II. MAIRES DBS VILLAOBS ET DES VILLES
Les maires des villœ, semblables aux villici des Romains, et dont ils reçurent quelquefois le nom , étaient, dans l'origine, suivant les capitulaires, préposés à la tête des serfs d'un domaine et de même condition qu'eux. Ils dirigeaient les travaux et maintenaient le bon ordre parmi eux. Mais ils ne restèrent pas longtemps dans cet état d'infériorité. Dès le xr siècle, ils sont devenus des propriétaires, et possèdent eu fief les terres de leur mairie qu'ils ont même rendues héréditaires dans leurs familles. Cependant leurs anciens maîtres ne les laissent pas toujours s'émanciper paisiblement sans reprendre leurs droits. Au xir siècle on eu voit encore qui sont serfs cl obligés d'obtenir la permission de leur seigneur pour se marier ou pour quitter ses domaiues. Au siècle suivant, leur condition suivit celle dn peuple dos campagnes el continua à s'améliorer. Us sont appelés dans quelques actes de celte époque, prœpositi, el font quelque exercice de justice.
Leurs fondions sont ainsi définies par D. Carpenlier au mol Majores vil l arum, d'après un manuscrit du xiv siècle (2). Il y a daus
O) Supplément d* du Gange. V. aussi M. Lee du Cariul. de Sainl-Pôf e de CtiarUea,
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les villages (villis) des officiers oti sergents qui s'appellent maires, auxquels il appartient de taire les ajournements , de rechercher les revenus, les cens et autres droits du seigneur, et de faire les autres exploits de justice, chacun dans le territoire qui lui fut jadis assigné. Ils ont tous les habitations, les terres, les redevances et le* revenus appartenant à leurs mairies, lesquels ils tiennent en fief en payant le* droits de rachat, savoir : le fils à la mort de sou père, et à chaque changement de titulaire, de quelque manière qu'il arrive.
Le maire était ainsi, au UT* siècle, à la fois un tenancier féodal, un intendant et un officier de justice.
A l'époque de l'affranchissement des communes, on donna aux magistrats municipaux des villes autres que celles du Midi, le nom de maire. Le maire présidait les échevins ou jurés et exerçait avec eux tous les droits que la charte de la commune contenait, et entre autres la justice. Ses fonctions pouvaient dans certains cas devenir très-importantes. Il avait sa cour et des officiers pour mettre ses jugements à exécution contre les bourgeois de la commune, ou contre ceux qui portaient atteinte à leurs privilèges. Celte plénitude de pouvoir data pendant tes xu* et xin* siècles.
Mais l'autorité des maires des communes marcha en sens inverse de celle de la royauté , qui unit même par la réduire A rien, grâce.à ses baillis et à ses gouverneurs des villes.
Louis XIV, ayant besoin d'argent pour couvrir les dépenses exorbitantes de sa cour, créa , en 1692 , des offices de maires perpétuels et d'assesseurs de ces maires. La finance en était élevée , ce qui n'empêcha pas que ces places ne fussent très-rceherchees. Outre les droits des anciens maires , on ajouta à la charge le droit de convoqner les assemblées des habitants qui avait été attribué au baiHi , celui de présider à l'examen et a la reddition dos comptes dos receveurs de la ville, etc.
MA1K1E. Au moyen âge, la mnf'n>, majorât us, majoria, mairia, était à la fois l'office dn maire et la terre sur laquelle le maire l'exerçait. La dignité de maire anoblissait dans certaines Tilles, témoin celle de la Rochelle où les maires étaient « de droit d'entière et Traie noblesse, » pour eox et leur postérité, en vertu de 1 tires patentes de Charles V, données, en 1872, en récompense du zèle des Rocbellots dans l'expulsion des Anglais de lcpr,vil>e..
MAITRE, Magistcr. (Voy. Chancelier des paves.)
MAJESTÉ. Ce titre d'honneur, réservé aujourd'hui aux souverain*, a été accordé, au moyen âge, à dos évéques et pris par des seigneurs laïques. Ou regarde comme le premier urioee qui .se soit attribué le litre de majesté, Goodemar, roi des Yisigoths, qui
(l) Tjf. Diplomaia, Cart», etr., de la première race, publié-» iwr l'académie des inscrit»! ion§, tome I". (i) Elle ••exptiqiu rait, je crois, par la distinction de
DlCTIOXKURE OB DlPtOM iT QOB.