Souscriptions des actes ecclésiastiques
Les signatures des évéques des premiers siècles se composaient, 1* d'une invocation
(1) Nouveau Traité de Diplomatique, l. V, p. 268.
(ij Voye », pour les chartes prUécs, le» gôuéralitcs des
1ATIQUE CHRETIENNE. ROI
consistant dans le signe de la croix ou la figure du labarum ; 2# de leur nom écrit en entier de leur main ; 3* et quelquefois de leurs qualités. Dès le iv* siècle, on rencontre aussi les épithètes désertas Christi, humilit ou indignus presbyter, etc. Eufin ils joignaient quelquefois à leur signature une formule d'approbation, une date, une salutation, ou les mots legi , relegi, etc., rogatus, rogetut ou rogitus , tubscripsi. Le mot Ugimus précédé et suivi d'une croix constituait la signature de Léon, évéque de R avenues. Aux ti* el vu* siècles, ils ajoutaient ou subs» tiluaient à leurs titres celui de pécheur, ou faisaient précéder leur signature d'une invocation telle que Jn Christi nomt'ne, par exemple. Dans ces temps, les évéques elles abbés ne marquaient pas encore le nom de leurs Eglises dans leurs souscriptions.
Au Vin* siècle, il règne une grande varialion dans la manière de signer; les Uns souscrivaient de leur propre main, el les autres par la main du notaire. La plupart des prélats n'offrent pas encore le nom des Eglises dont ils étaient titulaires. L'usage de noiuT mer les rémoins sans qu'ils apposent aucune souscription commence au plus tard dans ce siècle.
La plupart des chartes émanées du clergé au ix siècle annoncent seulement les signatures et les témoins. Quand les évéques signent, ils énoncent ordinairement le nom de leur siège.
Les souscriptions qui commencent par signum ou S sont généralement de la main du notaire.
Aux siècles suivants, les actes ecclésiastiques imitent les habitudes générales du temps
Bue nous avons décrites plus haut. (Vouex sagk des siosutcrbs, n" 3.) Ce n'esl guère qu'au xiv* siècle que l'on reprit régulièrement l'usage des souscriptions réelles el distinctes de celles que figuraient les notaires. Dans le xv* siècle, les signatures de man datot par ordre, dont on trouve peul-élre le premier exemple dans un acte de Got, cardinal du litre de Saiut-Prisc, en 13i2, deviennent plus fréquentes. Ce style s'est maintenu jusqu'au dernier siècle dans les mandements el les ordonnances épiscopalcs.
12. Souscriptions dans les diplômts royaux et les chartes privées (2).
a Chez les Romains, disent les Bénédictins, la souscripiion des parties el des témoins ne consistait pas simplement dans l'apposition de leurs noms. Ils y ajoutaient la substance de l'acte, et le sujet pour lequel ils signaient. »
Les édils, les libelles et les rèscrils des empereurs du tv* siècle étaient sigués de leur propre main, divina manu, el, au siècle suivant, le souhait ou la salutation finale leur servait souvent de signature. Les magistrats devenus chrétiens mirent arant leur
signatures, u» 2 el 3 cW<i*us.
tignalure des croix semblables à la figure da
Jcursif. ,
Au vr siècle. Deux lettres de l'empereur Juslinien ne portent d'autre souscription que le mot legi. Une loi de l'empereur Tibère, adressée au questeur Théodore, pnrte pour souscription le souhait Divinitas le serve t, etc., et le contre-seing do questeur n'offre que ce seul mot, legi.
Les crois se voient déjà sur les chartes privées d'Italie pour remplacer les signatures de ceux qui ne savent pas écrire ; mais on continue encore d'y rappeler l'objet de l'acte.
Les diplômes de nos rois sont signés ordinairement de leur main ol en lettres majuscules allongées. Ces princes faisaient précé* «1er leur nom d'un signe formé de plusieurs traits irréguliers ou en forme de croix. La plupart y ajoutaient le mot subscripsi écrit tout au long ou en abrégé.
