SCE C
ment dans une loi de don Jaymo, ou Jacques II, roi de Majorque, dans laquelle le premier, portant empreinte des deux cotés, est appelé flaho, et le second esl qualifié sigillum commune. 4. . Outre le sceau commuu et ordinaire dont nous venons de parler, on appelle sceau commun celui qu'un concile, un congrès, une assemblée fait graver, et qui lient lieu de tous tes sceaux des particuliers. Tel est le sceau chargé de neuf écussons, et sur lequel on lit ces mots, précédés d'une croix : Sigillnm magnum commune parla' menti gênerai is constitua {•>). Tel est îc sceau du rourile d«' Bâ e qu'on conserve dans les archives de Saint'Marlin-de<i-Champs, cl qui représente l'Eglise assemblée.
« Les empereurs d'Allemagne qualifient leur grand sceau tigillum majestati*, on simplement majeslas. Celui de Frédéric IV porte pour inscription '.SigillummajestatisFrederici Dei gratin Romanorum imperaiori* semper Aiigusti, etc. Celte dénomination n 'était pas tellement propre au grand sceau des empereurs , qu'elle ne fût donnée à ceux des autres princes de l'Empire. En 139V, Rodolphe, duc de Saxe, donna un diplôme scellé sigillo majestatis. L'origine de celle nomenclature vient de l'empreinte de ces sceaux qui représentent les princes assis sur des tiôn s, et revêtu* de toutes les marques et les attributs de la souveraineté. L'Allemagne esl redevable de l'invention de ecs sceaux à* l'empereur Henri il; la France, à IL nri I"; l'Angleterre, à saint Edouaid le Conlesseur; et l'Ecosse, a Edgard,qui régna depui* 10 8 ju-qn'en 1107. En Angleterre, le sceau secret du roi élail appelé griffon, sans doute à cause de la figure qu'il représentait. »
Le» Bénédictins rec -munissent, comme on vient de le voir, deux espèces de sceaux : le sceau public et le sceau sec (t. M. de Wailly en dislingue une troisième espèce, sorte de sceau intermédiaire, désigné peut élre quelquefois sous le litre de sceau commun. « Si le sens de cetlo expression, dit il, n'est pas suffisamment constaté, il est bien positif du ino^ns que plusieurs souverains ont employé trois sceaux différents. l'Iniippe de Valois, par exemple, a scellé, 1' du grand sceau , représentant le roi assis sur son iJÔne; 2° d'un sceau ordonné en l'absence du grand, qui portail trois fleurs de lis surmontées d'une couronne; 3* d'un sceau secret, à petite dimension, r«'prés« n ani l'écu de France sans nombre dans des ce ici < S concentriques. » Des formules différentes annonçaient ces différents sceaux ; elles étaient également variables selon les temps cl les lieux.
Le sceau pendant n'était pas tout à fait synonyme du sceau authentique : les iojs des deux premières races et du corn nencement de la troisième avaient des sceaux authentiques qui ne pouvaient élre qualifiés de sceaux pendants, puisqu'ils état ni p!a~
rail c msé t'iilfciioti .l'Amé.J '«•, dm; «le Su. -nie, couroreiô |l;i|)i' :m| Ci>M -.|.* (1. Nul.! cl "»t.j'Vaé au | aju' K%<*iie. 1 Vr% seiu, k- iii'in île l'eti \ V. ■
DlCTlONNMBE ET TuTLOM \TIQLE ClIREiii.^?,
qtés sur les pièces; et réciproquement on Louve le sceau ordonné en l'absence du grand, el môme le sceau seent, suspendus à un grand nombre da« l*s «les rois «le la troi- » ème race. « Toutefois, continue M. «le Wai ly, la «JislimMion puséc par les Bénédictins nVn est pas moins exacte en ce sens, qu'à pnrlir du xiv siècle, quand l'usage se rétablit d'employer quebju l«»is des sceaux plaqués au lieu de sceaux pendants, on ne se dispensa «le suspendre aux acics que les seaux secrets, ou petits sceau*.
