ACT
rilé; car il est de principe que dans les « hases anciennes on se conlente des preuves que l'on peut avoir, c'est-à-dire, que ce qui ne prouverait que jusqu'à un certain point , mais non pas pleinement , ferait une foi pleine et entière et plus pleine môme, pleniorem fidem,h cause de son antiquité. Alors l«*s simples énonciations prouvent contre tous, même au préjudice d'un tiers; prérogatives qu'on n'accorde pas aux écritures récentes : « in antiquis verba enuntiativa plene probant etiam contra alios et in prerjudicium tertii(i).»
II. Actes prives. On appelle actes privés ceux qui, étant dressés par des particuliers sans titre public, ne sont autorisés ni par un sceau authentique ni par la signature ou la présence de témoins. Voici l'opinion des Bénédictins sur cette question :
« Les principales sortes d'écritures de celte rspèce sont les registres de cens et terriers des seigneuries, les a veus et dénombrements , les obligations, les quittances et les livres de comptes des trésoriers des villes, des banquiers et des marchands.
• Les leniers, aveus et dénombrements prouvent «onlre celui qui les produit dès que lui ou ses auteurs les ont conservés comme rruis. Mais ces livres prouvent contre loto lorsqu'ils sont revêtus de la forme publique et que deux notaires les ont vérifiés par l'autorité du juge , ce qu'on obtient eu France depuis plusieurs siècles en vertu de lettres à terrier.
« Les aveus et dénombrements des vassaux prouvent quand ils ont été admis sans blâme par les seigneurs et qu'ils sont dans la forme authentique. Mais ils ne prouvent point par eux-mêmes, selon Dumoulin, quand ils sont dépourvus de celte forme. Cependant ces actes oe sont pas inutiles, attendu qu'on ne manque pas de moyens de vériflcation.
« Les obligations et les quittances prouvent pleinement contre ceux qui les ont faites, pourvu que l'écriture en soit reconnue. Est-elle désavouée, on a recours aux témoins ou à la comparaison des écritures; et la preuve qui en résulte est complète lorsqu'elle est appuyée de la religion du serment et que les écritures comparées sont trouvées conformes. Les actes sous seing privé sont valables en justice , pourvu quils aient été faits doubles. Les autres actes particuliers ne prouvent point par eux-mêmes; néanmoins on peut souvent leur donner de l'autorité par les témoins qui les auraient vu dresser, ou par la comparaison des écritures. »
ACTUARI1. C'était une classe de fonctionnaires chargés chez les Romains de dresspr, en présence du magistral, les contrats et les cotres actes d'où ils empruntaient leur nom. Jusqu'au vu* siècle on rencontre ce nom a»ec ceux de exceptores, tabelliones, etc., donnés aux notaires.
(t) Dumoulin, de Fide mtrvm.
AFF ifi
ADRESSE. L'adresse et le salut sont U>« caractères propres des lettres et des épitres. Les Romains les joignaient ensemble sous la formule unique M. Atlico Tullius Cicero satutem. L'un et l'autre étaient toujours places à la tête de la lettre, en vedette séparée du corps de la lettre, comme notre Monsieur.
Les bulles eurent quelquefois des adresses, à en juger par certaines bulles de Grégoire VII, adressées aux apôtres saint Pierre et saint Paul.
Les chartes prirent assez souvent, dans les premiers siècles, la forme des lettres, ci portèrent en conséquence des adresses en règle.
Au vin* siècle les actes par lesquels on donnait des biens aux églises leur étaient ordinairement adressés. Le plus souvent cependant le donateur udresse sa charte a l'abbé et à la communauté, ou à l'évéque et à son clergé.
Adresse des diplômes royaux au chancelier. Aux xiv* et xv* siècles, lorsque nos rois donnaient des diplômes un peu solennels , c'était toujours quelqu'un du conseil qui en était le promoteur; mais le chancelier s'y trouvait rarement pour les sceller, à moins que ce ne fussent des actes très-solennels . encore, quoiqu'il y assistât, il était passé en usage, au commencement du xiv* siècle, de lui adresser expressément le diplôme pour le signer et le sceller. La formule de celle adresse est singulière; elle est placée à la fin des diplômes, après les dates, et conçue en ces termes : Per regem, ad relationem concilii in quo eratis vos, et le nom du secrétaire, ou Per concilium in quo eratis vos. Plusieurs preuves démontrent que ce vos était adressé au chancelier (2).
Aujourd'hui, duns notre gouvernement constitutionnel, les chambres présentent au roi, à l'ouverture de chaque session, une adresse qui est l'expression de leurs vœux. Les autres corps constitués font des adresses au roi dans les grandes circonstances commo actes d'adhésion cl de sympathie. Dom de Vaines attribue aux Anglais l'invention d« ce mode de communication des s mets aux souverains, et le fait remonter à 1689.
AFFRANCHISSEMENT. L'affranchissement était l'acte par lequel le maître rendait la liberté à son esclave. Mais cet événement important pour celui qui eji était l'objet â eu des causes et des résultats différents suivant qu'on l'envisage chez les peuples païens ou chez les peuples chrétiens. Sans entrer dans les considérations générales que cet objet comporte, nous préciserons seulement les principaux faits qu'il est nécessaire de connaître pour cnlendre les termes usités dans les chartes que désignent les actes d'affranchissement, les noms multipliés des esclaves et des serfs, etc.
