‹ Dictionnaire raisonné de diplomatique chrétienneChapitre 275 sur 455 · Y. PORCTOATIOR SUS LES SCEAUX · texte numérisé non relu

Y. PORCTOATIOR SUS LES SCEAUX

L'emploi des signes de ponctuation ne s© rencontre pas dans les sceaux des rois de la première race. Heineccius avait avancé que les Carlovingiens avaient rétabli sur leurs iceaux l'ancien usage de distinguer par des points la plupart des mots ; mais les Bénédiotins regardent cette opinion comme une erreur. On n'y aperçoit, disent ils, que le point mis quelquefois à la fin do la légende et à la suite des abréviations 11 y a encore plusieurs sceaux des xi* et xir siècles ou il ne se trouve aucune trace de ponctuation. Le premier sceau de la troisième race où l'on voit des points appartient à Philippe Auguste. Sur d'autres les mots sont séparés par différents ornements, tels que de* rosettes, des astérisques, comme sur celui de Louis VIII, etc. Un sceau de Henri, roi do France et d'Angleterre, reproduit dans l'ouvrage de M. de Wailly , présente une légende dont chaque mol est séparé par une espèce d'S.

Les huiles de plomb des papes offrent des points dès le vu* siècle. Celles de Jean Y en ont cinq dans le rhamp, et celles de Sergius 1' seulement un , etc.

PRAGMATIQUE SANCTION. On désignait sous le nom do pragmaticum rescriptum , chez les Romains , et sous ceux de pragmaticum , pragmatica ianctio ou reconstitutio t au moyen âge , les lois ou les constitutions rendues sur des matières générales et importantes. Pragmaticum n'est quelquefois qu'une pancarte royale où tous les biens d'une église sont spécifiés. Les pragmatiques les plus importantes en France sont d'abord celle attribuée à saint Louis, et ensuite ccllo de Charles VII, publiée à Bourges dans une assemblée de 1 Eglise gallicane, en lfc38.

La première a soulevé depuis longtemps et tout récemment encore bien des adversaires contre son authenticité. L'hostilité qui s'y montre contre le pape est si prononcée, qu'on s'est demande comment cela s'accoc-

est

dait avec l'intimité que l'histoire nous apprend avoir toujours existé entre saint Louis et le pape Cément IV, alors régnant. Ce n'a pas été un des moindres arguments produits contre cet acte. Nous allons l'analyser, en renvoyant toutefois, pour do plus grands détails , au Dictionnaire de droit canon de M. André (1).

La pragmatique se compose de six articles. Le premier maintient le droit des collateurs des bénéfices ; le second a pour objet la liberté des élections ecclésiastiques ; le troisième condamne ériergiquement la simonie de l'Eglise; le quatrième prescrit la collation et la disposition des bénéfices, conformément aux règles du droit canon ; le cinquième est le plus empreint de ce caractère injurieux m éloigné de l'esprit de saint Louis; le voici : « Nous ne roulons aucunemeut qu'on lève «m qu'on recueille les exactions pécuniaires et los charges très-pesantes que la cour de Home a imposées ou pourrait imposer à VEgli.se de France , et par lesquelles notre royaume est misérablement appauvri, si ce n'est pour une cause raisonnable, pieuse et 'rès-urgcnle , ou pour une inévitable nécessité , et du consentement libre et exprès «le nous e( de l'EgJise. » Le sixième et dernier article maintient et renouvelle les privilèges, franchises et autres droits des églises et des monastères du royaume. La date de cette pièce est fixée au mois de mars 1268 (1209).

Les objections que la pragmatique a soulevées depuis le xvir siècle n'ont pas été bien complètement réfutées, malgré l'autorité Mu'a essayé de lui prêter le grand évéque de Mcaux. En effet, dans la forme et dans le fond tout y parait faux et à contre-sens de l'esprit du xnr siècle. Cet édit royal commence d'abord ainsi : Ludovicus liei gratia francorum rex , ad perpetium rei mbmoftuu. Cette formu'c n'a jamais été employée dans la chancellerie royale, et les Bénédictins, qui le savaient bien, essayent timidement d'avancer que cependant on la trouve dans quelques actes des laïques du xnr Mècleeldcs suivants (2); mais tout le monde sait que c'est là une formule pontificale du môme temps qui a été maladroitement empruntée par le fabricaleur de la pièce.

