‹ Dictionnaire raisonné de diplomatique chrétienneChapitre 34 sur 455 · BAI · texte numérisé non relu

BAI

et aux abbayes; enfin pendant l'interrègne de 1372 les avouerics furent démembrées de la couronne et abolies en partie, et celles des églises réunies aui églises mêmes' (1).

BACHELIER. Le litre de bachelier, qu'on commence à rencontrer dans quelques char* tes du xin* siècle, désignait les jeunes gentilshommes qui n'avaient pas encore été reçus chevaliers. Les propriétaires de terres sujettes à fournir un chevalier, un demlchevalicr, un tiers ou un quart de chevalier, portaient le môme titre ; quand ils parvenaient à la chevalerie, ils s'appelaient chevaliers-bacheliers. Les théologiens attachèrent ensuite une grande importance nu titre de bachelier, qui n'a plus aujourd'hui le même éclat dans nos facultés, et n'en est que le dernier grade. C'est le pape Grégoire IX qni distingua pour la première fois les degrés de bachelier, de licencié cl de docteur.

BAILLIAGE. BAILLA G 111 M , BAILLIVIA- TUS. On appelait ainsi l'étendue de territoire soumise à la juridiction d'un bailli. Au moyen Age on disait la baillie. On ne doit point trouver le terme de bailliage dans des actes antérieurs au règne du roi Jean ; encore s'en servait-on alors bien rarement.

BAILLIS. Bailli, baillivus vient de 6o/ulus, qui veut dire gouverneur.

Il n'est pas fait mention de cette fonction dans les chartes avant le xii' siècle. Henri II, roi d'Angleterre, est le premier qui en parle dans une charte de 1155; encore ne voit-on pas s'ils étaient supérieurs ou non aux vicomtes cl aux prévôts. Philippe Auguste, près de partir pour la Palestine, les éleva au-dessus des simples officiers quiren* daient la justice par une ordonnance de 1190 sur l'administration do royaume. Ces baillis royaux avaient pour fonctions de tenir les assises un jour par mois dans les provinces dépendant directement de la couronne, de recevoir les placets des sujets lésés par les prévôts des seigneurs; ce qui les fait regarder par Pasquier commesuccesseurs àcsrmssi dominici. Ce fut la première atteinte portée par les rois aux usurpations féodales dans l'ordre judiciaire.

Les seigneurs avaient aussi leurs baillis, qui recevaient les appels des sentences des prévôts et autres juges inférieurs de leurs seigneuries : cette juridiction a subsisté jusqu'en 1789; mais la plupart des prévôtés ont été réunies aux bailliages seigneuriaux.

Les baillis royaux étaient choisis, dans l'origine, parmi les plus grands seigneurs, lis réunissaient dans leurs mains les différents services dn roi ; c'est-à-dire qu'ils ren-

(t, D. d«î Vaines art. Avnri-.

DiCTIOH* DE DirLOMiTIQPS.

daient la justice, commandaient les troupes, et assistaient à la reddition des comptes des receveurs, du domaine et des villes. IU étaient nommés par commission et révocables. Dans l'ordonnance de Philippe le Bel , du mois de mars 1302, on voit que les baillis ne pouvaient commettre de lieutenants en leur place, sauf les cas de nécessité; mats les guerres continuelles du xiv* siècle les forcèrent souvent d'avoir l'épéc à la main plutôt que le bâton de justice : de là la nécessité des lieutenants généraux des baillis, qui jugeaient pour eux les procès portés a leurs tribunaux.

Les baillis royaux furent alors distingue* des baillis inférieurs par le titre de baillis d'épée, nom qu'ils méritaient bien , car ils consacraient tout leur temps anx choses de la guerre. Mais sous Charles VI, la création des gouverneurs de province réduisit leur importance, en môme temps qu'il fut ordonné (1413) qu'ils auraient des lieutenants lettrés au titre d'office royal, à qui ils donneraient le quart de leurs gages. Ces lieutenants furent restreints à deux ponr chaque bailli en 1493. Les baillis devinrent perpétuels sous Louis XL En 1498, Louis XII ordonna que les baillis ou sénéchaux, ou leurs lieutenants, se feraient graduer à l'avenir. François I" leur ôta , en 1531 , la liberté dise choisir des lieutenants, et il s'en réserva le droit.

