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édifices et superficies moyennant redevance» avec faculté perpétuelle de congédier le preneur en lui remboursant les améliorations (1). C'est ce qo'on appelle aossi le domaine congéable. Cet usage est bien antérieur au xv siècle, puisque plusieurs comtés où il était pratique avaient cessé d'exister dès le commencement de ce siècle.
BÉNÉDICTION {Formules de). Le pape saint Grégoire le Grand introduisit dans les • bulles des formules de bénédiction après celles de menace: Cunctis eidem loco iusta servantibus sit pas Dei et Domini nostn Jesu Christi; quatenus et hic fructum bonœ actionis recipiant et apud districtum judicem prœmia aternet pneis inventant. Celle dernière clause, ajoutent les Bénédictins , était littéralement la même au xv et surtout aux xir et xur siècles. On peut même dire qu'elle n'a presque pas varié dans les privilèges des papes. Il était naturel d'emprunter ces clauses de saint Grégoire quand on les fit passer en style. C'est sous Pascal II que cette formule de bénédiction fut tout à fait fixée : Cunctis autem eidsm loco justa servanlibus sit pass Domini nostri Jesu Christi,
BÉNÉFICES. Le bénéfice, beneficium, déjà connu des Romains, était une propriété donnée à litre d'usufruit, soit par les rois francs à leurs fidèles et au cierge, soit par ceux-ci à leurs inférieurs. Dans les premiers siècles de ta monarchie les bénéfices étaient concédés à titre d'usufruit été vie ; mais bientôt la force des choses les rendit héréditaires, et on peut dire, avec M. Guisot, que du vi* au x* siècle on rencontre, à toutes les époques, des bénéfices arbitrairement révoqués, des bénéfices temporaires, des bénéfices à vie, des bénéfices héréditaires ; et ces divers modes de concession ont élé non point successifs, mais simultanés et contemporains {2). — Les charges imposées aux bénéficiaires dans les premiers temps étaient très-simples et n'avaient presque rien de féodal. Ce n'est que par la suite que les services dus devinrent réglés et particulièrement militaires. De là l'origine des fiefs. Les chartes par lesquelles on obtenait les bénéfices s'appelaient beneficiariœ , et on donna môme a la charte le nom de la choso : car, suivant MaffH, les pièces conservées dans les archives de l'empire romain, relatives aux bénéfices, étaient elles mêmes connues sous le nom de bénéficia.
Ce fut après la mort de Charlomagnc que l'hérédité devint la condition commune des bénéGccs. Plusieurs concessions de Louis le Débonnaire et la plupart de celles de Charles le Chauve sont faites à ce titre (3). Enfin en 877 ce dernier autorisa ses fidèles à disposer après sa mort , et comme il leur conviendrait, des bénéfices qu'ils tenaient de lui, sous la condition toutefois qu'ils ne les transmettraient qu'à des hommes capables de servir l'Etat.
(!) M Guii 'i, KiUiit sur rhiUoire de France.
(5) te»/. I. VI et Y lit du Rtcml des hutvttens dêfrêare.