ASS
ments prononcés, parties ouïes conlradictoiremenl: la formule était: Fisc, inquesln . / diligenter inspecta, pronunctatum fuit per judicium euriœ, etc. ; judicia sont des jugements rendus sur les procès par écrit et sur les enquêtes; eonsilia sont les décisions ito la cour qui accorde aux parties un délai pour mettre , avec le conseil des avocats, leurs affaires en état d'être jugées : la formule élait: Oies eon/ilii assignata est talis, super (ali negotio , ad aliud parlamenium proximum, etc.; mandata sont les injonctions faites par les cours supérieures aux baillis, sénéchaux et autres juges inférieurs. Les formules de ces arrêts varient à l'infini.
Il ne faut pas oublier que le mot Arestum devait élre usité dès le xur siècle dans le même sens qu'il a à présent, cl que depuis l'ordonnance de François 1" , donnée en 1539, tous les arré:s sout expédiés en . français.
Les plaids ou arrêts des rois de la première race diffèrent des préceptes en ce qu'ils ne sont souscrits que par les référendaires, et non par le roi, comme le prouvent les originaux publiés dans le III* livre de la Diplomatique de D. Mabillon. Cependant M. de Waiily en rapporte un de Pépin le Bref, rendu en 759 f en faveur de l'abbaye de Saint-Denis, au bas duquel est le seing royal, c'est-à-dire la croix placée après le mol signum.
Les arrêts rendus par les missi dominici envoyés dans les provinces parles rois et les empereurs, au ix* siècle, ont les formules iuiliales suivantes : Posiquam autem N. ahbas tt N. cornes missi dominici ad il las partes renissent ad jussionem domini imperatoris explendam ; cum uutem in Dei no mine NN. résidèrent in villa N, etc. Les uns sont signés/en entier par les juges, cl sur les autres ils ne mettent qu'une croix à laquelle le notaire ajoute leurs noms.
AKTICULI. On a appelé de ce nom des pièces du genre des statuts et des réformalions; des actes de l'autorité souveraine ont été aussi appelés Articuli. L'usage decetermo s'est répandu surtout depuis le xur siècle. Articuli inquisitionales signifiait l< s livres d'enquêtes. Les articles dans un procès présentaient l'énumération des points que le demandeur offrait de prouver. Un arrêt du parlement, de 1290, donne des détails sur celle nature de pièces : In isto parlamento fuit ordinatum quodfquando fient articuli, advocatt, in principio articulorum suorum, insérant tolum tenorem libeili »ui, et postea f:ciant articulos de libetlo dependentes , et careant sibi ne fnciant articulos impertinentes (I).
ASSIGNATIO. Terme du palais, qui veut dire avertissement de comparaître devant un tiibunal. C'est la première pièce d'un procès. L'origine en remonte à la plus haute antiquité; mais il serait trop long d'entrer dans le détail de toutes les formes sous le>- * quelles les assignations ont paru. On élait autrefois appelé en justice plutôt par des
(l)Re£. deaOfon, l. It p. 321.
!!«) n.C.TIONNAir.E DK V.V.h M >T:Ql K CiiiiLTiF.NNF. t<C
actions que par de» écrils; plutôt par des rns, el étrii» ni appelé-'S les grandi- jours de
Mgoes que par i!i s exploit*. M.us celte ma- dtampagne ; on nommait relies de N >rinan-
n:èi e de pnn c 1er éiait usitée de parliculier à d e l'Echiquier. Les assises de Jérusalem est
i arti< ulier : on en usnit autrement lorsqu'on le nom donné à la coilectiou des coutumes
a». ii riiour* a l'autorité, ré.iigées par les croisés pour servir de loi-»
Chez le* Francs, lorsque quelqu'un était entre les seigneurs francs établis daos
accusé d'avoir usurpé le bien d'atitrui, le l'Orient. t
roi adressait une ordonnance , ordinatio, O qu'on appelle aujourd'hui assises res-
qu'on appelait aussi charti audientialis (1), semble un peu au grandes assisiœ do moyen
.ni cou le du pays où demeurait l'accusé, afin A^e. Le romte ou le baiili esl représenté par
qu'il eût à se piésenler devant lu» pour être le président, qui esl un cooscill r d« la
jugé/ Les lettres de citation étaient usitées c<ur royale envoyé pari' r.d ; les nubiles
dans le mémo temps où l'on se dispensait homines, les hommes du roi , qui l'assistent,
souvent de donnerdes assignations par écrit, sont les juges et les jurés, et les assises ne
Les papes. les évéques,les seigneur* citaient sont pas des séances ordinaires d'un tribu-
a leur propre tribunal où ils faisaient les nal, mais n'ont lieu que quatre fois par an.
fondions déjuges; à la différence des as- Assisia s'est dit aussi de Passembee des
signalions qui étaient données pour paraître habitants d'une province, tenue <tans le but
devant un tribunal commun. de déterminer la réparlilion d'un impôt (3).