On s'est demandé ensuite comment il se faisait qu'un acte de cette importance, s'il avait été publié du temps de saint Louis, n'aurail'été mentionné ni par Joinville, ni par aucun autre des écrivains do ce temps ; comment son existence ne serait pas même signalée dans les Iiegislrei des olim, qui relatent les décisions les plus minimes de la cour du roi. Comment il se faisait aussi que 1r parlement lui -même ait gardé le silence sur cet objet jusqu'à Louis XL C'est seulement au concile de Bourses, en 1W8, qu'on fait pour la première fois allusion dans un discours à l'existence d'une pragmatique

(1) Kdilinn lliçnc, 2 vnl. in-K

\i) Nouent Traité de Diplomatique, I. VI. AjonliMU.

| . -ir e>r<> rvri-., rp'nno orrtcnn.vti e de Charles V, île

attribuée à saint Louis. Depuis lors il semble qu'un concert s'établisse entre les magistrats pour faire croire à son existence et enfin on la voit naître sous Louis XL

A ces graves objections contre la vérité de la pragmatique de saint Louis on peut en ajouter d'autres tirées des matières mêmes qui y sont réglées. On y verra que les défenses portent précisément sur des questions ni ne présentaient pas la moindre difficulté o temps de saint Louis, mais qui en soulevèrent au contraire un grand nombre au xiv* et au xv siècle. La seule discussion qui s'éleva fréquemment, au xur siècle, entre le pape et le roi , celle des régales , n'est pas mentionnée dans la pragmatique.

Ensuite les auteurs gallicans ne sont pas même d'accord sur sa rédaction. Fleury conteste l'article cinq, et c'est le plus important ; Bossuet hésite à le citer tout entier (3), et Eslienne Pasquier déclare même^ qu'il a été ajouté par Nicolas Gilles dans la Vio de saint Louis (4).

Voila les principales objections rassemblées contre la pragmatique. L'examen de celte pièce, auquel se sont livrés MM. Thomassy et de Carné dans le Correspondant (5), ne laissent pas de doute sur sa fabrication par quelque légiste du temps de Charles VIL La haute autorité de Mgr l'archevêque de Paris est venue récemment apporter son poids dans la question et la résoudre dans le même sens que les auteurs que nous venons de citer; nous pensons donc qu'il n'y a rien à répondre à la masse d'arguments qui a été produite.

La pragmatique de Charles VII éprouva de grandes résistances à son établissement de la part des papes, et elle fut abrogée par Louis XI et François l'r, malgré le parlement qui continua toujours d'y conformer ses jugements; car il refusa d'enregistrer l'édit d'abolition , sur les conclusions prises par l'avocat général Saint-Romain. Le concordat signé entre les deux puissances co 1515 remplaça la pragmatique.

PRÉAMBULE. Les anciens donnaient à leurs actes une solennité que nous ne connaissons plus. Ils les commençaient par un exorde oo préambule qui consistait ordinairement dans le développement d'une vérité religieuse ou morale ou dans quelques réflexions relatives à l'objet de l'acte, après quoi on entrait en matière comme déduction de ce qui précédait, puis venaient la conclusion et les formules finale». On était tellement habituéàcclte manière, que, malgré la suppression du préambule, on continuait souvent d'employer les particules conjonctives igitur, ilaque , ergo , enim et autres semblables qui étaient , dans le style primitif, la conséquence du préambule et qui se trouvèrent ensuite placées à la tête des chartes.

L'usage des préambules remonte aux dits) Defenào declar. cleri Galïrani. lib. XI, c. D. ( ») Recherche* sur lu Frmee. liv. lit, c. 10. (3» Correspondant, u0i du 10 octobre tKi l cl du t> octobro 1815

Page 1