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AUTORITE DES DIPLÔMES

Les circonstances dans lesquelles les diplômes ont été délivrés leur donnent un caractère d'aulorité supérieur à toute discussion. En effet ils étaient presque toujours accordés dans les assemblées de cour pléuière, en présence des officiers de la couronne. Le roi y apposait sa signature, el le référendaire, ou le chancelier, les contresignait et les scellait du sceau royal. Leur certitude est regardée par tous les critiques comme ordinairement supérieure à celle des écrivains même contemporains : el il est logique qu'il en soit ainsi : car l'autorité des personnes publiques qui dressaient les diplômes est bien au-dessus de celle d*un simple écrivain. Ce ne peut être que dans des cas extrêmement rares que l'historien l'emportera sur l'auteur du diplôme.

Un second motif pour accorder aux diplômes el aux chartes la priorité sur tous les autres documents, c'est la garantie que préseiit' iil les archives où ils ont été conservés, cl ijui est telle qu'on doit reconnnl re à ces pièces une certitude morale de vérité iualt tquable(2). {Voyez les mois Archives, Copies, Originaux.)

DIPTYQUES. Les dintyqu s sonl, en général, des tablettes de différentes substances et surtout d'ivoire, formées ordinairement de deux feuilles. On employait les diptyques chez le* anciens pour dresser la liste des msgis-

(I) Nmivtau Traité de Diutoro., 1. 1. p. 52. {!) Oi |<eul objecter toul<'fo:s t|ue le* diplômes relatant l<|uefois reriaiie» UiiU hblur»|iic« c cotnius faux dans ks u uij'S (HMéi i urs ; tuais i:$ n'eu cuiciil \<ts moins -c-

DOM S8i trats ; les premiers chrétiens y inscrivaient les noms des martyrs el on les lisait à un moment donné de l'office divin. Les polyptyques étaient des tablettes composées de plus de deux feuilles. On a aussi donné le nom de diptyques aux couvertures en ivoire de quelques manuscrits : telle est ceilo d'un manuscrit de la Fête des fous , conservé dans la bibliothèque de la ville de S 'ns, laquelle était autrefois garnie de feuilles d'argent ; mais maintenant l'ivoire est nu et représente des fêles païennes dans le style du Bas-Empire.

DOCTEUll. Le tilrc de docleur n'est pas antérieur au milieu du xir siècle; il fut créé pour remplacer celui de maître, qui élait devenu très- commun. On attribue l'établissement des grades du doctoral à Irnérius , qui en dressa lui-même les règles. L'université de Paris suivit, pour la première fois, cet usage vers 1U5, pour l'installation de Pierre Lombard. Spelman pense qu'on a commencé a distinguer le litre de docteur de celui de maître dès le ix* siècle, cl que le doctorat n'a été regardé comme une dignité, en Angleterre, que sous le roi Jean, vers 1207.

DOMISUS. DOMNUS. Les qualifications de (iomtntu, cfomnuj, dom.JM^nrur, étaient réservées aux bieuheureux et aux rois sous les deux premières races. Ou avait appelé d*ominus l'empereur Sévère , au n* siècle. Ce litre passa ensuite aux princes , aux ecclésiastiques et même à des échevins;et dans les derniers siècles, le dom précédait toujours le nom des moines de l'ordre de Sjinl-Benolt. Au xir siècle , il était souvent donné aux seigneurs, qui, auparavant, avaient plutôt reçu celui de senior. Lorsqu'on écrivait en françiis les noms des bienheureux, on y ajoutait i'épithète de monsieur, et pour les saintes celle de madame ;do là les termes monsieur saint Pierre; madame sainte Anne , etc.

UON1TIO. Nous avons rapporté au mot Charte les différents noms par lesquels on qualifiait les acles de donation. II n'est pas rare de voir ces pièces porter en léle le nom de charte el dans le texte celui à'éptire. Ces deux manières de désigner les douations sont de la plus haute antiquité. Ou distingua autrefois, quoique très-rarement, les donations des actes de cession ; car les donations furent presque toujours appelées cessions sous les rois de la première race: mais d.ius ce* tempslà on ne les confondait pas avec les lettres de tradition, litterœ traaitionis, qui étaient l'investiture propre des biens dounés. Les lettres de donation entre époux sonl appelée*, dans le movon âge , epistolœ conttitutionis, ou epistolœ adfatimœ; on en dressait ordinairement deux pour le même objet (3).

