principal. On disait en droit romain : ut accessio cedat princijjali. (L. 19, § 18, Dig., de Aura, argento, etc., legatis.) Aujourd'hui on regarde ce mot comme synonyme d' Accession (voy. ce mot).
ACCIDENT, s. m. (Jurispr.) — Événement malheureux et imprévu, duquel résulte un dommage. Causé par imprévoyance ou par toute autre faute, l'accident entraîne la responsabilité et peut faire intenter à son auteur une action en dommages et intérêts.
Les accidents sont appelés accidents de force majeure, ou cas fortuit, lorsqu'ils sont indépendants de la volonté humaine. Tels sont ceux produits par une inondation, par un tremblement de terre, par la foudre, et dans ce cas nul n'en est responsable , à moins toutefois qu'il ne s'en soit expressément chargé. {G. civ., 1148, 1302.)
Quelquefois les accidents sont en partie imputables à la volonté humaine ; le hasard peut y avoir joué un certain rôle , mais l'imprudence , la négligence ou la maladresse de l'homme ont contribué à l'accident ; il n'y a pas eu malveillance, mais faute : cela suffit pour engager la responsabilité de celui qui a occasionné l'accident ; il est civilement responsable du préjudice causé {C. civ., 1582 et suiv.), et même, sïl y a eu mort d'homme ou simplement blessure, l'auteur de l'accident encourt également une répression pénale. (6^. ijén., 319, 320.)
Ainsi, dans les travaux de construction, l'architecte ou l'ingénieur sont responsables dans les cas où les accidents surviennent par suite des vices de construction des plans, ou des obligations qu'ils auraient irnposées à leurs entrepreneurs; de même que ceux-ci sont responsables des accidents ou dommages survenus
ACCLAMPER. — ACCORD.
aux passants ou à leurs propres ouvriers. Les entreprcueurs sont également responsables de la mort de leurs ouvriers ou des blessures (ju'ils auraient reçues par suite d'une imprudente direction des travaux, ou un mauvais état des équipages ou apparaux dont se seraient servis les ouvriers.
Il faut aussi distinguer les cas d'accidents provenant de la négligence ou de l'imprudence des ouvriers; nous dirons que ces accidents sont malheureusement les plus fréquents; aussi s'cst-il formé des compagnies d'assurances contre les accidents, soit pour assurer les patrons ou les ou^Tiers.
Pour détails complémentaires, voyez Assurance, Entrepreneur, Ouvrier.
ACCLAMPER, v. a. — Terme de marine.
Renforcer un mât de navire avec des doms ou (jemelles, sortes de pièces de bois plates et flexibles , qu'on lie et qu'on attache autour du mât, afin qu'il puisse résister plus efficacement aux coups de vent.
Dans les chantiers, les oumers acclampent certaines pièces de bois, les montants des échelles, etc., pour les fortifier.
ACCOLADE, s./. — Voy. Arc en accolade.
ACCOLEMEXT, s.
Terme vieilli,
remplacé aujourd'hui par celui d'AccOTEMEXT (voy. ce mot).
ACCOLER, V. a. — I. Embrasser en jetant les bras autour du cou. — Dans le langage des architectes, ce terme a d'abord exprimé les révolutions que forme autour d'une colonne l'entrelacement de branches de laurier, de palmier, de lierre, de pampres de vigne, etc. ; plus tard, ce même mot a servi à indi(|uer une décoration qui ornait la colonne, soit que cette décoration s'enroulât ou qu'elle fût simplement posée à plat sur cette colonne.
Dans l'antiquité, lés architectes ont souvent employé ce genre d'ornementation ; nous en donnons deux exemples remarquables qui font partie des collections de marbres de la ^•illa Albani. (Voy. nos figures.)
Dans les temps modernes, au xvi'^ et au
XVII'' siècle, cette ornementation, qui a été fort employée, se remarque surtout sur les colonnes torses.
Colonnes accolées.
IL Juxtaposer deux ou plusieurs pièces de bois, pour en former une pièce unique ou une poutre, qui par ce moyen présentent une grande résistance.
On réunit ces pièces de bois soit par des Frettes, des Armatures ou des Boulons a VIS (voy. ces mots).
ACCON, s. m-. — Petit bateau plat qui sert à aller sur la vase, dans les marais ou sur les bords de la mer, lorsque l'eau s'est retirée.
ACCORD, s. m. — On entend par ce mot une juste pondération dans les différentes parties d'un édifice, d'une décoration, d'un style , etc.
L'accord constitue l'unité, qualité essentielle, fondamentale d'une œu\Te d'art.
Quatremère de Quincy {Did. Mst. d'arch.) distingue deux sortes à^accord : l'un qu'on peut appeler accord de composition, l'autre accord de goût et de style. Nous avouons ne pas bien saisir la nuance, car pour nous la composition, une bonne composition, est la résultante du goût et du style; pour nous, l'accord est à la fois la perfection de la composition, du style, du goût, de l'expression, de l'exécution; ce n'est que la réunion de toutes ces qualités qui fait l'accord qu'on doit retrouver dans une œuvre d'art.