‹ Dictionnaire raisonné de diplomatique chrétienneChapitre 191 sur 455 · MAL · texte numérisé non relu

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régnait en Espagne en 610. Les empereurs Louis 11 et Louis 111, el Lolhairev roi de Lorraine, se qualifiaient de même. C'est depuis Louis XI qu'on a appelé généralement nos rois du nom de Majesté. Henri > II) . roi d'Angleterre, qui se fit d'abord appeler «/tesse, exigea ensuite le titre de Majesté.

MAJORITÉ. Bréquijjny, ayant rnaj interprété un diplôme de Sigeberi II, fixait l'Ago de la majorité chez les Mérovingiens à vingt et un ans. C'était une erreur. M. Pardessus a clairement démontré que les rois suivaient à cet égard Je droit commun de leurs peuples respectifs (1).

Dans la suite en effet, les rois ne devinrent majeurs qu'à vingt et un ans, puisque Philippe Auguste, ayant dix-neuf ,à yjngt ans, était regardé comme mineur. Philippe le Hardi est le premier qui fixa la majorité à quatorze ans révolus, âge auquel, dans les pays de coutumes, les hommes étaient majeurs, jtfaia cette ordonna un- était r/stée sans exécution, lorsque Charles Y eo rendit une nouvelle, en 1374, pour remettre jpelle de Philippe le Hardi en vigueur, en fixant la majorité a quatorze ans commencés. Cependant, quoique depuis celle loi nos rois Aient été reconnus majeurs a J'âgc qui y est prescrit, H parait loule/pis que .dans les nremiers temps le roi était encore regardé comme mineur pour ses affaires privées ; car au commencement du règne de Charles VI , en 1885, le procureur général refusa de répondre, dans plusieurs causes où le roi avait intérêt , et cela sous prétexte de sa minorité: ce qui fut accueilli. Celte façon d'agir parait assez singulière (2). Dm» la suite cette distinction de la majorité des rois comme rois, et de leur minorité comme particuliers, disparut. Une loi de 1194 changea l'époque de ta majorité, el la porta à dixhuil ans.

Les Portugais n'ont point en d'âge fixe pour la majorité de leurs rois. En Espagne, Alphonse le Sage en avait 'fixé l'époque à vingt ans, mais cette loi ne fut pas observée. En Danemark, une Ipi de 1665 l'a portée à vingt ans. En Suède, depuis Chartes XII, c'est à vingt et un ans; et en Angleterre, une loi de 1751 la fixait à dix-huit ans.

MALÉDICTIONS. {Voy. Imprécations.)

MALLUS ou MALLUM. Ou désigne sous Je nom de mallus, malLum, dans les capitulâmes, les lieux où se tenaient les assemblées publiques sous les deux premières races de nos rois; ce mot vient du teulon mac/, parler, lieu où l'on parle. Les mail étaient de diverses sortes : Malium générale placilpm dicebatur quawlo totus convenialur populus ter in anno ; on ' appelait ces assemblées champs de mars sous les Mérovingiens, et champs de mai sous la seconde race, à raison de l'époque do leur réunion. Le mail public ordinaire se tenait sous la présidence des comtes et auircs

l'Sge de U owjor i t,' , k U «os selon Us droit «HitMUtr, <H à

25 selon le droit romain.

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officiers royaux qyi y rendaient la justice. Un capilulairc promulgué par Charles le Chauve, en 873 1 défend, conformément aux règlements de son aïVul cl de son père, « de tenir le mail public ni dans l'église , ni dans les porches, ni au presbytère, parce que, y est-il dit, il n'est pas juste que les hommes soient jugés à mort et fouettés dans les lieux où, s'ils se réfugiaient, ils trouveraient la paix. » 11 veut qu'il soit construit une maison propre à tenir cette assemblée ; et quant aux petits ma/fa, vie comte les tiendra soit chez lui, soit ailleurs, mais toujours hors dos églises (1). »

Placitum a été mis indifféremment pour mallum; cependant il y a une distinction à faire entre ces termes : le mallum a été primiliremeul le lieu des assemblées, et ce n'est que par extension qu'on les a appelées de ce nom ; le placitum a été d'abord l'assemblée réunie dans le mallum, avant d'être pris pour le mallum lui-même. On a désigné aussi du nom de plaids les actes émanés des rois qui présidaient les plaeita, mais jamais on ne les a appelés mail. Une autre preuve de la différence des deux mots se tire d'un capilulairede Cbarlemagne : Ut nul lus ebrius suam causam in mallo possit conquirere , nec placitum cornes habeat nisi jejunus.

MALTOTE. On entend sous le nom de Maletôle, maletolta, un impôt extraordinaire et levé injustement. Ce mol est ancien, il en est parlé dès l'an 1275, dans le Registre des o!im, où la cour du roi s'exprime en ces termes : Placuit domino régi quod mallota quœ apud Rotomagum levabatur cessaret. En 1296, I impôt qui se leva par toute la France pour subvenir à la guerre contre les Anglais s'appela maletouts. De là le nom de maltôliers. donné injurieusement à ceux qui percevaient les nouveaux impôts.

.MANDATS. Les mandats, mandata, sont de plusieurs sortes; on parlerais mandais de procuralion à l'article Procuration. Les mandats, considérés comme dus ordres donnés par les rois, les évéques et autres personnes constituées en dignité à leurs subordonnés, ont été d'un usage très-fréquent des les premiers siècles. Avant le concile de Trente et le concordat de François I*r, les collaleurs étaient tenus à conférer le premier bénéfice vacant de leur nomination à la personne qui leur était désignée par un mandat apostolique. Cela n'a plus lieu depuis le concile de Trente.

Les mandata ou diplomata prœceptorum s'entendaient, au v siècle et depuis, des

tleins pouvoirs dont un député était muni, es ambassadeurs de l'empereur de Constat)liuople au concile de Bâle, présentèrent pour pleins pouvoirs leur manaatum qui portait dans la pièce le nom de chrysobulum, ou bulle d'or , sans doute à cause da sceau qui y était suspendu.

Mandatum a signifié aussi quelquefois des é'iils et des ordonnances de souverains. Man~ damentum a souvent la mémo acception que

(t)*taw,t. Il, p.»4.

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mandatum, et c'est de là qu'est venu notre mot mandement, donné aux lettres pastorales des évéques. (Voy. Procuration.)

MANIFESTE. Le nom de manifeste a élé donné à certaines pièces parce qu elles commençaient par les mots manifestum sit omnibus, etc. On ne les rencontre pas avant le xii* siècle.

MANUMISSION. ( Voyez ArraAfccnissi -

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