Comme les chartes royales de donation étaient des espèces de sauvegardes pour les monastères qui les recevaient, les rois des deux premières races avaient soin d'y annoncer, souvent en détail, les différentes natures de biens qui faisaient l'objet de leur

ceptés comme vrais par tout le monde à l'époque de la

red ici ion de ces pièces.

(ÔJlialux •, Capiiul., I. Il, col. 309, 478.

munificence, afin qu'en cas d'envahissement par de mauvais voisins, les moines pussent se défendre armés de leur diplôme. Ou voit môme, quoique moins souvent, des titres de confirmation qui contiennent tous les développements des Charles primitives. Cet usage se retrouve ég ilemenl dans les bulles -pancar le s des p.-ipes.

Dum de Vaincs fart remarquer avec justesse que, dans les chartes, les mots dore, don are, concederr., sont lrè*-souvenl pris pour conjîrniare, reddere, restituere, et que ce qui parait être uu don n'était qu'une confirmation ou une investiture , toujours nécessaire à chaque mutation de possesseur.

On sait que dès le milieu du m' siècle, les églises possédèrent des biens provenant des donations dos fidèles. Les règles prescrites par les lois romaines pour ces sorti s d'actes étaient alors pratiquées ; mais après la chute de l'empire cl la ruine du régime municipal, il n'en fut plus ainsi et les anciennes formalités tombèrent en désuétude. Kn France, dès le vil' siècle, on ne s'astreignait déjà plus aux formes légales, car on voit un canon du concile de Paris, tenu en G15, qui déclare que les donations des évoques cl des clercs , en laveur des églises, seront valables malgré le dcf.iut des formalités.

Au ix' siècle, les cérémonies religit u-cs avaient remplacé la loi civile pour la sanction des donations. Celui qui donnait ses b ensà l'Eglise c-n faisait dresser un acte, et, le mettant sur l'autel, ou te tenant à la main, disait au prélat qu aux prêtres du lieu: « J'offre et consacre à Dieu li s biens marqués en cet écrit, pour la rémission de mes péchés, de ceux de mes ancêtres et de mes enfants , et pour être employés au service de Dieu , à la nourriture des pauvres et des clercs. Si quelqu'un, ce que je ne crois pas, s'empare de ces biens, il sera coupable d'un sacrilège dont il rendra compte au tribunal de Dieu. » (1)

On accompagnait cetlo cérémonie d'iuvestiture par différents objets, tels qu'un livre, une motte de terre, un couloau, un bâton, une cuiller à encens, etc.

Aux xr et xir siècles, on continue à faire les donations avec les cérémonies que nous venons de rapporter et qui avaient lieu publiquement, en présence ei sous l'autorité de l'évéque diocésain, quiélaiteonsidéré comme une personne publique. Le consentement de la femme du donateur, des enfants mêmes à la mamelle et des petits enfants était requis

Eour valider les donations faites aux églises, o seigneur suzerain, de cujus feodo ret est, approuvait ces transmissions de propriété , constatant ainsi son d roi i féodal qui subsistait toujours, bien que la terre eût changé de maître. L'évéque entre les mains de qui le bienfaiteur se dessaisissait de l'objet donné, en investissait l'église , et confirmait le don par une charte où il employait les termes donamus, eoncedimut, ainsi qu'aurait pu le faire le véritable donateur.

En échange de la libéralité faite à un mo-

(I) Nouveau Traité de Dititom., I. V, |». *48. (ij Carluljire Je Saiul-l'irc de Cùarucs.

•Si

naslère, le seigneur donateur recevait souvent un présent, soit en argent, soit en nature; comme un cheval, une mule, une armure, etc. Deux actes des premières années du xir siècle, rapportés par M. Guérard (2), mentionnent le cadeau d'une paire de souliers de cordouan à l'enfant du donateur, et à un autre celui d'un couteau avec sa gaine. Tous ceux qui approuvaient la donation recevaient quelque chose. J'ai vu des chartes du même temps (3) , où les moines donnaient à l'un un roussin , à l'autre une vache , à do troisième une truie. Un enfant étant trop jeune pour parler et ratifier l'acte, sa nourrice reçut trois deniers pour lui.