'Les états d'Orléans, en 1560, statuèrent que dorénavant les baillis et sénéchaux seraient tous gentilshommes, âgés de 30 ans au moins, aun de pouvoir conduire la noblesse dans la convocation de l'arrière-ban , et que l'administration de la justice demeurerait définitivement à leurs lieutenants : c'est ce qui établit la distinction des baillis d'épée ou de robe courte, et des baillis de justice ou de robe longue.

Leurs droits, dans les derniers siècles, étaient de convoquer le han et l'arrièreban, d'avoir séance et présider, mais sans voix délibérati ve; de faire meftre leur nom en téte des actes de leur juridiction, de visiter les pays de leurs bailliages quatre fois par an, et d'ouïr les plaintes pour y être ensuite fait droit. Ils étaient reçus au parlement; mais comme ils n'avaient pas qualité pour prononcer jugement, ils ne subissaient aucun examen.

Dans l'ordre de Halte on appelle bailli un chevalier revêtu d'une dignité qui le met au-dessus des commandeurs, et qui

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lai donne le privilège do porter la grande croix.

BAISER DE PAIX. Cette cérémonie , en matière féodale, était regardée comme un signe d'inrestilurc. La plupart des transport» de biens étaient accompagnés de baisers de paix. D. Maurice, dans l'Histoire de Bretagne, rapporte que c'était une formalité essentielle dans les accords : lus femmes s'en acquittaient par une personne de l'autre sexe, lorsque la bienséance ne leur permettait pas de s'en acquitter ellesmêmes.

BA1SEMENT DES PIEDS DU PAPE. On trouve l'origine de celte cérémonie dans les coutumes des Juifs , qui baisaient les pieds des vieillards et des prophètes en signe d'honneur et de soumission. L'auteur de la vie du pape Valentin nous apprend qu'après qu'il eut été placé sur son trône pontifical, tout lo sénat romain lui baisa les pieds : Juxta morem antiquam.

Ao xiir siècle, les évéques, écrivant au pape, lui offraient le salut avoc le baisement des pieds. Selon Ferrari , cet usage était suivi par les princes depuis le pontificat d'Innocent 111. On trouve la formule Dénota pedum oscilla beatorum dans les lettres adressées îtux papes par les rois d'Angleterre, depuis le xiir jusqu'à la fin du xv siècle. Le baisement de la mule du pape a ilonc une origine tout A fait naturelle.

BANNERET. Le chevalier bannoret était ainsi nommé parce qu'il servait le roi à la tète d'une compagnie levée à ses frais ; ce qui lui donnait le droit de porter une bannière a ses armes. L'origine de celle fonction est très-ancienne; elle a disparu* en France, ainsi que celle de bachelier, après les guerres do Charles VU , où les seigneurs s'étant ruinés ne purent plus fournir aux dépenses des compagnies d'hommes d'armes auxquelles ils étaient tenus comme bannercls, et oblinrcul du roi d'en être dispensés.

BANQUIERS. L'origine des banquiers en général peut remonter jusqu'à l'invention tles lettres de change. Sous Philippe Auguste les Juifs, chassés de France, se réfugièrent en Normandie ; là ils donnèrent aux négociants étrangers, aux voyageurs, des lettres secrètes sur ceux à qui ils avaient confié leurs fonds en France» cl qui furent acquittées : les gibelins, contraints de quitter l'Italie, usèrent du môme moyen pour recevoir l'argent dont ils avaient besoin. De là l'usage des lettres de change et l'établissement des banquiers dans les villes de commerce (1).

Quant aux banquiers en cour de Borne, leur origine vient des guelfes qui , du temps des guerres civiles d Italie , se retirèrent dans les pays dits à' obédience, et surtout ilans la ville d'Avignon. Favorisés du pape, dont ils défendaient le parti contre les gibe-

0) Swrtou Traité dt Diplomatique, t. fV, p. 557.