Le sceau secret el le con/re-sec-tt ne sont pis toujours ideuliqu-s. A proprement parler, un contre-sceau n'est que le revers d un sceau, et quelquefois la légende du premier «'achève sur le second. Cependant il « si admis d'appeler contre-sceau (ouïes les empreintes formées au revers des sceaux. On miconlrc aussi de véritables sceaux employés au lieu de coutre-sreaux , couine pour donner plus de force à l'acte qui les icc-vail. Un acte de. L'127 en donne un exemple : a Je Pierres la Maislressc devant nomme/, à la relarion des d.z jurez a» srelers e s présentes lettres dou seel de la prevosté i!on dit Bar el do mon propre seel en contre serl (1). » Sur la queue de parchemin a laquelle ce sceau est suspendu , on trouve aussi les sceaux des deux jurés tabellions. Appliqués l'un comme sceau, l'autre comme contre- sceau. L'usage de réunir ainsi les empreintes de deux sceaux ditlercnts remonte au moins au xil siècle.
Les sceaux étalent donc en plojés des ftçons tes pl s diverses. On se servait aussi du sceau secret pour contre-sceau, el il sufisail souvent seul pour assurer l'authenticité
TCO
terpré'ation : Sigillum noslrum eun appertsionr nostri secreti tigtlli «i lergo huit pagina est appensum. On peut donc regarder comme bien prouvé que, dès le commencement du xi* -iècle, il y a eu des sceaux secrets qui étaient placés non au revers, mais au dessous «les grands sceaux. Plus lard, vers le xiv siècle, on trouve de véritables sceaux appliques sur une queue de parchemin qui porte déjà une empreinte : de sorte qu'on mi peut dire que ce sont là des espèces de subsû gillo, à raison de leur position, bi. n qu i s ne soient pas appelés sécréta.
Outre ces nombreuses espèce* de sceaux, il ? avait encore des sceaux publics, qui, par leur usage spécial, doivent former une classe à part. L««s princes Taisaient faire des types exprès pour sceller des actes de grande importance : ces images, différentes de* empreintes ordinaires, ne serraient qu'une fois. Telle est la bulle d'or don! s'est servi Louis le Débonnaire, tl qui le représente en empereur romain; tel est le sceau d'or de H-nri VIII. suspendu au traité de Londrcs.de 1527. D'autres sceaux ne servaient qu" pour certains pais : ainsi les papes. c»mme seigneurs d'Avignon, avaient un sceau différent »le ce'ui dont ils usaient courue souverains pontifes; le sceau de Charles V, pour le D.iiiphiné, était du même genre.
L'aulbenlicitédes sceaux publics ou grands sceaux est un fait mis hors de discussion et reconnu par tous les critiques. On doit accorder le même caractère à ceux que certains actes désignent sous le nom de sceaux commun», et qui paraissent répondre à ceux que l'on appelait en France teeaux ordonnés v r,..i . en l'absence du grand. Les petits sceaux par-
d'un acte; il pouvait différer du contre- iidpcut également, dans certains cas, a I ausceau. On a quelques exemples d'actes seel- ihenticilé^dcs grands; et M. de Wailly et 1« lés du contre-sceau seulement : témoin ce- Bénédictins apportent à celle opinion I appui
lui de l'année 1216. dans lequel Henri de Nei gy, sénéchal de Bourgogne, déclara s etre servi de son contre-sceau parce qn il n'avait pas de sceau authentique : Q»vt alivd sigillum tune von habebam, contraiigillo meo, gno utrbar pro si jllo, prœsrn.es litterns frci sigillari, promitlens per privtti tum jurninentam qnod qnotienseunqnc sigillum nuthentteum hnbuero, prasenles lutern* tel similes de ipso faciam sigdlari (2). i es sceaux dont la légende commençait par sigdlum secretum ou d'autres termes equivai. i. is, et qui servaient ordinairement de revers à d'autres sceaux, sont fréquemment employés à sceller les chartes depuis le xiv siècle.