DROIT COUTUMIER. Lors de la décadence de l'empire de Charlemagne, le pouvoir central étant devenu trop faible pour faire exécuter plus longtemps ses Capitulaires, chaque province, chaque ville se gouverna suivant la coulumeel les usages locaux, qui étaient plus ou moins empreints de l'influence des lois romaines et de celles des empereurs francs ♦ mais sans être rédigés par écrit. Telle fut l'origine des coutumes que chaque siècle augmentait ou modifiait selon ses besoins. Au xv* siècle, Charles VII prescrivit, par son ordonnance de 1453, la rédaction des coutumes dans chaque pays, afin que le parlement pût ensuite les accorder et en former un ensemble de lois. Celte opération, qui dura près d un siècle, fit connaître qu'il y avait en France plus de trois cents coutumes, parmi lesquelles soixante étaient très- répandues. Cette ditorsite de lois régit la France jusqu en 1790

DIIOM ROMAIN Le droit romain qui régissait les Gaules, se maintint après l'invasion des bai haros et demeura !a loi des Gaulois, qu on désignait sous le nom de Itomains, pour les distinguer des Francs, des Bourguignons et des aulres conquérants On a cru longtemps que l'usage du droit romain avait cesse peu après la destruction de l'empire cl que les livres qui le contenaient n'avaient été retrouves a Amalfi qu'en 1135, après la prise de celte ville par l.othaire II. Mais il n'en est rien. Le midi de la France , où les institutions municipales persistèrent longtemps après la première race, avait continué de suivre les lois des matlros du monde, et ce ne fut pas la un des moindres motifs do son opposition à sa fusion avec le Nord.

La Revue de Législation a publié , il y a quelques années, un travail de M. Klimrath sur les provinces soumises au droit romain ou droit écrit, comme on disait autrefois, et sur celles qui étaient régies par le droit coutumicr, dans lequel est établie nettement la distinction entre ces deux parties delà France. Sans entrer dans le détail des provinces, ou voit, en prenant une carte de la France ancienne, qu'en partant à l'ouest de l'Ile d'Olcron, du haut de la Saintongc, on suit celte ligne brisée qui sépare la Saintongc de l'Aunis, du Poitou, de l'Angoumois, le Limousin et la basse Manche, du Berry et de la haute

(3) Archives de l'Yonne. Fonds de llciçny.

185 ECO Manche; In hauf c Auvergne, le Vclny, le Forez elle beaujolais de la basse Auvergne rl du Bourbonnais ; le MAconnais de la Bourgogne, la Bre se de la Franche-Comté : tous les pays que Ton rencoutre en allant de celle ligne vers le sud-ouesl, le sud et le sud-est, étaient du droit écrit, tou* c«ux que l'on renrootre eu allant de ce: te ligne vers le nordouest, le nord et le nord-est, étaient de droit coulumier. Il tout ajouter aux pays de droit écrit le Koussillon, l'Alsace et le coin lui d'Avignon.

Il résulte de ce qui précède que les pays de droit écrit composaient un peu moins de la v. oitié de la Franc*'. Toutefois quoique les formules romaines se retrouvent plus particulièrement dans les chai les des pays de droit écrit, il est à remarquer que les traces profondes creusées dans les habitudes des popu- (nions du Nord par les lois romaines se reflètent encore çà et là dans les monuments do bas siècles.

DUC. L'origine des duc* remonte au temps du Bas-Empire. Ils furent constitués en titre par Constantin, après In translation du siège impérial à Coustanlinople. 11 créa des ducs dlsaurie, de Phénicic, de la Palestine, etc. Déjà avant ce prince il y avait eu des gouverneurs de provinces qui avaient pris le lilro de duces, mais c'était par usurpation. Ces dignités étaient tooles personnelles.

Aux V et vi* siècles, les ducs étaient chargés du gouvernement des provinces elles comtes de colui des cités particulières. Du moins c'est ainsi que les qualifia Grégoire de Tours.

L'hérédité des duchés dovint générale à la fin de la seconde race comme celle des autres fiefs. Ou vil, au x* siècle, les ducs et les

ECO Ï?C coniles ériger en principautés les lieux et le» villes où ils commandaient auparavant par commission, et ajouter à leur nom le litre «le leurs duchés ou de leurs c notés.

Au x' et au xi* siècle on confondait so rs la môme signification les titres de due. de marquis, d î comle, de consul, d • gouverneur, de prince et de patron. La prééminence des durs ne s'établit que plus I ird.

Kn Angleterre, plus qu'on France, le litre de duc était très-répandu cl se mniuliul au delà de la première moitié du xr siècle, mais sans ôlrc une fonction permanente. Ce n'est qu'au xiv siècle que le roi Edouard III établit, pour la première fois, un duc héréditaire, dans la personne de son Gis Edouard qu'il eréa duc de Cornouailles.