Les cédulcs d'assignation, telles qu'on les ASTÉRISQUE. Ce mot, qui vient du grec
rédige aujourd'hui, n'appartiennent qu'au* «vrr.p, est une des marques les plus ordinai-
dernicrs siècles. res dans les manuscrits latins. E le y est
Le mot atsignatio, assignat^ été employé figurée sous la Tonne d'une petite étoile ou dans une acception diilèrenle qu'il ne f.iul d'un X cantonné de quatre points. Laslcrispas confondre avec l'assignation en justice, que fut employé à différents usages. Saint On a appelé assignation une délégation que Isidore le donne comme une marque d'omisl'on («lit à des créanciers sur des biens pour «ion dans le texte. Nous l'avons vu, disent percevoir des sommes qui sont ducs. L'as- les Bénédictins, sur des textes mutilés dans signât était aussi, en pays de droit écrit, une un manuscrit du vin* siècle, et vis-à-vis des attribution de rente sur des biens affectés mois oubliés dans un autre du v'ou vrsiècle. au paiement de celle rente. On trouve en- Aristophane marquait l'astérisque aux encore daus I histoire du Languedoc (2) des as- droits où le sens manquait. Probus et les signais qui portent dans le texte le nom Anciens l'ajoutaient aux vers qui n'étaient li'ussiynatio, assisia t et qui diffèrent un peu pas a leur place. Les HcXaplcs d'Origèuc dédes précédents. En verdi d'un mandement signent parce signe les mots hébreux et les du roi, le sénéchal de la province faisait senlenccsqui n'ont point été rendues par les l'assiette de certaines impositions, ou plutôt Septante. Saint Jérôme s'en sert aussi pour affeimait, pour certaine somme, les domai- distinguer ce qu'il ajoute de l'hébreu, et terni s de la couronne, en fixant ce que chacun mine par deux points ces additions. Dans un devait payer de revenu. On trouve des actes manuscrit grec des œuvres de saint Grégoire de celle espèce au xiu' siècle. de.Nazi.mze à Home, l'astérisque est placé
ASSISIA. Les assises , assita ou assista, aux endroits où il esl parlé de l'incarnation
étaient les séances tenues par les juges d'un du Fils de Dieu, pour rappeler sans doute
comté, d'un bailliage, etc. Philippe Auguste, l'étoile miraculeu.se qui apparut aux mages,
dans une charte de 1190, dit à ce sujet : Mal- On s'en servait dans Platon pour noter la
ItVijs notlms posuimus, qui in baltiviis mis conformité d?s dogmes, et dans Homère pour
ttnguiis mensibus ponenl unum diem qui dici- faire remarquer les plus beaux vers (&>). Oa
tur ossifia, in quo otnnes illi qui clamorem voit «ur un sceau de Louis VII des astens-
f-cient récipient jus suum per eos, etc. Les ques pour séparer les mois de la légende (3).
assises qui ont succède aux plnids se tenaient L'usage s'en maintenait encore dans les ma-
en publicdevfintla porte de I églisc.dans lesci- nuserils d'Allemagne au xiv* siècle.
melières.elc.Le bailli choisissait les hommes ATTACHES DES SCEAUX. Voy. Sceaui.
les plus notables du pays pour l'assister AUCTOKITAS. Nom donné aux pièces lé-
d .ns tes jugements. 11 y avait les grand set gislalives ; terme usité dans les diplômes des
les petite» assises: les premières étaient for- rois et des empereurs pour signifier la pièce
niées par la réunion des tous les juges du elle-même: fc'f ut hœc auctorilas perpetuuin
comté et se réuniraient de temps en temps obtineat vigorem, manu propritt firmavimus.