MATIQCE CHRETIENNE. t,8

lins , ils se mêlèrent de faire obtenir les grâces et les expéditions de la cour de Rome, d'où leur vint le nom de mtreatoret et scambiatores domini papœ. Mais comme leurs usures, les rendirent odieux , on les appela aussi caonins , do nom de la ville de Ci hors, où le pape Jean XXII, qui tes protégeait, avait pris naissance. Les banquiers des grandes tilles furent bientôt a[rès chargés de temps en temps de faire venir cl de pnjer les dispenses et les autres expédition.* de la chancellerie et de la pénilenceric romaines. Ou conservait à Saint-Gormain-des-Pré* , au dernier siècle , des fragments historiques dans lesquels on lisait ce texte de Pierre Foucher, clnnoine de Limoges : Anna Domini 1520, recejrimus litteras apotlolicas con/jrmatoriasprtviUgicrumLemovtcentisEc' clcsiœ pro quibus solvimus Iheronimo ïnlannici banquerio villa: Lugdunensis mille libras. Ces banquiers donnèrent lieu à une si grande quantité de f lusses lettres expédiées par I* ur canal , que le roi Henri 11 fut obligé d'y mettre ordre, en Î550. par un établissement régulier de banquiers expéditionnaires. Mais la création de Henri 11 n'eut pas de suite sérieuse, et le clergé cl les notaires apostoliques continuèrent à s'adresser à tel banquier ou solliciteur qu'jl» voulurent, et surtout directement à ceux de Rome. Et cette liberté était regardée comme un grand bien par le clergé; car plusieurs fois, et notamment en 1033, le roi ayant voulu créer des banquiers spéciaux pour l'expédition des bulles, le corps entier s'y opposa, regardant les abus comme plus possibles quand un petit nombre de personnes seraient les maîtres de disposer des expéditions. On pourrait peut-être voir dans celle opposition du clergé à l'établissement des banquiers royaux la crainte mal fondée, dans ce cas, de l'envahissement des matières religieuses par le gouvernement ; mais il n'était plus de mise de s'opposer à la volonté de Louis XIV, et un nouvel édit nomma définitivement, en 1673, les banquiers en cour de Rome, en titre d'office héréditaire. Alors seulement leurs attestations sont devenues indispensables pour assurer l'authenticité des bulles et des antres actes émanés des papes. 11 ne faudrait donc pas rejeter les anciennes bulles , sous prétexte qu'elles seraient dépourvues des atlestalions des banquiers en titre d'office.

BARBE. L'examen de cet attribut de l'homme par rapport à la diplomatique, n'est pas sans intérêt, surtout pour l'élude des sceaux royaux de France.

Les sceaux mérovingiens, selon les Bénédictins, ne donnent bien clairement de la barbo qu'à Childebert III ol à Chilpéric Daniel. Cependant D. Mabitlon a prouvé que les autres rois de la même race ont nourri leur barbe, à l'exemple de l'empereur Adrien et des empereurs grecs qui ont régné en Orient depuis Juslinien. Toutefois la barbe des princes mérovingiens n'était que médio-

cremenl longue Gtic couvrait tant soit peu les lèvres cl le menton , d'où clic pendait comme an pelil bouquet. C'est l'idée qu'en donne Eginhard au commencement do la Vie de Charleuxagne, où il dit que Ici derniers rois mérovingiens étaient crine profuto, barba submissa.

Tous les sceaux de Charlemagnc cités par D. Mabillon et Heineccius, excepté celui de Saint-Martin de Trêves, donnent à ce prince une b;irbc courte et très-décente. L< s empereurs Louis ic Débonnaire, LolJinire et Charles le Chauve en portèrent de semblables sur les joues et au-dessus des lèvres. Charles le Simple et quelques autres rois de la fin de la 2' race paraissent sans barbe sur leurs sceaux, quoique probablement ils en aient porté.

Bien que les empreintes des sceaux ne soient pas assez nettes pour qu'un puisse distinguer des détails de ce genre, il parait cependant que l< s premiers capétiens, jusqu'à Louis VI inclusivement , étaient représentés avec une barbe assez longue. Cet attribut disparaît sur les sceaux depuis Louis Ml jusqu'à François I", qui remit les longues barbes à la mo<L*.

On s'en est défait, ainsi que de la moustache, au commencement du règne de Louis XIV. Il est inutile, dit M. de Wailly, d'avertir que sous ce rapport les sceaux des rois de France ne sont pas toujours d'accord avec les historiens. Les graveurs n'étaient probablement pas assez habiles pour reproduire/exactement les traits et le costume du roi.