Subsigillum était un sceau différent «lu craud sceau. Le concile de Léon, tenu en 1012 en fait la distinction: Qui fregnitsiv-Vam régis, reddat centum soltdos ; tt quan- 't un ubstraxerit de subsigilh silwt ut rr.pt r/,,„. « Du Cmge.dil M. de Wailly . enteim \„ir subsigillum un sceau secret su-pendu au ci nul sceau. » Une charte de dérard. archcveiie de M.iycnce, citée, d'après Gudenus, p n les Bê.iéliclius, vient co.dir ner celle in-
lty Aictiivo, .1» r y -i,ii ■ (I "■
de leur autorité : « Quelque nom qu on ait donné aux petits sceaux, disent les auteur* du Traité de Diplomatique, ils servirent nonseulement à contrc-sceller, mais ils tinrent encore lieu des grands sceaux authentiques absents ou jugés non nécessaires, surtout quand il ne s'agissait que d'affaires particulières ou d'expéditions peu importantes. Il y a plus ; on s'est servi quelquefois du sceau secret par préférence : témoin l'empereur Henri III, qui en scella un diplôme, pour donuer aux religieuses de Nivelles une preuve de son aflTetiiun particulière. Le sceau secret de ce prince était donc reg udc comme authentique en Allemagne, vers le milieu du xï* siècle. De pareils sceaux ne passaient pas encore pour le s aux xm* et xiv d lus quelques provinces de Fiance, ou pour mieux dire, on
vac»ail sur leur autorité Ch irîcs, prince
de Saeni", n'ayant point encore fait fan** de s. eau après être sorti de prison , scclli une obligation de sou anneau à trois face», et écrivit de sa propre main : Credatts. Le recueil des ordonnances de nos rois de ta lr«a>ième race fournit un très grand nombre de lettres roi aux scellées seulement du sceau
(i) Du Cr.'jp', l. VI w\. WI-S'.'JU
sce
scerel. Philippe de Valois portait un petit cachet ou signet pour sceller surtout en l'absence du grand sceau. Le chancelier ne «lovait apposer celui-ci qu'aux lettres-patentes auquel le pe il sceau du secret avait élé mis auparavant. Dom Vaissette a publié une charte de « Jehan aisné, fils et lieutenant du roi de France, duc de Norman tic, » donnée é Carcassonnc le 11 d'août, l'an d « grâce 13it, sous le scciu du secret en l'absence du grand. Les provisions de l'office de gardien des Juifs dans le Languedoc, données l'an 1359 par Jean, comte de Poitiers, fils du roi et son lieutenant dans cette province, furent scellées de son contre-soel seulement. Dom Marlène a publié des lettres patentes île « Charles, fils aîné du roi de France, duc de Normandie eldalpbin de Vienne , «scellées d'un petit sceau de cire rouge sur simple queue. L'ordonnance faite à Compiègne, le Ih mai 1358, en conséquence de l'assemblée des (mis Etats du royaume, régla, par l'article XII, que les lettres patentes ne seraient p inl scellées du sceau secret, à peine de nullité, si ce n'était dans le cas de nécessité, ou lorsqu'il s'agirait du gouvernement d.î l'hôtel du roi. La même ordonnrmc ne permet de sceller du sceau secret que les lettres closes, qui sont devenues si cé èbres depuis un siècle sous le nom de Lettres de cachet. On a cependant des patentes du 18 mai 1370 signées du signet et du scel secret du roi, nuquel il. veut être obéi a comme à son grand scel, lequel est absent. » Le procureur du roi du Châlelcl prétendit que ces lettres royaux, ne devaient pas avoir d'exécution , parce qu'elles n'avaient point élé passées par iVxaroen du grand sceau et de la chancellerie de France en la manière accoutumée; mais le roi Charles V les confirma. Charles VI déclara que des lellres-palenles ft un acte fait et signé de sa main et scellé de son sceau secret, auraient autant d'autorité que s'ils étaient scellés de son grand sceau. Charles de Recours ayant été institué amiral de France, ses provisions ne furent scellées que du sceau secret du roi , parce que l'on n'avait pas en main relui de la chancellerie. 