pour juger les appels des assises inférieures. On a appelé également auctorilas un acte de
Celles-ci se tenaient dans chaque justice tous manumission de serfs,
les quinze jours oo ious les mois, suivant ALHîUSTUS. Celle dignité rom iino fut
les lieux. L'organisation des justices roya- conférée à Clovis P'par l'empereur Auaslusc
1rs a régularisé toutes ces juridictions féo- en 507. Théodehert 1" porte ce litre sur une
d ites el déterminé la hiérarchie des divers médaille d'or : Dominus nosler Theodcbertds
tribunaux. Augnstus. Charlemagne prend également le
Au moyen Age les assises de Champagne titre d'Auguste dans ses diplômes, depuis
cl ressort étaient souvent présidées par les sou avènement a l'eir.pirc. Ses successeurs
(l) Furn tdi-s rlo M-Tcur.». M) Souveau Traité de l>i,>l»init., l. III, p. «».
|î» I). \ airelle, //!>/. du LongualOC, l. III. (Tt) Elcinenli de p.ikoq., I. ilr {.>} I.e> Uivti, l. I, p. 37i.
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lit AIT
font imité cl même quelques rois de la troisième race, tant était grand le souvenir dos dignités de l'empire romain. Les empereurs d'AIbmngnf n'ont pris ce litre qu'au xr siècle (1).
AUTHENTIQUE. AUTHENTIQUES. Ou appelait authentique, auttienticuin txcmplur. authtnlica carlula, epis(o{œ>< l infime uuthent ca tout court, les originaux des pièces ic- Ço' ères. Toutes ces acceptions sont d'une haute antiquité. Vers le milieu du xir siècle autheulicum pris substantivement, ou infime Hilji cfivenienl . eu sous eulendaui cxcmplar, était un lermegéuérique pour exprimer toute «mie d'originaux. Les pape-, en faisaient piand usage dans les bulles, quand il était nuoliou d'un litre constitutif ou d'un privilège accordé par quelque prélat , eu faveur de quelque église de son diocèse.
La manière d'authentiquer ou de valider les chartes ayant beaucoup varié dans le cours du muyen âge, il c»t nécessaire de passer en revue les différentes pratiques qui uni été usitées.
En général lotit tiîrc authentique doit cire muni des caractères dt l'autorité publique et contenir toute la soJeonilé convenable à sa na ure, conformément aux usages du temps où il aura été rédige.
l».ins les premiers siècles de la monarchie fran ;uc, on autorisait les actes par les signatures rie toute espère, s->il qu'elles fussent explicites, soient qu'elles fussent remplacées parties croix, des monogrammes, etc., el eucore par les vérifications du référendaire qui menait la formule recotjnovi, obtulit; plus tard c'est par les souscriptions, les signatures, ou l'énoncé de la ptésence des témoins, ou bien par l'apposition du sceau des parties, de leurs seigneurs de leur prince, dernier usnge qui a en différentes époques à raison des temps différents où les rois, les seigneurs et les particuliers ont commencé À employer tes sceaux.
En France, dans le xr siècle, les ducs el les comtes souverains autorisèrent leurs chartes de différentes mauières. Tanlôl ils y apposaient seulement leurs sceaux, sans signatures ni témoins ; tantôt ils y niellaient leur seing, suivant a peu près les formules de» chartes royales ; tantôt, et c'était le plus communément, ils faisaient nommer dans l'acte les témoins qui ne signaient pas pour cela ; quelquefois le notaire mettait (cors noms eu signature au bas de la pièce. Dans le xii* siècle, en suivant la même manière d'attester «es chartes, ils signent quelquefois eux-mêmes à la On, après la liste des témoins nommés. Les évôques autorisent souvent de leur sceau les transactions passées entre les monastères el les particuliers. Dans le xur siècle, l'apposition du sceau aunoucé suppléait généralement à toute autre marque d'autorisation ; mais en Angleterre les noms de plusieurs témoins, écrits de la main du notaire, eu font encore loulc l'authenticité.
Au xiv* siècle, outre le sceau qui continua encore souvent à tenir lieu de toute, autre formalité ; outre l'énoncé des témoins, eu- (1) D. Matii.lua, p. 7«
au: !.«
core d'usage alors pour suppléer aux autres marques d'autorisation , un commença a passer les actes devant les notaires ou tabellions, dont la signature suffisait seule pour authentiquer un acte ; on les reconnaît aisément en ce qu'elles consistent ordinairement en certaius (rails entrelaces, ou dans certaines ligures qu'il» s étaient appropriées.
