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on allodiaux qui appartenaient aux gens do main-morte, et dont ils n'avaient pas obtenu lettres d'amortissement du roi.
La taxe que ces biens devaient au fisc s'appelait droit de nouveaux acquêts. C'élail une rompcnsalion de la perte que le roi avait faite dans ses droits censuels et domaniaux , en ce que la terre n'ayant pas changé de mains, n'avait payé aucune des taxes dues à chaque mutation, et c'était comme l'intérêt du droit d'amortissement qui n'avait pas été payé. Le droit de nouveaux acquêts, qui semblerait devoir concerner seulement les acquisitions récentes, s'étendait jusqu'à la dernière époque où les communautés avaient obtenu des lettres d'amortissement.
On payait pour ce droit des sommes plus ou moins élevées, suivant ta nature des biens et la manière dont ils avaient été acquis. Les fiefs ou les censives qui étaient dans le domaine du roi étaient imposés plus haut que les biens de même nature situés dans les seigneuries particulières. Au xvui' siècle on
percevait le produit d'une année de revenu sur vingt, c'est-à-dire que les gens de mainmorte devaient pour chaque année la vingtième partie du revenu des biens qui n'étaient point amortis.
Lp* communautés d'habilants payaient annuellement les sommes qui leur étaient imposées au rôle de l'élection dont elles dépendaient. Quant aux établissements religieux, lorsque le recouvrement des droits d'amortissement n'était pas déterminé à des époques fixes, ils payaient le droit de nouvel acquêt à raison d'une année de revenu pour vingt années, pour la jouissance passée, à compter du jour du titre de propriété; parce que tant qu'une communauté possédait un bien sans l'avoir amorti, elle en devait le nouvel acquêt. Mais cette règle changea depuis l'édit du mois de mai 1708, qui statua que les grns de main-morte seraient obligés de payer les droits d'amortissement dans l'an et jour de leurs acquisitions ou donations.
OBÈLE. L'obète est un des signes dont se servaient les anciens écrivains, pour faciliter l'intelligence des textes : c'était une sorte de broche ou de flèche destinée à marquer les fausses leçons, les mots surabondants et la répétition des mêmes phrases. Dans les livres siints elle indique les paroles employées par les Septante, mais qui ne se trouvent point dans l'hébreu. Les deux points qui suivent l'obèle en fixent l'étendue. Cette marque est appelée virgula censoria par saint Jérôme. Aristarque marqua d'un obèie les vers qui passaient mal à propos pour être d'Homère, et il en fit de même pour ceux qui n'étaient pas dignes de lui. Quand il croyait qu'un vers n'était pas à sa place, il le marquait d'un obèle précédé d'une étoile. Au so ne dit des mauvais poêles :
Pone obelos igilur spuriorum sligmala vaturn.
Un critique doutait-il si un vers devait, être conservé ou supprimé, il le marquait d'un obèle accompagné d'un point. Lorsquo plusieurs vers de suite semblaient devoir être impronvés , les anciens , pour se dis— ] enser de mettre h tous des obèlos , les rcmp'açaient par le céraunion. (Voyez ce mot.)
L'obèle avec le point exprime lo doute de savoir si l'on doit ou non retrancher le vers. Précédé de la diple > — , il sépare les périodes dans les comédies et les tragédies ; suivi du même signe — il marque que la strophe est suivie d'une anlistrophe.
OFFICIAL1TÉS , OFFICIAUX. L'officialité était et est encore un tribunal institué par les évéques, pour exercer en leur lieu et place la juridiction ecclésiastique conientieuse. Nous renverrons les personnes qui voudraient connaître l'histoire de celle institution à l'excellent travail publié par M. l'abbé André , dans son Dictionnaire de droit canon. Pour nous, nous ne traiterons
ici des oflicialités que dans leur rapport avec la diplomatique.
C'est au xtr siècle qu'on doit fixer l'époque de l'organisation régulière d'un tribunal chargé de remplacer l'évéque dans le jugement des causes. A la même époque, les églises cathédrales eurent des officiaux qui étairnt sous l'autorité du doyen. L'archidiacre même eut aussi son officiai pour les petites affaires do la cour épiscopale. 11 y avait quelquefois plusieurs cours d'officialité établies par l'évéque dans les principales Tilles de son diocèse. L'appel des sentences était porté à l'oflicialilé de l'archevêque.
Les actes des oflicialités des xir cl xiii' siècles concernent autant les intérêt» temporels que les choses spirituelles. L'autorité de l'official servait alors de garantie de même nature que celle du bailli ou du prévôt royal dans les siècles suivants. Son nom est en tête des actes, en ces termes : N. officialis cu~ riœ Autissiodorensii notum fieri volumus, etc. Il atteste ensuite la vérité du contrat par l'apposition du sceau de l'official i té; il donne surtout un grand nombre de vidimus sur tonte sorte de sujets.
Mais, comme nous l'avons vu ailleurs, les ju« ges laïques attirèrent bientôt à eux toutes les matières civiles, et les officiaux n'exercèrent plus leur juridictiou que sur les affaires purement ecclésiastiques ou pour le jugement des délits commis par les clercs.
OL1M. On a donné ce nom aux quatre premiers registres des arrêts du parlement de Paris. Ce recueil commence à l'an 1254, et finit à l'an 1318. Le premier greffier ou rédacteur s'appelait Jean de Moulluc ou Monlluçon.
Les olim contiennent des enquêtes et des arrêts rendus par la cour du roi. M. le comte Beuguot, qui vient de les mettre au jour pour la première fois d une mauière complète,