Ceux qui ne savaient point on qui ne voulaient pas écrire apposaient seulement une croix ou une autre marque au commencement ou à la Gn de leur nom écrit par le notaire, ou se servaient d'une espèce de griffe à jour, comme on Ta vu précédemment. La signature du notaire ou référendaire est à côté de celle du roi ou plus bas.
On ne connaît pas d'autres diplômes royaux du vr siècle signés par des témoins que celui de Clovis pour l'abbaye de Mici, donné vers l'an 508.
Au vu* siècle, les diplômes de quelque importance continuent d'être signés par nos rois; ils laissent ce soin aux référendaires pour les jugements (placita) : ce qui avait déjà lieu nu siècle précédent. Le monogramme de la main du roi remplace les signatures dans le cas où ces princes ne savent pas écrire : alors le notaire écrit la souscription. Le grand référendaire contrc-signail les diplômes importants (1). Les témoins souscrivent aussi les privilèges accordés aux monastères.
.4u vin* siècle, les derniers Mérovingiens continuent à suivre les usages des temps antérieurs pour les signatures. Les maires du palais les imitent en faisant signer par un référendaire leurs arrêts et leurs jugements, et en ne signant que les pièces importantes. IVpin le Bref et Carloman mettent une croix sur leurs diplômes en guise de signature : Sijnum f Pippini gloriosissimi régis (2). Ou cite de Pépin un placite de l'an 759, sur lequel il a apposé son signum. Les chanceliers contre-siguent les diplômes et y mettent leur parafe.
Au ix' siècle, Charleniagne est le premier qui ail employé constamment les monogrammes pour signatures. Ce lté pratique n'a cessé en France que sous Philippe IV. Il n'est fait nulle mcuUon de signature dans «es arrêts.
Le monogramme des Carlovingiens est placé après tes mots Signum /V., et la formule qui l'annonce est toujours de la main du
[\)l>ere dlptenatica, p. 470 et suiv.
chancelier ou du notaire, qui souscrit luimême un peu au-dessous. Les actes ordinaires ne portent que la signature du chancelier. L'apposition de l'anneau royal ou impérial suppléait aussi aux signatures du souverain, qu'on négligeait fréquemment d'y appliquer. L'omission même de toutes signatures n'est pas rare.
Les empereurs d'Orient ainsi que les rois d'Angleterre souscriraient quelquefois leur nom tout entier, mais souvent ils se contentaient de tracer une croix à la suite de laquelle les notaires écrivaient leurs titres et leurs noms.
Au x* siècle, les monogrammes continuent a être la signature des rois et des empereurs carlovingiens. Les formules qui les accompagnent sont écrites de la main des chanceliers ou des notaires secrétaires de la chancellerie. Ces formules sont assez constantes sous los derniers rois de la seconde race, mais elles varient sans cesse sous les premiers Capétiens. Les chanceliers ne furent pas plus uniformes dans leurs souscriptions; ils n'ont pas signé tous les diplômes. Au commencement de la troisième race, le chancelier réunit ordinairement les fonctions des notaires, et contre-signe lui-même les diplômes qu'il annonce avoir écrits : N. cahcetlarius ou protocancellarius scripsit. Hugues .Capet faisait quelquefois signer ses diplômes importants par un certain nombre de ses officiers et de ses barons ; mais en général il y a beaucoup de diplômes royaux de cette époque qui ne sont pas signés par les princes qui les' ont donnés. On en rencontre même qui ne sont souscrits ni par le grand chancelier ni par ses subalternes.
En Allemagne, les chanceliers traçaient également la signature des rois et des empereurs.
On voit assez fréquemment des témoins apposer leur signature sur les diplômes des souverains en France, en Angleterre et en Allemagne. Il en est de même sur les chartes des reines et des grands vassaux.
Au xi' siècle, les diplômes de nos rois sont signés de différentes manières : tantôt le roi appose son signum, et son chancelier ne signe pas; tantôt c'est le contraire, et alors le sceau royal lient lieu de signature. On a déjà tu que des grands officiers et des seigneurs séculiers et ecclésiastiques signaient les diplômes royaux. Philippe I" rendit cet usage plus commun, sans toutefois te rendre régulier. Dans ce siècle et dans le suivant, on écrivait en interligne, au-dessus des noms des témoins , leurs dignités ou leurs Mirnoms. L'empereur Conrad II introduisit dans sa chancellerie l'usage de faire écrire 1rs noms d un certain nombre de témoins après le texte de ses diplômes.