I. AFraiifCHissBMBNT (Actes d') chez les Romains. L'esclave n'élait dans l'antiquité
(i) Dom de Vaines, Die t. de Diplomatique, aru Ames»
qu'une chose possédée, il ne pouvait donc arriver, même en se rachetant, au rang do citoyen : il devenait affranchi et restait attaché à la clientèle de son ancien maître. La loi romaine voulait que l'affranchissement 9e m devant les consuls et les préleurs. Le maître amenait par la main son esclave devant le magistrat ; alors celui-ci le frappant de sa baguette, vindicta, le déclarait libre. Le maître lui lâchait la main et le laissait aller en lui donnant un petit coup sur la joue en signe de liberté. On appelait ce mode d'affranchissement manutnissio pervindicta'm. On donnait aussi la liberté aux esclaves dans un repas solennel; ce qui s'appelait manutnissio ptr testamentum, pane qu'elle avait lieu en effet par une déclaration testamentaire.
11. Affranchissement chez les peuples chrétiens. A peine Constantin a-t-il arboré la croix, qu'il promulgue, en 316 et en 321, deux édils par lesquels il permet à tout le monde d'affranchir ses esclaves, en présence du peuple chrétien et des évéques ou des
f urètres. Ces lois étaient la conséquence de 'esprit de la religion nouvelle. Les apôtres et les Pères professaient hautement, devant les monstrueuses inégalités de la société païenne, que les maîtres et les esclaves n'avaient qu'un maître dans le ciel, et que Dieu ne faisait pas acception de personnes. Saint Jean Chrysostome demandait même positivement 1'émancipalion des esclaves (1).
Alors les affranchissements ou manumissious se faisaient par des actes dressés ou au moins signés par des ecclésiastiques, cl qui étaient ensuite mis sur l'autel comme des oblations. Ces pièces, dont l'archidiacre élail chargé , s'appelaient tabulât, d'où l'on a donné h' nom de tabularii aux affranchis. Saint Augustin rapporte que l'on conduisait l'esclave dans l'assemblée des Gdèles; là son maître déclarait qu'il lui donnait la liberté en récompense de sa fidélité; on mettait, pendant la cérémonie, l'acte d'affranchissement sur la tète de l'esclave, ensuite on en faisait lecture et on déchirait celui qui contenait la relation de l'achat du nouvel affranchi.
En France l'esclave ou le serf était affranchi de différentes manières qui peignaient bien la simplicité des mœurs de ces temps où le*monarquc visitait ses Etats dans un char (rainé par des bœufs. 11 se présentait devant le roi, tenant dans la main un denier ; le prince lui frappait sur la main, faisait tomber le denier et lui accordait des lettres de liberté appelées charta ingenuitatis. Les seigneurs cl les abbés suivaient le même moyen. Les serfs qui étaient affranchis par lettres recevaient le nom de cartularti, cl ceux qui l'étaient seulement par la cérémonie du denier s'appelaient denariules.
Mais, malgré la tendance générale des
esprits élevés vers l'affranchissement, on comprend que plusieurs siècles durent s'écouler avaut que la société civile acceptât ces principes nouveaux qui changeaient entièrement les bases des relations. Aussi l'Eglise, par ses conciles, eut-elle besoin de répéter fréquemment ses recommandations en faveur des esclaves, dont lo nombre était si grand, surtout dans les campagnes. Depuis le concile d'Orange, en 4M, qui défend de réduire en servitude ceux qui auraient été affranchis dans l'Eglise, on voit les prescriptions en faveur des esclaves se renouveler dans la plupart des assemblées du même genre tenus aux vi*. vir et vin* siècles. C'esl pendant ces temps obscurs que le sort des esclaves reçut des améliorations notables. L'Eglise, en les admettant dans son sein, les avait élevés au rang d'hommes, et il arriva peu à pe i qu'ils se firent une place dans la société civile sous les noms les plut divers, purent disposer d'un pécule, et échappèrent au signe véritable de la servitude, eu ne devant plus être vendus comme une chose.
111. Diverses espèces de serfs. A la On du îx* siècle les serfs sonl établis d'une manière à peu près durable sur l'héritage qu'ils cultivent, et bien que les lois civiles ne consacrent pas leurs droits, les lois de l'Eglise et 1< s mœurs publiques les out admis à la possession du sol.
Cette usurpation des lenures serviles se Gt en même temps que l'usurpation des lenures libérales; et l'appropriation territoriale ayant eu lieu partout, dans le bas comme dans le haut de la société, il fut aussi difficile de déposséder un serf de son manso qu'un seigneur de son bénéfice. Dès ce moment la servitude fut transformée en servage; le serf ayant retiré sa personne et son champ des mains de son maître, dut à celuici, non plus son corps ni son bien, mais seulement une partie de son travail et de ses revenus. Dés ce moment il a cessé de servir; il n'est plus en réalité qu'un tributaire (2).
Pendant celle lente formation de la société moderne, les serfs reçurent les noms les plut divers, selon le degré de leur esclavage ou de leur liberté. Les plus rapprochés des nommes libres étaient les colliberti, que M. Guérard place indifféremment au rang des hommes libres ou i la tête des serfs. Leur nom signi- Ge, selon D. Muley, francs du col ou du collier, ou désigne, selon du Cauge, les affranchis d'un même patron. Venaient ensuite les hospites, qui liraient leur nom de leor tenure appelée hospicium: les coloni, acolanit connus dos Romains; les adscriplii, qui ne pouvaient quitter le sol sans la permission de leur maître; les mancipii, habitants des manscs; les tillani, ou habitants des villa, etc.
(t) Voyet les Bpttres (te saint Paul, les Homélir» «Je saint Jean f.tirjiosioau', Origène cootre C«lse, etc.
(i) M. Gucrard, Cart. de Saint-Père de Chartres, Pro-