D.ms le xv siècle ia plupart des actes sont passes devant les tain liions et I s nolair< s pub ics. Quoique dans ce siècle l'apposition du sce.iu ail suffi pour valider les actes, ou eu trouve beaucoup qui sont signés et scellés. En Angleterre, les seigneurs et les particuliers -ceili nt stns signer.
Dans le xvr siècle les actes passés .par-devant les notaires el les sous-stings privés scellés ont tous les caractères d'autorité req.u;s en ce siècle.
En résumé voici quelles étaient autrefois les différentes manières d'authentiquer les actes :
1° En écrivant son propre nom, ce qui fut assez rare dans les xr xir cl xur siècles ; dan9 le xivcel usage recommença, sans ce-
[>endant devenir commun , si ce n'est dans es actes notariés ou dans les pièces ecclésiastiques ; car la plupart des laïques ignoraient encore l'art d'écrire.
2 En faisant inscrire son nom avec ceux des témoins; en apposant ou faisant apposer sur la charte, des croix , ou le mot signum , soit tout au loug, soit en sigle, c'esl-à-diro avec une S traversée d'une harre, praliquo qui fut la plus ordinaire depuis I» vur siècle jusqu'aux temps des sceaux ou du renouvellement des signatures.
3° En , marquant seulement les noms det témoins précédés de la formule teitet sunt, également en pratique du xi* au xiv" siècle.
&' Eu faisant loucher les actes de la main d s lémoius annoncé», comme le montre la formule prœsrntibu» i*tis subscripti* f ac siùi invicem ptllem porrigentibus. Celle pratique ne fut pa« très-commune ; elle est du xi* siècle, et pourrait bien se rencoutror dans le xir ; mais elle revient aux lémoius nommés.
5* En r.tlachanl des bandes de cuir au bas des chartes auxquelles tous les témoins faisaient un nœud. On trouve des preuves de cet usnge singulier du xr siècic dans les archives de Normandie et d'Aquitaine. U suppléait aux sceaux dont ne se servaient pasaiors les particuliers.
G" En les faisant confirmer par les souverains, qui se contentaient d'y apposer leur sceau ou leur sign dure : usage suivi par nos rois depuis le xr au xiv siècle.
7- En ajoutant une charte de couGrmation à la suite du titre primordial ; charte doume par les ayants droit du donateur.
8' Enfin eu employant les cyp'graplns (J'oj/. ce mol). Mais l'authenticité de l'art*: ainsi dressé ne pouvait paraître que par la réunion des différentes portions du cyrograph • (5).
AVEU ti DENOMBREMENT. L'aveu t
(2i !"> île Vjiue», in. Aliiiint ocs.
Ml
dénombrement est une déclaration détaillée donnée par le possesseur d'un fief à son seigneur immédiat, de tout ce qui compose co fief. Le vassal donnait ce dénombrement après avoir Tait acte de foi et hommage entre les mains de son seigneur (Koy. Foi et Hommage-.
AVOCAT. La profession d'avocat , eausidtcu«des Romains, était devenue chei les Francs l'attribut des moitiés et des clercs, le seul corps qui, après l'invasion des barbares, eûl bien conservé les traditions romaines. Au su* siècle, les laïques commencèrent à reprendre la pratique de celte profession qui s'étendit rapidement avec l'établissement des justices royales. L'Eglise alors cmpôcbe ses membres d'en continuer les fonctions. Le concile de Reims, en 1131, défend aux moines et aux chanoines réguliers de se faire avocats ; et au siècle suivant, le concile de Cognac répèle l'interdiction et l 'étend aux prêtres.
Le concile provincial de S.<ns, tenu à Me- Inn en 1216 , voulut que les avocats s'obligeassent par serment dans les causes commencées el à commencer, faute de quoi ils ne seraient point admis a les poursuivre.
On voit , dans les Capitulaires, des adttocati dont le caractère est différent. C'étaient des officiers qui remplaçaient les comtes ai qui ressemblaieut aux vicarii centenarii.
AVOUÉ, Advocatu$. 11 y a eu deux sortes d'avoués : les uns étaient chargés de plaider les procès des églises ; les autres étaient les défenseurs, au besoin armés, de leurs biens et de leurs intérêts. Les premiers furent établis, à l'instar des défenseurs des villes, institués par une loi de Valenlînien III, en 365. Dès l'an 368 il est fait mention d'un défenseur de l'Eglise romaine. L'origine de l'institution des seconds remonte à ces temps qui suivirent l'invasion des barbares, et pendant lesquels la violence el la force avaient pris la place de la justice ; temps où les églises et le* monastères voient souvent leurs puissants voisins s'emparer de leurs biens el de la personne de leurs serfs. Bien souvent les avoués firent payer fort cher au clergé leur protection, el ils devinrent quelquefois les dissipateurs des biens placés sous leur garde. Aussi plusieurs conciles s'opposèrent à l'établissement des avoués ; mais la nécessité d'être protèges fil passer les moines sur le prix qu'il leur en coûtait.