11 fut néanmoins reçu au parlement, le 6 juin 1418 .... En diverses occasions, les autres princes se servaient aussi de leurs sceaux secrets en l'absence du grand. Magnus, roi de Suède, fil-une donation, l'an 13.il, par un diplôoie dont voici la conclusion : In cujas etidentiam firmiorem, secret utn noslrwn, fiyillo non présente, pretmtibus est a/tpensum. Il est à présumer que, dans les bas temps, les rois d'Angleterre auront quelquefois substitué à leur grand sceau leur cachet app lé griffon. Outre les sceaux équestres, réservés aux actes les plus solennels, la plupart des ducs, de* anciens comtes et des chevaliers de la haute noblesse eurent, surtout aux x;ir et xiv siècle*, de petits sceaux pour les expéditions ordi-
(I) Dalwn Tholoxv tUb nostro coitlraJgillo (Onlonn. L III. |...Tîi)
iS> J'.n ttiun arN'.le UW ■ il une H.mir- .le MM.» riupuuU- deu.v s.L-aii» uyir .«irvinci un jcie do mi» uiuri :
naires. C?s sceaux secrets, ainsi que ceux des évéques, devinrent authentiques à me • sure que les uns et tes autres cessèrent de faire représenter leurs images sur l< urs grands sceaux. Ce changement parait avoir commencé dès le xiii* sièc'e, quoiqu'il n'ait été consommé qu'au xv. Ce fut alors qu'on ne vil plus sur les sceaux que des armoiries.» D'après ce qui précède, il faut admettre évidemment que le sceau secret avait quelquefois le raractère de sceau public, o En elïet, ajoute M. de Wailly , indépendamment du sceau secret que plusieurs de nos rois confiaient à la garde du chambellan, quelques actes constatent l'usage d'un sceau on cacb t qui restait entre les mains du roi. TA est, par exemple, un cachet représentant un buste de femme , cl dont Jean 11 a fait usage pour sceller un acte de 1303. »
«Pour rendre les chartes plus authentiques, disent encore les Bénédictins, l»s rois et les princes des bas temps y apposèrent quelquefois tous les sec mx dont ils se servaient. En 1312, lorsque Philippe le B A supprima le parlement de Toulouse, les lettres patentes qu'il fit expédier pour ce: eff l furent scellées du grand sceau de la couronne, dont le chancelier de France avait coutume, de sceller du sceau ou cachet que . le roi portait, ut du sceau secret confié à la garde du chambellan (I). I). Lobineau a publié une citai t" de l'an 13S3, à la fin de laquelle ou lit : « Nous avons fait mettre notre graut scel à cestes présentes (avec) le signet secret de nos che van ce s. »
Les observations qu'o'i peut faire sur l'usage des sceaux sont inépuisables. Lorsqu'on passait un acte il pouvait arriver que, parmi les témoins ou les parties contractantes, il y en eût qui n'eussent pas de sceau ; alors on empruntait celui d'un des contractants ou des témoins, de sorte que le môme sceau pouvait se trouver apposé deux fois au mémo acte (-2). Eu général ces emprunts de sceaux étaient formellement exprimés dans les actes, quoiqu'il y ail aussi des exemples du contraire. Les sceaux des autorités civiles ou ecclésiastiques, et surtout ceux des é ahlisscmcnts publics, dit M. de Wailly, étaient employés de préférence à ceux des simples particuliers.
Les rois nouvellement élus scellaient encore, dans tes premiers jours de leur règne , du sceau qu'ils avaient employé jusque la ; et les actes scellés de cette man cic n'en étaient pas moins authentiques. Li s évéqurs promus, soil à un nouveau siège, soit à la dignité de cardinal , employaient aussi provisoirement leur ancien sec u. Les sceaux des éouyers, des damoiseaux, cl en général de tous ceux qui n'avaient pas encore été reçus chevaliers n'a t aient qu'une autorité provisoire. aOuaud on éeuyer était Tait chevalier, dit la llioui.as-ièrc (•'!), il changeait de sceau, et lu sceau dont il s ciait servi étant
ren\ i)i>s Avê|nes«li' Lanjrres cl de NYvers. (Areliiv. «lu tl< il «l'An tci r.' ) (3) Observations sur les coutume* de IxauvJis, p. Yt'}.
éeuver n<> f tî-Tit piiis de foi ??nrès t^ti'îl avait été fait «I» v .iic-r. a M. -:e Waiily rapporte, à l'appui de ce'lc assertion, une charte de |:?.M «| ti î |,i confirme parfaitement.
