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sentait un Agnus Dei, disent les Bénédictins; un premier sceau de la léproserie de Pontferraut, de Tan 1237, avait la même image. Sceaux des ordres de chevaliers religieux. Les ordres de chevaliers religieux ont eu des sceaux dès leur origine; on voit dans l'ouvrage des Bénédictins un sceau des templiers qui était suspendu A un acte de 1190; c'est le plus ancien qu'ils aient connu. 11 représente deux cavaliers montés f-ur le même cheval : f Sigillvm militum Xpisli. C'était, dit M. de Wailly, un emblème de l'ancienne pauvreté de cet ordre militaire, et dont les fermulcs des actes ont conservé des traces. Un sceau semblable, mais de moindre dimension, se trouve suspendu k une charte de 1255 (J. 196). Un autre sceau, attaché à la même pièce, représente un dôme supporté
Sar quatre arcades : f S. Tvbe (tumbe) temph 'pi. Ce dernier sceau est celui de la communauté, tandis que le sceau équestre était celui du maître de France. Les sceaux de deux précepteurs des maisons de la chevalerie du Temple, en France, des années 1236 el 1307, ressemblent tout à fait au dernier type décrit. Nous sommes donc en droit de conclure, avec l'auteur des Eléments de paléographie, que ces différents sceaux employés par les templiers, dans notre pays, ressemblent sans doute à ceux dont ils se servaient dans les différents royaumes où le mémo ordre avait des établissements.
Le sceau ou bulle de plomb des chevaliers hospitaliers de Saiut-Jean de Jérusalem était commun au grand maître et à l'ordre, comme le démontre la légende de l'empreinte reproduite par les Bénédictins : f Bvlla Magislrt et eonventvs. — f Hoepitali» Hiervtalcm. Il représentait, d'un côté, neuf prêtres ou chapelains agenouilles au pied d'une croix patriarcale, nu pied de laquelle était une H, désignant l'église de Jérusalem qoi avait la forme de cette lettre; de l'autre l'intérieur de l'hôpital de Saint-Jean, et un malade couché dans son lit. Une bulle de plomb du grand mattre Foulques de Villaret, décrite par M. de Wailly, représente le même sujet au revers, mais sur la face le grand mattre est seul à genoux devant la croix : f F rater Fulvo eusto*. — -\ Hospitalis Iheruuùem (de 1307 j 1314. J. 368).
Les Bénédictins décrivent ainsi, d'après Heincccius, deux sceaux de cire du grand maître de l'oplre Teuloniquc : « Le premier représente la sainte Vierge avec l'enfant Jésus, fuyant en Egypte, montés sur un âne • dont saint Joseph lient la bride, avee celte légende : f S. Commendatoris Do mus ordinis ï heut. in Prus. et Liv. (Theutonici in Prussia et Livonia). Le second sceau, en cire tourc, porte l'image de l'enfant Jésus couché sur un lit. On voit à ses pieds un homme mitre, tenant une croix, et rendant ses hommages au divin enfant. Au-dessus ou v oit le bœuf el l'âne à la crèche; cl on !il autour : f S. Corrmendaturù Domits Theuton. in Livonia (5). *
(t) Archives do l'Yonne, fonds de la léproserie de P i** fer anl.
(.->) Hawem Truiti t\e Viplmmabiue, ». IV, p. KO.
SECONDICIER. Do même que le primicier naienl le titre de sénéchaux de France. Soos
élait le premier officier d'an service chez les Louis le Gros, la dignité de sénéchal recom-
anciens, de même le secondicier en était le menée à être remplie par un -membre de
second. Les chefs de la chancellerie papale cette maison, et elle fol supprimée après la
portèrent quelquefois le nom de secondiciers. mort de Thibaut VI, comte de Blois, en 1 191,
(V oyex Primicier.) par Philippe Auguste, qui trouvait que les
SECRÉTAIRE. Les chanceliers, les notai- sénéchaux étaient devenus trop puissants,
res des v* et vr siècles remplissaient auprès On n'a désigné, depuis Henri I*r, le sénéchal
des rois francs les fonctions de secrétaires; que sous le nom aedapifer; mais il parait
on a appelé auricularius, conseiller secret, que se-» attributions ne se bornaient pas à
le chapelain royal. Alcuin, dans sa lettre 63', surveiller seulement ce qu'on a appelé plus
appelle AngUbcrt, abbé de Saint-Riquier, re- tard la maison-bouche du roi, puisqu'il porta
tjiœ tolunlalis secrelarius. Hincmar donne le assez d'ombrage à Philippe Auguste pour
même nom au grand chancelier. que ce prince supprimât ses fonctions.
