‹ Dictionnaire raisonné de diplomatique chrétienneChapitre 175 sur 455 · II. JURIDICTION CIVILS DU CLIÎRGK · texte numérisé non relu

II. JURIDICTION CIVILS DU CLIÎRGK

En même temps nue ic clergé jouissait, par la vertu de son caractère , de prérogatives judiciaires , il était aussi en possession de l'exercice do la justice séculière dans ses domaines de par le droit féodal. On sait que la" constitution féodale répandue sur la France attribuait à la lerre des privilèges qu'exerçaient ses possesseurs , quels qu'ils fussent. Les évéques et les chefs de communautés monastiques, seigneurs de grands domaines, entrèrent donc à ce titre dans la hiérarchie nouvelle, en exercèrent les droits cl remplirent les devoirs qui y étaient attachés. La haute justice était le plus bol attribut de la seigneurie : en conséquence le clergé la rendit par lui-même ou la fit rendre par ses officiers, pendant tout lé moyen âge et jusqu'à la fin de l'ancien régime. J'ajouterai que, tout en suivant l'exemple des barons, qui

mlUg. desOlim, t, H. an 1187.

(t) Sj-IrCése. I. I, p. 360.

3MATIQPE CHRETIENNE. 4%

s'érigèrent en suzerains indépendants et firent rendre la justice en leur nom, le clergé avait antérieurement, dans beaucoup de cas particuliers, des droits à l'exemption de toute juridiction civile, comme on le voit dans les privilèges de plusieurs rois des deux premières races , accordés à différentes églises et m-iiiastères.

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