0 i rrric tntiv de» chartes où les jeunes noble* ilé.-iarenl qu'ils empruntent de* sceaux étrangers, cl pronr tient «le sceller de leur sceau lorsqu'ils sfitini chev .liers. CcUe cirri»n si nice n'indique pas, €01111111* l'ont cru quelques auteurs, que les chevaliers eussent seul- le «Iroil de scel.al'exelusion des écuyers ou damoiseaux, mais seulement que ceux-ci él tient sans doute alors mineurs, et que leile esl l.i cause de leur réserve. Los Bénédictins émellenl à eel égard les principes su v mts : I" « Que Idge pour recevoir la ceinture militaire était ordinairement la majorité ; 2" qu'avant que les nobles fussent majeurs ils n'avaient poinl droit, en ecrlain temps et dans certaines provinces, d'user de sceaux ; 3' qu'ils ne s'en servaient,, au xin* siècle, qu'a' très avoir été faits chevaliers, ou avoir atteint l'âge compétent pour transiger et disposer de leurs biens. » l)es faits no 0hrenx dé Montrent en effet que les écuyers, les iln,nni*ch ou varlctt t\u\ étaient parvenus à l'Age d- majorité sans s'être fait recevoir clievaii -rs , pouvaient avoir des sceaux cl e 1 ut r. ci er des engagements.
Ivniiii les y!îib;>lrs les plus variés remplace.t quelque!' os les sceaux et sont attachés jnix actes. « Les archives, disent les Bénédictin-», offrent quelquefois des diplômes auxquels sont suspendus les ins'ru i.enls qui ont servi à donner l'investiture d, s biens échanges, vendus ou donnés. Ce sont des monnaies, d s anneaux, des pierres précieuses, des gants, des pailles, cre. Dans le testament de I ulrade, al»bc de Saint-Denis, on voit un fétu insé.é au bas du parelieuiin. C'était nu svmhole de tradition usité du z les anciens, et dont ils faisaient souvent mention dans leurs -des, en es termes : Cum stipulation* rtihnira.m M. d • Wai'iy signale une charte de l'an \ 138. déposée aux archives du royaume (1) qui fournil un exc.n;;le de cet u-age ; il y a une pièce de monnaie des comtes de Champagne suspendue à la place du sceau.
diplone de doctcir de l'université de lîourgcs, de loriO, présente un l'ail singulier : il est signé par le doyen \u\, n'ayant pas sou n e tu sous la main, n'en a pas moins mis le L mnisque de parchemin a la pièce et a e. rit au-dessus : Valent pto tiijiUo (2).
11. ANTIQUITÉ ET OUKEB DE L EUPL >I I>ËS SCEAl X. QCAXO LV.i sCKALX PUnKXT-lLS Bs- SENTULS. AL l U i* riCITÉ. PilECiUrtOM CO\- TBE LES FAUsSAlIlEs.
L'origine de l'emploi des sceaux dans les aelcs remonte aux temps les plus reculés. \}i passage delà Bible, rite p ir M. de W.nlly, prouve qu'Achab, roi d'Israël, avait un ann au ou cachet pour sceller ses Idtres, cl
(I; Secl. IlUor K 2V
(ît Archives île I Vti.me, Ordeliers tfAuierre. (>)/{.>*/ Iili lit, ci;> v rs H. - Ae.li »l> .1 rcy :«é «î.iput- '.'ni 'H. S i>iv( 1:1 |'im K\ï :t . jrii aé,iw-Oiri l.
ih S-.t-.M U> r«-i.a»i..-* Ica ie$vm;i,U UrMi'-nt Cir«
que l'empreinte de cet anneau fut apposée par Jczahcl au bas d'un ordre supposé qu'elle écrivit au nom d'Achah : ScriptU itnffue litteras nomine Achnb et signavil rat annulo ejus, et misit ad majores natu etopiimute* qui erant in civitate ejus et haOitabnnl cu n Naboth (.1) De l'Orient l'usage desceller passa chez les (irecs, cl de là chez les Itomains qui l'appor èrent dans les Gaules cl chez les barbares.
La pratique de cet Usage a persisté à travers les siècles, mais avre plus ou moins de régularité, et l'apposition des sceaux n'a pas toujours été regardée comme indispensable à l'authenticité des actes. Il importe donc de rechercher quelles furent les causes qui mo îitièrent la règle ordinaire, et à quelle époque une coutume aussi ancienne a cessé d'être obligatoire.