Les avoués, avant la création des baillis, rendaient la justice pour les monastères dans les lieux où ils avaient juridiction. Ils conduisaient è la guerre leurs vassaux, lorsqu'ils étaient obligés de fournir des soldats •m roi. Ils se battaient même quelquefois en duel pour eux. En échange de ces services , les avoués reçurent des tiefs el des droits fort lucratifs qu'ils s'attribuèrent héréditairement par la suite. Dans d'autres cas, les monastères leur payaient un droit connu sous le nom de lensamentwn, en français tentement. C>mmc souvent les avoués étaient de grands seigneurs éloignés du monastère, ils nommaient oour les remplacer des vida-
mes, vicedomini, qui, au vur .sièc'e, sont même confondus avec eux , el qui furent aussi appelés sous-avoués. Leurs fonctions étaient surtout de commander aux vassaux des églises.
Les rois de France prirent souvent ecxmémes des monastères sous leur protection spéciale et s'en proclamèrent les avoues. Charlemagne prenait le titre d'avoué de saint Pierre el de protec'eur do la ville de Rome. Hugues Capet se disait avoné de l'abbaye du Sainl-Riquier , sans prendre d'autre litre. Sous Henri 1", le comte d'Anjou avait la bannière de sainl Martin dans son armée, comme défenseur ou avoué de l'abbaye de Marmouticr ; comme les comtes du Vexin portaient l'oriflamme de Saint-Denis avec un semblable titre.
Les fondateurs des monastères se réservèrent la qualité d'avoués, et la firent passer à leurs héritiers el quelquefois même à des filles de leur sang. Ainsi cette dignité devint non-seulement un droit hériditaire honorifique, mais encore uo^ droit productif que l'avidité rendit souvent onéreux et lyrannique pour ceux qui en étaient l'objet. El comme au moyeu Age les charges et les fonctions se transmettaient scrupuleusement de génération en génération, il fut longtemps difficile aux églises de s'exonérer de ce droit d'àvoueric que le concile do Poitiers, tenu en 1100, avait déjà vivement, mais vainement attaqué. Cependant, en 13%, Grégoire X donna, dan» le concile général de Lvon, une constitution qui ne fut pas sans mfluence pour aider à faire disparatlre «elle institution féodale. Il y défendait, sous peine d'excommunication, à quiconque, d'usurper de nouveau le droit d'avoué, exhortant les anciens possesseurs an désistement cl à la modération. Plusieurs familles nobles, soit pour ce motif, soit pour un autre, renoncèrent d'elles-mêmes a ce privilège, et le droit d'avouerie, qui n'avait plus guère occasion de s'exercer dans la société nouvelle, qui avait ses rois el ses tribunaux réguliers pour la défendre, fut bientôt après ce temps restreint au seul privilège honorifique d'appo*er les scellés dans les monastères, à la mort des abbés, et de présider à l'installation du nouvel élu, privilège qui, quoi qu'on en ail dit, se maintint en certains lieux jusqu'à la révolution (1).
En Allemagne, les avoués paraissent avoir en une autre origine, ou au moins pour la
fdupart. Olhon I" enrichit considérablement e clergé de l'empire jusqu'à lui conférer des comtés et des duchés entiers, avec la même autorité que les princes y exerçaient: mais pour le retenir toujours dans une certaine dépendance , il établit des avoués pour gouverner conjointement avec les prélats, et ces avoués étaient à la nomination de l'empereur. Tel était, à la fin du x* siècle, l'état du clergé qui souffrit avec peine ce joug qu'on lui imposait, malgré les beaux droits régaliens dont il jouissait. Il trouva moven de secouer entièrement, sous Frédéric II et ses (i) V Abbaye de Poruig>ty, arc*, de l'ïonue.
DICTIONNAIRE DE DlP-.ly.tf.VUQUE CHRETIENNE.
ter,
rut
successeurs , la dépendance où les avoués le relenaienl. Dès le commencement du xv siècle, sous les Olhon et saint Henri, quanlilé d'avoué ries furent réunies aux évéchés