Ce n'est que depuis le commencement du Nous avons réuni sous le titre de Grasds xiv* siècle qu'on peut reconnaître l'existence officiers de la couronne, la liste des séné* des secrétaires d'Etat, dam les clercs du se- chaux depuis Philippe 1", parce que ces ofcret, qui furent chargés de souscrire les actes liciers figurent comme témoins dans les charroyaux par Philippe le Bel. On leur donnait tes royales, et peuvent par conséquent aider le litre de secrétaires des finances en 13W. à en fixer la date.
Sous Charles VIII, vers H97, Florimond do Le sénéchal de Normandie était une sorte Robertet commença à donner à la charge de de juge supérieur créé par Raoul I*r, duc de secrétaire d'Etat une importance qui n'a fait celle province; son pouvoir élait à peu près . que s'accroître par la suite. Sous Henri 11 identique à celui des anciens missi dominiri. les secrétaires d'Elal commencèrent à prêter 11 révisait les sentences des comtes, et jugeraient entre les mains du roi; auparavant geait lui-même par provision, en attendant ils remplissaient celle cérémonie entre celles la tenue de l'Echiquier, du chancelier, l'a n'ont commencé à signer Les sénéchaux, dit du Cange, étaient enpour le roi que depuis Charles IX, et s'in- cure des officiers chargés do rendre la juslitulaiei t secrétaires d'Etat minisires sous lice dans les provinces qui, avant leur réu- Loois XIV cl depuis. nion à la couronne, avaient des souverains SEIGNEUR. [V oyex Domixos.) particuliers. A celte époque le roi seul avait SEING. Le seing, ou signum, peut être le droit d'avoir des baillis , tandis que les considéré comme signature ou souscription barons avaient des sénéchaux. C'est ce qui réelle du uom, et comme signo simple tracé résulte d'un mémoire des officiers du duché devant un nom propre, soit par celui qui le de Berry contre l'érection d'un bailliage à porte, soit par le notaire. On verra au mot Dun-te-Roy : « Item do temps que ledit dochié Siohatheb le développement de la matière (de Berry) fut depuis baillé à mondil sieor des signa de toute espèce; nous dirons sou- de Berry, qui Tut l'an 1350, et qu'il y eut lemcnl ici, quant à la forme que les signes af- lors seneschal de par luy, et non pas bailly, fcclaicnl , qu'on les représentait par une pour cause qu'il n'esloit pas en royauté : lecroix, un labarum, un monogramme placé dit seneschal avoil pareillement son siège cl avant ou après le mot slgnum, ou dans le auditoire audit lieu de Dun-lc-Roy comme es corps même de la phrase, ou au milieu d'un autres lieux dessusdits; mais bien est vray des mots. LS, première lettre du mol.tt- que lors fut ordonné par le roi avoir bailly onumt coupée par un trait, remplissait sou- royal à S.-Pierre-lc-Mouslier, pour les pays vent seule le même office. de Bourbonnois cl autres contrées qui para* L'usage des signa a surtout été répandu vanl soloienl ressortir audit siège de Dun-lependant les siècle» où l'emploi des sceaux Roy : et pour ce qu'il n'avoit point de bailly était rare ou inconnu. royal en Berry fors seneschal, et par aiosy SÉNÉCHAL. L'office de sénéchal, senescal- le lepips passé que iceluy duchié de Berry a eus, senescallus, siniscalcus, chez les rois cl esté en royauté, et depuis es maint de mouch<z les grands seigneurs, s'entendait des dit seigneur de Berry, n'a audit lieu de Duoparties du service de la maison dont furent lc-R<»y bailly ne officier royal (2). » chargés depuis les intendants. On trouve Les églises eurent aussi leurs sénéchaux, déjà des sénéchaux sous la première race qui étaient également chargea de rendre la de nos rois : Marculfe dit qu'ils assistaient justice. Hugues de la Tour était sénéchal du aux plaids royaux. Du Cange rapporte que l'Eglise de Lyon en 1273; il exerçait au nom la dignité de grand sénéchal fut donnée en de l'archevêque, et le chambrier siégeait au fiel héréditaire par le roi Robert à Geoffroi, nombre du chapitre (3). dit Griscgonclle, comle d'Anjou (1). Comme SERFS. {Voyez Affraîicbissicmbnt.) les barons, set successeurs, ne résidaient pas erntipvr touvenl à la cour, les rois avaient nommé abîme* î. des vicaires pour remplir les fonctions de I. sénéchal a leur place; ceux-ci tenaient celle Lc 5crment cst un acte religieux usité dés
fonction en fief des comtes d'Anjou, et pre-
!) \itk Glouaire, arL Ski.wcalcik
t) r,loswirt ù<<Xu C»tt£K'. «ri. "
(3) Valbonajs, notoire du VmtphùU,i I.