«Si ce n'est point, disent les Bénédiction, à l'ignorance d'écrire ou de signer que l'nn doit rapporter l'origine de sceller les pli » anciens litres, il esl certain que, dans la suite les sceaux devinrent absolument né« cess tires pour s ippléer aux signatures. L us ige de signer cl de sceller en inéme temps est sans contredit le plus ancien (»). Au Vf siècle Mummole, envoyé par le roi Tbéodebert vers l'empereur Justinicn, él.inl à l'extrémité, fit faire son testament, et le (il munir de signatures et de sceaux. Au siècle suivant, saint Bertrand, évéque du Mans fil mettre sur son testament les signatures et les sceaux de sept personnes illustres. M.;is la barbarie des temps postérieurs fit oublier les lois. Dans une multitude de chartes, données depuis le vnr siècle jusqu'après le milieu du xii'', on ne trouve ni sceau ni rien qui fasse connaître qu'il y en ail eu. Les intéressés se contentaient de mettre unecroii devant leur nom au bas des chartes, ou d'y faire marquer un nombre de témoins dont les noms étaient toujours «h* la même écriture que la charte. La simplicité de ces siècles n'en exigeait pas davantage. • Il e>t donc admis en principe sur ce point de diplomatique que, malgrdque quelques grandi f« ud ilain s, tels que les comtes de F audre, les ducs de Normandie et de Bourgogne, aient commencé à avoir des sceaux dè* le r et le xr siècle, exemple qui fui suivi avant le commencement du siècle suivant par ua petit nombre de seigneurs cl d'évoqués, l'usage *de sceller ne se répandit pas généralement dans la noblesse et le clergé avant le milieu du xir siècle au plus 16t.
Il y avait même des pays dans lesquels, au xiv* siècle , l'usage s'était maintenu d'ajouter foi à des pièces non scellées. tTvls étaient, disent les Bénédictins, les actes des consuls de Toulouse, qu'on ne scellait point avant l'ordonnance sur la création des notaires : quorum instruments credi consuecil in judiciis et extra ubique sine appentiont
nmttis ites <ce.i'i* »'l «les signatures «les lémoins. I,a W de 'I hiM'ritrse et <ltf VjleiiUiiieu jorlc : Fine1» (nteintiiitsn ^ $H ■srriiilinnrs et <iCMr.rn ti'stinri esse lU'cei i;i,tuis ; «c i/»t!iifi hhwm u UMibus *r. «luKAicy te.«/ iin*iitwn (n-19 h ila cwnaut (t.. XAl, C Uc Uataii». ul.J
sijilli (I). Quoique ce fait soit l«) il à fait exceptionnel pour le xiv siècle, <>n peut *• n ronrlure c«a[>i*atl<itil que les pièces non scellées a» aient eu nécessairement une assez gr iuic autorité, puisque Ton continu. lit à les admettre eu tu-iice, dans un temps i>ù l'usage contraire était généralement observé. D'autre part, les Bénédictins reconnaissent que, dè> le xir sièele au plus lar.l, on roinmençtil à é'ever des «ooleslatioits sortes rhii'tc* «Kv-lilnécs de «ce aux, surtout qua - d el es contenaient des donations en faveur des é^iises. « Au mil. eu de tous ces faits ronlrad doiies, dit M. de Wai ly. il c>l impissibîe de poser une règle absolue, que de nombreuses cxtvptions viendraient cerlaineinetil démentir. Toutefois en ee qui concerne les chartes perpétuelles du xu siècle, il est un principe qui semble pouvoir être admis, c'est que toute personne qui aurait scellé des a «les antérieurs, ne so serait probablement pas dispensée d'acromplir les mêmes formalités pour une vente, une donation ou pour tout autre acte de la mémo importance. Si au contraire il est prouve que les parties contractantes n'avaient jamais « u <ic sceau, l'authenticité de l'acle doit éire regardée comme su fisamincnl g.irautie parla présence des témoins.»