Les ecclésiastiques portaient la barbe et se rasaient la téte dans les premiers temps de l'Eglise : Clericus nsc comam nutriat , nec barbant radat , dit le concile de Cari nage en 398. Le pape Léon III fut le premier de sou siècle qui Gt raser la sienne eu 797. Cette coutume dura jusqu'à Jean XII, qui la laissa croître. Mais cette mode ne peitista pas longtemps; on vit bientôt Grégoire VII proscrire la barbe chez tous les membres du clergé. Clément VU reprit la barbe, parce qu'ayant été tenu sept mois en prison , au château Saint-Ange, par Charles-Quint, sa barbe crut beaucoup, et il la conserva ainsi depuis. Ses successeurs, jusque vers la fin du xvu* siècle, continuèrent de oorter la barbe.

Les anciens moines laissaient croître leur barbe et leurs cheveux ; mais dès l'assemblée d'Aix-la-Chapelle, en 607, il parait que l'usage en était déjà passé depuis quelque temps. Les moines convers furent depuis distingués par la barbe (1).

Chez les Francs, dès le vr siècle, on commença à porter la barbe , comme nous l'avons vu plus haut au sujet des sceaux des rois. Bientôt cet ornement s'accrut beaucoup, et on y attacha une grande importance. Une loi de l'an 630 prononce une

( I ) D. de Vaines, art. Biasa.

BAR Ho

amende contre celui qui osera couper la barbe à un homme libre sans son consentement ; celle amende est plus grande s'il s'agit des cheveux. Cependant sous Chnrlcinagno la barbe devint plus courte, et l'on peut supposer que celte mode a suivi , dans le cours des siècles, l'impulsion donnée par la cour cl par le. roi.

BARONS. Le nom de baron , ôaro , chex les Romains, n'avait pas une signification bien relevée. On appelait ainsi les valets do soldais ou goujats. Chex les Francs devenus chrétiens on entendait par baron toutes sortes d'hommes sans distinction. Mai* dans Grégoire de Tours faro , qui est synonyme de Oflro, veut dire seigneur. Dè< lors les barons ou serviteurs du roi, étant devenu* possesseurs de Gefs, passèrent dans les rangs de la noblesse, et appelèrent leurs domaines du titre do baronnie. Frédégaire dit que In grands du royaume de Bourgogne furent appelés barons dès le vr siècle. Au ix' siècle la dénomination de baron fut étendue aux principaux de l'Etat et aux grands du royaume en général, sans qu'on entendit distinguer par celte qualité un certain ordre de noblesse. Au xi* siècle on ne le voit pas employé en Languedoc; s'il parait dans une charte de 1025, c'est pour désigner en général les principaux du pays, qu'on appelait aussi boni homintt.

Ce titre de baron eut beaucoup d'éclat aux xr, xii* cl xiii* siècles. La baronnie était alors une seigneurie souveraine après la royauté: delà vint qu'on tenait pour princes les barons du royaume, et que dans les lettres de nos rois, pour assigner des apanages à leurs frères et à leurs enfants, ils marquaient que telles terres devaient être tenues in comitatum et baroniam. Les rois eux-mêmes l'ont porté quand ils dépendaient, comme vassaux , d'un autre roi.

Les grands vassaux, les évéques mêmes, qui possédaient de grands fiefs, eurent des barons de même origine que ceux des rois, ils les assistaient dans la tenue des plaids de

justice.

La qualité de baron résumait dans l'esprit de ces temps les plus hautes digoités et la plus haute noblc&se. Les barons qui rendaient immédiatement hommage à la couronne avaient seuls séance dans le parlement de l i nation. Ils composaient ce qu'on appelait la cour du roi ou la cour des pairs par excellence. Ils ne reconnaissaient d'autre supérieur que le roi. Les princes du sang, les ducs, les comtes, les évéqnes, étaient également confondus sous le nom de barons. Mais depuis le xm* ou xiv* siècle ce litre a beaucoup perdu de son lustre en France, et ne s'est guère soutenu que dam les Etals du Nord.