L'existence des duchés héréditaires se maintint en France jusqu'à Charles IX qui ordonna, en 1566, qu'ils seraient réversibles à la couronne à défaut d'enfants mâles chez leurs possesseurs. C'est également sous ce prince qu'on commença à ériger les terres dos seigneurs particuliers en duchés- pairies. Le premier qui obtint cet honneur fut Antoine de Crussol, vicomte d'Urès. dont la terre d'Uzès créée on duché, en 156 >, le fut en duché-pairie en 1572. Jusqu'alors les princes du sang seuls avaient eu le privilège d'obtenir la création de nouveaux du. liés. Los premières lettres -patentes d'érection d'un grand fief en duché-pairie furent délivrées en faveur do Jean, comle de Bretagne, en 1297, pour lui tenir lieu de la pairie de Champagne réunie à la couronne ou 128».

Le premier évéqne qui ail pris le litre de duc est Boberl de Courtenay, qui monta sur le siège de Reims on 1293.

ECOLE DES CHARTES. Dn dictionnaire do paléograph e ne peut passer sous silence une institution destinée comme l'Ecole des Charles à remettre de plus en plus en honneur l'étude el la coumissance des anciens monuments manuscrits. Fondée en 1821 par Louis XVIII, sur un rapport de M. Siméon, elle demeura pendant quelques années à l'étal de projet sans produire de résultats; réorganisée par une ordonnance du 11 novembre 1829 , elle éprouva encore l'mflucncedcsévéuements de 1830. Ilaisenûu l'impulsion qu'on donna bientôt après aux éludes historiques fil vivement sentir la nécessité préalable des travaux p.iléographiques. et des é-èves nombreux et distingués suivirent les cours de l'école et oui déjà rendu de grands services à la science hiiloriquc L'ordonnance de 1829 portait entre autres choses : Les cours seront divisés en deux parties : le cours ô émentaire el le cours de diplomatique el de paiéogra; hie française. Le premier, professé aux An h:ves du royaume, aura pour objet d'apprendre à déchiffrer el à lire les chartes des divcrs.-s époques : sa durée sera d'un «ni. Le soend, f.iil à la bibliothèque royale, *crade*;iuc à expliquer aux élève» les di-

vers diatcclcs du moyen âge, à les diriger dans la science critique des monuments écrits, dans le mode d'en constater l'authenticité et d'eu vérifier les dales : ce dernier cours durera deux ans. Après deux examens les élèves reçoivent du ministre de l'intérieur un brevet d'archiviste paléographe. La même ordonnance leur accorde, par préférence à tous autres candidats, la moitié des emplois qui viendront à vaquer dans les bibliothèques publiques . les Archives du royaume et les divers dépétslilléraires. Celle prescriplion n'a pas toujours reçu une application bien exacte, m;iis cela n'a pas empêché que le nombre des candid.i(s de l'Ecole des Charles ne devint chaque année plus considérable.

S'il nous élail permis de parler d'un éîablissement beaucoup plus modeste e( qu" les circonstances ont empêché de s'organiser d'une manière durable, nous dirions quelques mots de l'Ecole des Charles de Dijon qu'un archiviste zélé et dévoué à sa profession, qu'il exerçait alors depuis 30 ans, avait tenléde créer en 1829. Celle Ecole, qui a eu une approbation ministérielle, n'a duré que la vie de son fondateur. Nt>us en avons

DICTIONNAIRE DE Dl: LOM ATIQI'E CURE MENNE.

mivi les cours et nous sommes du très-petit nombre des archiviste* qui en sont sortis titulaires. Cependant le goût des éludes paiôogrnphiques y a continué, et 1rs archives de l'ancienne Bourgogne ont fourni depuis ce temps, plusieurs élèves à l'Ecole des Charles du royaume.

ECRITURES. Les écritures, en slyîe du pal lis, s'entendent desdiverses pièces de procédures produites pour le besoin d'une cause. Mais ce mol reçoit eu diplomatique une autre signification plus générale qui s'applique 'lémes plus ou moins contradictoires, d.ins aux Charles de donations , aux contrats de !|**<l»els "I nous est impossible d'entrer. Mais vente, aux aclcs d'intronisation, aux enga- l} esl un fail certain, c'est que la révélation gements par écrit. Le Glossaire de du Cange de ,a parole, faite de Dieu a l'homme, a dû donne la preuve de ces différentes acceptions é,re un &rand véhicule pour arriver à l'în-

auleurs tout manuscrit dont l'épigraphe ne leur donne pas la qualificatiou de saint ou de bienheureux.

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