Les chartes des rois d'Angleterre ne contiennent d'autres signatures que des croix mises tantôt de la main du roi, tantôt par le notaire. Ces signatures sont ordinairement suivies de celles d'un certain nombre de
(Î) Nwwem Traité de Diplomatique, i. V, p. 081.
firélals et de oarons, tracées également par 'écrivain de la pièce. D'autres chartes du n ême pays ne contiennent aucune signature : les unes, parce qu'elles sont scellées, comme quelques-unes de Guillaume le Conquérant et du saint Edouard; les autres, parce qu'elles font mention de la présence de témoins : ce qui suffisait sans doute, puisque Guillaume lu Conquérant a donné un diplôme avec celte formule : Teste meipso, pour suppléer aux témoins et aux signatures.
Les ducs et les comtes souverains de France validaient leurs chartes de différentes manières : tantôt par l'apposition pure et simple de leurs sceaux; tan toi par la souscription de leur signum, avec des formules imitées des diplômes royaux; tantôt enfin, et c'est l'usage le plus ordiuaire, en faisant écrire dans la pièce les noms de lémoins, qui ne signaient pas pour cela, ou
DICTIONNAIRE DE DIPLOMATIQUE CHRETIENNE, ill
Les chartes des rois d'Ecosse sont généralement sans signature , et il en fut ainsi jus-
Su'au règne de Jacques l". au commencement u xv* siècle. Des listes de témoins dont lc< noms sont tracés par les écrivains des pico s, remplacent les souscriptions.
Au xiii' siècle. « Quoiqu'cn général 1rs sceaux tiennent lieu de signatures au xui siècle, disent les Bénédictins, cependant nus rois, jusqu'à Philippe IV inclusivement, ont sigué leurs diplômes les plus importants , et les ont fait signer par leurs grands officiers , c'est-à-dire que ces monarques y ont fait mettre leur monogramme el les n »ms de ces personnages à la suite les uns des autres, et précédés du mot siynum, le tout de la même main quo le reste des pièces, » Les charks moins solennelles no contiennent pas ns signatures : celles de Philippe IV, qui so u eu très-grand nombre, ne portent que le sceau royal. C'est depuis ce prince que Us
bien devant les noms desquels le notaire ap- signatures des grands officiers cessent de pa-
posait un signum ou une croix. rallre sur les diplômes.
Au xtr siècle , la signature des rois de En Al'cmagoc , les témoins deviennent
France n'est notre chose que leur mono- rares dans les diplômes impériaux el royaux;
gramme , qui ne se trouve pas toujours dans les monogrammes y suffisent , et quelquefois
tous les diplômes où il est annoncé pur les les sceaux. Les chartes d'Angleterre el d'E-
mots : Nostri nominis caractère ; il e t rem • cosse ne présentent pas d'autres caractères
placé alors par le sceau. Louis le Gros et ses que dans le siècle précédent.
Micccssi urs se bornent à l'apposition de leur Les rois d'Espagne, qui ont cessé depuis
monogramme , sans l'accompagner de la for- c longtemps de signer leurs diplômes, y font
mule Sif/num iï.Francorum régit. Il est placé mettre des cercles doubles ou roues , dans le
ordinairement au milieu de la souscription centre desquels est tracée une croix, et cha
du chancelier, ou avant le dernier mol de la cuo de ces cercles est formé par l'énoncé de
formule Data vacante cancellaria.
Les chanceliers de Louis le Gros emploient diverses formules dans leurs souscriptions, el entre autres celle-ci : Data per manus ou per manum N. cancelhrii, qui prévalut sous ses successeurs. Ce même prince réduisit le nombre des témoins qui devaient signer ses diplômes aux quatre grands officiers de la couronne. {Voy. Grands officiers.) Cependant on en trouve quelques-uns où figurent un plus grand nombre de personnes. Dans d'autres au contraire il n'y a de témoins d'aucune sorte , el le sceau y supplée.