Les diplômes d«'s rois des deux premières races sont ordinairement scellés el revêtus de la signature ou du monogramme du roi ; cependant il se rencontre des exemples où la souscription est remplacée par le sceau fccu!. Dans le cours du xr sièele celte substitution devint plus ordinaire. Hsckes (-2). après avoir avancé que les donations, munies seulement de sceaux, étaient val. bies, en cite un assez grand nombre du xr et du xu* siècle. Les acles de celte nature sont très-nombreux dans le nord de la France, eu Normandie et en Angleterre. Dans le Midi, les notaires publics, que quelques princes cl grands seigneurs avaient commencé d'établir dans leurs domaines au xu* siècle, devinrent communs dans le suivant, el presque tous I s hauts justiciers, suit ecclésiastiques, soit laïques, se crurent en droit d'en in lilncr. Ainsi la plupart des actes du xm* siècle furent passés par le ministère de ces notaires, qui ne les signaient pas ordinairement. Les parties se contentaient pour l'authenticité il y apposer leurs sceaux, el d'en faire l'annonce à la fin de l'acte, après avoir m -ulionné les témoins (3). « Au xiii* cl surtout au xiv' sièele, dit M. de Wailly ('n, les b nllis, les sénéchaux, tes prévôts, etc., établis par nos rois, remplirent le même ollice. Hien de plus ordinaire que de rencontrer des actes passé» devant ces officiers, el revêtus do leurs sceaux ou de ceux des parties contractantes, il ne faul pas croire cependant qu'il n'existe pas un très-grand nombre d'actes pour lesquels on n'avail pas réclamé celle
(1) Histoir e i{e Languedoc, l. IV, urcuvcscol. 186.
(2) Ut uTHtli» cuiuoluri*, u. 71.
(7>i D. Vai.,*.-liu, Util de bhtguedoc, l. III, l;v. XXVI,
p ÎM-V
|lr Elément de o.aVo/j t. Il, p. I(».
15; HlUio clies ue lu France, lu. IV, th. xiii, p. 358.
intervention d'un officier public. L'apposition di sceau remplissait toutes Us conditions d'aulhenliciié <|Ut pouvaient être raisonnablement exigées dans un temps où si peu de personnes savaient écrire.»
««L'usage de sceller les actes sans les signer, disent les Bénédictins, persévéra pondant le xivc siècle eu Irlande, en liesse « I en Angleterre. ]| était encore pratiqué preg ,« p tr toute C Allemagne el ht Suisse au t«'juj»s q c le célèbre t'asquier écrivait (5). Eu France, ceux «jui étaient du conseil du loi, en LJi8, s'ils ne savaieut pas écrire, devaient mettre leurs signez ou cachets aux lellres passées au conseil, pour tenir lieu do leur souscription. On lit à la fin d<; la lettre que Robert de Courtenai écrivit, l'an 1316, à plusieurs archevêques ou évôques du royaume : In sijnum rceeptionis hnrum idterurum nostrariimsigilluvc<traprajsentibusapponati$. Nous avons vu. dans les archives de l'abbaye de Saint-Germain d'Auxerre, une charte donnée par un archevêque vers l'an 1510; elle ne présente pas de signatures, mais cl c est seulement scellée ; ce qui es* ordinaire dans les actes antérieurs à François I qui succéda à la couronne de Frai;ce le 1" janvier 1515, nouveau style. Jean Boutcillcr dit dans sa Somme rurale, ou grand Coutuinicr général, que les lellres écrites de la main d'une personne faisaient foi comme le sceau ; il ajoute qu'on pouvait s'obliger, ou par lellres scellées, on par chirographes. D'où. l'on peut conclure que sur la un du xiv siècle, <»u dans les premières minées du xv, on commençait à signer les acles sans les sceller (•■).»
Les sceaux n'ont pas seulement suppléé au défaut de signature jusqu'au xvi* siècle, mais encore ils onl tenu lieu souvent de l'intervention des témoins. ILckesa constaté ce fait par un grand nombre de chartes dressées sous les règnes de Guillaume le Conquérant, d'Edgaid. roi d Ecosse, Henri l*r el Eiouaid 1' i,7).