Le litre de premier baron de France dont la maison de Montmorency se glorifie vient

fil

de ce que, sur la On de la 2* race, Robert le rojaumé avec ses frères légitimes. Sigebert,

Fort, bisaïeul de Hugues Capet, s'étant em- bâtard, en agit de même avec son frète CIo-

Earé du duché de France, les barons de vis H, et Louis et Carloman, bâtards de lontmoreocy, qui jusqu'alors, avaient été Louis le Bègue, exclurent même du trône vassaux immédiats du roi, le devinrent du leur frère légitime Charles le Simple. Il faut nouveau duc : or, comme ils étaient les plus cependant remarquer que cet usage n'était nobles et les plus puissants de la province; pas général pour tous les bâtards, mais seuils obtinrent sans peine le premier rang parmi lement pour ceux des princes et des nobles les barons du duc de France. Ils conservèrent qui étaient avoués. Les bâtards des autres ce rang lorsque Hugues Capel, élu roi des classes de la société devenaient serra quand Français, réunit ce qui restait du domaine même ils étaient fils d'hommes libres, et Uurs royal à son duché. On voit donc que ce litro successions appartenaient au roi ou a leurs de premier baron de France n'avait pas alors seigneurs (2).

la signification qu'il a eue depuis; c'était n j , , " ... . „„ ..

Pendant les premiers siècles de 1 Eglise re

royaume (1). Depuis cette époque nos rois dc JTœurg P*'™"''* nu« regardaient le con-

n'ont jamais cessé dc leur donner ce nom. cubl,ia6^ avec indifférence, déclarèrent les

' personnes qui n étaient pas nées en légitime

BASILIQUE. Ce mot, qui vient du grec ba- mariage incapables de recevoir les ordres

silikoê, rojal, s'entendait, chez les païens, et d'être admises dans l'état ecclésiastique,

d'une salle dc bourse, d'un tribunal où les Grégoire VII rendit celle loi générale dans

empereurs rendaient quelquefois la justice. l'Eglise latine, et elle fut confirmée par le

Les premiers chrétiens se servirent des ba- concile général de Latran tenu sous Inno-

siliques pour l'exercice de leur culte, en 1rs c?ut 111.

appropriant aux besoins des rites nouveaux : Cc„e raanjère de voir n'empêcha pas les

de là dans les manuscrits des anciens temps bA(ards des rois cl dcs grands scigntîur$ de

le nom générique de basilique donné à ce ronimuer à prendre le litrede leur naissance

ffue nous appelons aujourd hui une église. iHégjijino. Guillaume le Conquérant se qua-

€epcndant i( parait que dès lor.gine du iifiede bâtard jusque sur le trône: £>6fu7-

-chrislianisme ce nom ne fut pas donné indistinctement à tous les lieux de prière, malgré la forme basilicale de l'édifice. Sous la 1" et la 2* race, les basiliques étaient les églises

lelmus cognomtnto Bastardui, rtx Angliœ, do et concedo, etc. Le célèbre comte dc Dunois imita cette franchise dans ses chartes; il si-

vi io r race, les oasiiiqucs cia cm .es églises a loujours , Jcan Balard d 0(. «les monastères; monatteru tel bastlicœ mar- feans /31 , turum, dit un capilulaire publié dans Baluzc. '.;* J ., , Les cathédrales étaient appelées ecclesiœ se- , Les balards sont diversement appelés dans more* ou majores, les paroisses simplement ''•fif'1?:, D* MaD,llon (•,),en c,le un« €ccletiœ, et les chapelles répandues en divers de 1102 „ou \°.n VBrm[ le9 ■°u««Plieux des villes, oratorio. Les Bénédictins tcurl» Gautl"er, fils de sa mère: Gallertue rapportent cependant un acte de saint Pallade, ftllut !nalri$ *«<*• L'expression de Ois naturel évéque d'Auxerre, au vir siècle, dont j'ai n avaU Pa8 au moyen âge la signification que vu copie, qui donne à l'église cathédrale le «p0» ,ul donnons : elle fut souvent remtitre dc senior basiliea aussi bien que celui de P,acéc P'1r de fillut nutnius, films <rqutsenior eccletia. On peut ajouter que ces ap- vocms, donatus. Jean Dauphin est appelé bapellations n'avaient rien d'absolu, et qu'il iard dana ™ «rr*1 do . parlement, el [nutritu* n'est pas rare de trouver l'église d'un monas- dans le testament fait par son père Jean, 1ère nommée ecclesia ou casa Dei, comme comte de Clermont, en 1351. celle d'une paroisse basilica. Ce mot a dé- BAUX. Le bail est un contrat entre deux signé même quelquefois , dans les siècles personnes par lequel Tune cède à l'autre postérieurs, une chapelle sépulcrale, un au- certains biens-fonds pour un temps délertel, une châsse, un reliquaire; peut-être miné et moyennant une redevance. On conparee qu'on avait l'habitude de donner à ces naissait autrefois le bail emphytéotique, le objets la figure d'une basilique. bail à fief, le bail à vie, à longues- années,