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les temps anciens. Les païens juraient par le salut ou la rie des empereurs. Ce serment, regardé comme impie par les premiers chrétiens, fut employé par eux après la conversion de Constantin. Charlemagne en fit cesser l'usage, et défendit de jurer par la vie du roi ou de ses flls (1). Marculfe décrit dans ses Formules la manière dont on jurait sur les reliqoes des saints. Les croix marquées dans les aclcs, un fétu tenu à la main et jeté à terre, étaient des symboles de serment. Sous la première race, et dans les temps du règne de la deuxième, lorsqu'un accusé niait en justice un fait qui ne pouvait être constaté que par la voie du serment, les juges le lui déféraient ; mais il devait être assisté d'un certain nombre de conjurateurs, qui attestaient le même fait par serment, pendant un temps qui était flxé ; on dressait de celle cérémonie un acte appelé eharla sacramentel il.
Ou multiplia les serments dans le xr et le m* siècle, et l'on en inventa de nouveaux. On jurait en levant les mains au ciel, et en prononçant ces paroles : Sic me Deus adjutet et istas sanctœ reliquiœ. Les Bénédictins rapportent comme un exemple extraordinaire un serment par le salut au pape fait en 10G8 dans un acte passé devant Béranger, tribun, juge et tabellion de la ville de Hurla (2). Roger, comte de Foix, dans la charte qu'il donna en faveur de l'abbaye de Lcial, en 1121, exprime ainsi son serment : Totum hoc quod $upta dictum est, ego Rogerius cornes Fuxi prœdictus supra quatuor Evangelia jurait, ut ila teneam, et filii mei timUiter juraverunt. Dans un acte de l'an 1124, Bernard Aton, vicomte de Béliers, jureper Deum et hac sancta. Le terrible sermenl per fidemmectm est employé par Roger 111, comle de Foix, dans deux actes de fidélité de l'anlloO. Ces serments se prononçaient assei souvent dans les églises. On en cite quelques-uns de bien singuliers : tel est celai des capitoals de Toulouse, qui, dans le concile tenu dans celle ville, au mois de juillet 1229, jurèrent, sur l'dme de la ville, d'observer les articles du traité conclu à Paris entre leroi Louis IX et le comte Raymond VU; et encore celui des prévois du chapitre de Saint-Etienne de Bourges, qui jurèrent en 1232, in animant capituti, de respecter les intentions de l'archevêque Simon de Sully (3).
Les serments sur les Evangiles furent si fréquents au xm* siècle et devinrent la source de tant de parjures, que le concile de Bordeaux, tenu en 12j5, les interdit pendant certains lemps do l'année, savoir : depuis la Sept o.igésime jusqu'après l'octave de Pâques, depuis l'Avenl jusqu'à l'octave de l'Epiphanie, les jours de j< ûnc, des grandes litanies et des Rogations.
C'est au moins depuis le xic siècle que les souverains se sont dispensés de jurer en personne les traités de paix; ils déléguaient pour cela leurs procureurs. On connaît les nombreux serments de Louis XI et l'efficacité terrible qu'il croyait résider dans la re-
(t) Lex Umgobardorum, lib. III, lit. 11.
!ii Mouceau Traité de Diplomatique, t. IV, p. 639.
ser m
lique do saint Laud, sur laquelle il ne jurait que dans les circonstances les plus solennelles.
La chroniquedeVézolainousacon«enés:>r le serment des femmes au moyen âge un fait curieux qui, s'il était général, donnerait à penser que les femmes étaient facilement dispen~ sées de celte formalité. Lorsque le comte de Nevers fit la paix avec l'abbé de Vételai, vers 1IC6. il jura sur les saints Evangiles et sur les reliques des saints de ne plus nuire à l'abbaye. Sa mère Ida, qui ne se souciait pas de faire le même serment, pria son fils de tâcher de l'en dispenser. Voici l'argument que celui-ci employa pour y arriver : Turpe est mulierem jurare, maxime vero matrem meam quœ nobilis est ex génère èt potentatu, sed et vidua. L'abbé se contenta de celte raison, et la mère du comle fut dispensée du serment f».