«i Parmi nous, disent encore les Bénédictins, les sceaux tenaient pareillement lieu de lé-? moins, comme il «-si évident par la formule ï>sle sigillo. employée dans plusieurs actes an? riens. Roberlde Y ernou, sous-doyen di S uni- Martin de Tours, apposa son sceau avec ces mois, Teste sigillo nottro, à des lettres do l'an 1313. Ou lit, dans quelques chartes, Teste signo, ce qui exprime également le sceau. M. Balnze a publié un acte qui finit ainsi : Tesmuing mon seel cy mis xu jour de février l'an mil CCCC et quinze (8;. En r mout .nl plus haut, nous pourrions citer un grand nombre de chartes scellé» s »ans lémoins. Tel. e est celle de l'an par laquelle Robert de Coorlenai el .M ilhible, son épouse, accordent les coutumes de Lorris aux habitants de S. Laurent sur Barenjon. Cette charte n'a ni signatures ni témoins; mais la
(6) Xottv. Traité de Diplom t. iv, p. 127.
(7) tiickes, Disicrt. epi»t. p 7».
(8) J'ai eu l'occasioil tie reuC M.m r (piéton fois «|«> semblable* lornmles, ou eiKore it'atnres Un g. -un; .:»■ eoil.* c-i : In cajun rei memoriamei lettumium. ... Sigdlvcuiiic /*. ciniunu.oran.
parrliemin est replié, et sur le repli pend, sur une doub'e queue de cuir blanc, un grand sceau de cire verle. Hubert de Sorbonne. i h moine de Paris, n'employa p inl de témoins dans son testament, qui fut seulement scellé de d ux sceaux ainsi annoncés : In cujus rei fentiinoniutn présentes li(~ terat îiijillo curve Pai isiensis: , una cum *igillo magistri Rohtrii freimus siijillari. Actum an. Dom. 1270, in die S. Michaelis (1).»
Puisque le sceau pouvait, au besoin, tenir lieu «le tous les témoins, à plus forte raison dev. lit-on regarder tomme valables les actes scellés, qui avaient été passés en présence d'un seul lé uoiii. Ce fait est surabondamment constaté par les preuves qu'en donnent les ordonnances des rois de France et le reçu 'il de Rymer. Bien plus il n'était pas nécessaire que la doub'e condition de la présence des témoins et de l'apposition du sceau fût réunie pour l'authenticité d'un acle : le sceau seul suffisait. Aussi attachait-on une grande importance à ce signe, et punissaiton sévèrement ceux <]ui refusaient d^ reconnaître le leur. Cet usage se maintint jusqu'à l'ordonnance de Louis XII, par laquelle il fut défendu à tout notaire de recevoir aucun contrat sans être assisté de deux témoins.
Pour authentiquer des chartes d'une époque au érieurc, sans les transcrire de nouveau ou les vidirm-r {Voy. Vidimus), on se contentait d'y apposer le sceau du prince doni on désirait obtenir la confirmation. Les Bénédictins rapportent à ce sujet un fait remarquable; ils annoncent que Philippe 1 r assura les possession* des moines de Sainl- Nicolas d'Angers , en faisant apposer son sceau à chacune des chartes de celte abbaye. La seu'e apposition du sceau tenait d<>nc lieu de confirmation. Ce fait, ajoute M. de Wailly, permettrait de supposer que dans les siècles antérieurs, où l'on ne rencontre pas de vidimus en forme régulière, on se contentait de sceller la copie d'un dipiô ne aléré par la vétusté, dontou avait préalablement reconnu l'authenticité. Mais il est probable que cet usage avait ces>é au moins au xtv siècle.
Les précautions qu'on prenait contre la fabrication des faux sceaux ou leur emploi frauduleux étaient aussi grande* qu'on pouvait l'imaginer. En général les privilèges et les diplômes royaux les plus importants ont été scellés, jusqu'au temps de Charles VII, dans les cours plénières ou dans l'assemblée des grands officiers de la couronne. 11 y avait aussi un grand nombre de chartes particulières pour lesquelles celle formalilé s'accomplissait en public devant des ecclésiastiques, des gentilshommes et des gens de justice de la contrée. Mais comme rien n'obligeait à procéder avec celte régularité, les parties se passaient souvent de témoins; quelquefois même on donnait des actes scelles eu blanc, et qui pouvaient, par conséquent, donner lieu aux plus graves abus, t Le frère Elie, disent les Bénédictins, se
(t) Houv. Traité de Diplom. t. IV, p. 453.