D1T1Dns 1 •:iix.xi2m;lA aa 1- ns;..nnMn le bail À rente, le bail conventionnel el judi -

BATARDS. L illégitimité de la naissance . . • . é J

n entraînait autrefois aucune différence pour ïi™°Ji£Aa A?. fr(n; !, nnJl ' ,, reux qui se trouvaient dans ce cas. Sous les l'onna,rcde d«>il cou amier que dans un rois des deux premières races, on ne faisait ouv,ra6e de Paléographie ne nous occupepoint de distinction entre les enfants légi- ,^^^1^

limes et ceux qui ne l'étaient pas : Thierîy, ,al,ons on ,eur a doDnées ancienncment.

bâtard de Clovis I", partagea également le Si nous remontons à l'époque romaine

(1) DesonucMx, Mit. de lamaiton de Montmorency,

IHIH. L

(2) Voyez Registres des olim, 1. 1 et II.

(S) Nouveau Traité de Diplomatique, t. IV, p. 378. (4) Annote* binédkt., t. V, p. 181.

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nous verrons que la plupart du temps on n'y passailpasdebauxdugenrede ceux que nous appelons ainsi. Les propriétaires du sol possédaient aussi les esclares nécessaires pour lecultiveret ils n'avaient pas besoin de l'aliéner pendant un certain temps. Hais les lois romaines, a jant autorisé lescmphytéoses dès le iv* siècle, donnèrent lieu à des conventions d'une bien moindre durée, et il n'est pns inutile d'en connaître les formalités et les préambules. Celui qui avait intention de prendre une terre à ferme présentait une requête ou supplique dans laquelle il détaillait (oui ce à quoi il s'obligeait; cet acte s'appelait epistola precaria. Le propriétaire , acceptant les offres , faisait un autre acte qu'on nommait epistola prœstaria. Le bailleur garlait la charte nrecario,Jet le preneur celle qu'on nommait prœstaria. Ces deux espèces de chartes furent très-répandues sous les deux premières races : on leur donna souvent le nom de libelles, libellas, libellarium. Le terme de la durée était fixé; c'était qnelquefois un bail à longues années ; c'est cequo 1 on voit par une loi des Visigolhs citée par D. de Vaines. Les conditions des actes précaires variaient A l'infini. Ceux qui ressemblaient à Temphyléose parla durée en prirent le nom. On sait que les baux emphytéotiques (du grec emphyteusein , améliorer) peuvent durer depuis 10 ans jusqu'à 99 ans, au bout duquel temps la propriété retourne au bailleur ou à ses ayants droit. Les emphyléoscs perpétuelles dégénérèrent en fiefs. Dès le temps de Justinien on s'aperçut que c'était une espèce d'aliénation, et cet empereur les interdit aux Eglises par sa septième novelle.

Quoique les mots â'épUre ou de leur» fussent les plus ordinaires pour désigner les baux ou accensements, et que dans le xm* et le xiv* siècles cet usage fat encore le plus commun, très-souvent on les appelait simplement precaria, prœstaria, prœstarium, precaturiœ, precaria firmitatis, emphyteusis. Obliger tio répondait à precaria, de mémo que commendatitia répondait à prœstaria. Exceptionis pagina et prœstaria traditio sont encore des dénominations do baux; mais la dernière est d'un usage plus moderne que l'autre.

Les mots baillium et baillelu ne se voient guère avant le xiv siècle pour signifier un bail, qu'il était plus ordinaire, je le répète, de désigner par le terme de lettre.

On a appelé, aux xv et xvi* siècles, prise, prinse, les terres données à bail, comme la prise de Jehan Renaud, etc. En basse Bretagne, où la vie sociale a été longtemps différente de celle du reste de la France, on avait aussi un mode différent de bailler la propriété. Au lieu des baux que nous avons ci tés plus haut il y avait ce qu'on appelle encore le convenant, contrat synallagmatique par lequel le propriétaire d'un héritage en retenant la propriété du fonds, transporte les

II) Vor«i liutitutioMMitcnanaira, p*r Biudouta do

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