III. NOTAIRES ROYAUX ET TABELLIONS
L'origine des notaires royaux remonte a s^int Louis, qui en créa soixante, en titre d'office, pour écrire et expédier les actes de la juridiction volontaire , et mettre en "grosse tous les actes de la juridiction coutenlieuse. du Châtelet de Paris. 0;> ne connaît point d'actes signés d'cuxavnnl le règnede Philippe le Hardi, qui monta sur le trône en 1270. Malgré la multiplicité des notaires dans ce siècle, un grand nombre d'actes, même civils, sont encorepnssés devant les évéques et leurs officiaux , et les doyens et abbés , tant était grande la force de l'habitude, jointe au respect pour le caractère des personnes devant qui l'on contractait.
Dans le xiv* siècle on trouve des notaires royaux ecclésiastiques qui remplissent les mêmes fonctions que les notaires laïques.
Philippe le Bel, comme nous l'avons dit an § 1", ôla aux baillis, par son ordonnance do 1303 le droit d'instituer des notaires pu-
Mt DICTIONNAIRE DE DIPL
Mies. Il se le réserra, en motivant celte mesure sur ce que dans les temps précédents la multitude désordonnée cl effrénée des notaires avait été pour ses sujets une source de dépenses cl de dommages. Mais il n'osa pas attaquer le privilège des seigneurs pour la nomination des notaires dans leurs domaines, privilège qui subsista en effet jusqu'en
C'est à ce même prince qu'on doit l'organisation du notariat sur ses bases actuelles. Son ordonnance du mois de juillet 1304, qui n'est j imnis tombée en désuétude (1), établit comme il suit lus formalités que les notaires doivent observer dans l'accomplissement de leurs fonctions :
« Les notaires écriront sur-le-champ dans leurs cartulaircs, les contrats, s'ils les reçoivent au lieu de leur demeure, el s'ils les ont reçus ailleurs , ils les y inséreront le plus promptement qu'il leur sera possible. > La tonne cl la manière de tenir ces cartuiaires sont exactement prescrites : « Les notaires doivent recevoir eux-mêmes les contrats el les écrire dans les cartuiaires ; ils ne peuvent se servir d'un substitut pour l'expédition des grosses, ni délivrer plus d'une grosse de chaque contrat à la même partie.
« Ils ne recevront que des contrats licites cl non entachés d'usure ou de violence. »
Le nombre des témoins nécessaires à la validité d'un contrat n'est pas fixé. Les registres d'un notaire qui change de domicile restent au lieu de sa résidence.
L'article 13 recommande aux notaires des tribunaux de ne point placer dans leurs propres registres les procès cl mandements, mais de tenir â cel cffel des registres spéciaux, et de les remettre aux juges à l'expiration de leurs fonctions. Les tribunaux de province n'avaient pas encore , à celle époque , de greffiers attachés â leur service et employaient un notaire du lieu où ils rendaient la justice.
L'ancien tabellion des Romains reparaît aux xiii et xiv* siècles. Les notaires, après avoir rédigé les miaules des actes, les remettaient aux tabellions qui les conservaient et en délivraient des grosses aux parties. Il y avait aussi le garde-notes, donl l'office, créé par Mires d'Henri III, de l'année 1575, consistait en la garde des minutes des notaires décédés, ou qui avaient résigné leurs charges. Avant cet édit , qui ne fut en vigueur que pendant quatre ans, les minutes des actes étaient, dans les mêmes circonstances, déposées aux greffes des tribunaux : mais après sa suppression, les charges de garde- notes furent réunies à celles de notaires qui en prirent le litre.
Les charges de tabellions furent supprimées en 1597 et réunies à celles do notaires par Henri IV. Ainsi, dans la plupart des villes du royaume, les notaires reçurent les actes en qualité de notaires, en délivrèrent des grosses comme tabellions, el gardèrent leurs minules et celles de leurs prédéces-
(I) Ordonnances des rois de France-, i. I.
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scurs à tilre de gardes- notes : d'où la formule notaire, garde- notes et tubellion royal.
11 subsista cependant encore dans quelques villes des charges de tabellions distinctes de celles de notaires, jusqu'en 1790.