Depuis Louis le Gros, personne ne souscrit à la place du chancelier, ad vicem cancellarii. En cas d'absence de cet officier, on remplace sa souscription par ces mots : Data vacante cancellaria. Lorsqu'un, autre des grands oftieiers est dans le même cas , on signale son absence par cette formule : Dapifero nu//o, camerario nullo.
En Allemagne, l'usage d'écrire les noms d'un certain nombre de témoins à la suite du texte des diplômes devint très-répandu. Les diplômes des rois d'Angleterre revêtus de signatures sont en petit nombre en comparaison de ceux qui en sont dépourvus. Des croix mises au milieu des noms des lémoins , et faites par le notaire, s'y voient lo plus souvent, il y a des chartes où ne figuro qu'un seul témoin , et la formule royale : Teste meipso , déjà employée par Guillaume
la signature du roi et de celle du chancelier ou d'autres grands officiers.
C'est à la fin du xm* siècle que les signaturcs réelles recommencèrent à être apposées aux chartes, au lieu des sceaux , d i croix et autres symboles des temps d'ignorance.
Au xiv siècle. On ne rencontre ni signatures ni monogrammes dans les diplômes d.> Louis X cl de ses successeurs : le sceau suffit à l'authenticité. Ou n'y voit guère que l> s signatures des secrétaires, qui commencent à s'y montrer depuis Philippe V', et qui sont précédées des formules suivantes : Per dominum regem, J. de Tbmplo; de mandato consilio , etc. C'est de là que renaissent les signatures réelles dans les diplômes royaux.
Les grands vassaux, tels que les ducs d : Bretagne cl de Bourgogne, ne furent p. s longtemps sans imiter cet exemple.
En Allemagne , les empereurs se servent encore du monogramme pour exprimer leur souscription; el un grand nombre de personnages du haut rang attestent leurs diplômes. Cependant les Bénédictins cilent deux lettres de Charles IV, de l'an 1377, qui sont signées, comme les diplômes des rois de France, par deux de leurs officiers.
Les rois d'Espagne emploient encore les roue* dans leurs souscriptions, où ils signent ainsi : f Signa del rey don Fernando, etc. Les chartes des rois d'Angleterre sont tou-
\" Conquérant, n'y est pas rare ; elle se main- jours scellées, et relatent souvent la présence tint principalement dans les mandements et de témoins ou seulement celle du roi : Teste les actes peu importants jusqu'à Henri VIII. rege. Elles se terminent par diycrscj for-
mules , comme : Per regtm , per regem ore tenus, per brève de pricato sigillo. etc.
Au xv siècle. Les ordonnances et lc9 lettres royaux sont encore généralement dépourvues de signatures royales ; le contreseing d'un secrétaire et l'apposition du sceau suffit. Il y est fait quelquefois mention de témoins. Voici quelques-unes des formules finales : Parle roi en son conseil, signé JV. ; par le roi, tels et tels présents, signé N. Dans un diplôme donné au Plessis-les-Tours , en 14-82, Louis XI annonce sa signature en ces termes : « El à Gn que ce soit chose ferme et estable à tousjours , nous avons signé ces présentes de noslre main , et à icellcs fait mettre noslre sccl, etc. Et sur le reply : Par le roy, Robert, Visa. » Le roi ayant éié averti , en 1481 f que l'on contrefaisait sa signature , il fut décidé que les lettres de finances, signées de sa main , seraient contresignées par un secrétaire. La même précaution fut prise pour les lettres missives et pour les lettres closes ; il fut ordonné en outre qu'elles seraient scellées du sceau secret.
C'est depuis Maximilien 1" que le monogramme cessa d'élre en usage dans les diplômes impériaux. Ce prince y substitua, en 1486, la souscription de sa propre main : Maximiliands manu propria. Un secrétaire contresigne à son commandement.
En Angleterre les chartes royales sont dressées comme au siècle précédent. La formule teste me ipso y tient encore quelquefois lieu de signature et de sceau jusqu'à Henri VI.
Au xvi* siècle. 11 est plus ordinaire que précédemment de voir des lettres de nos rois signées de leur propre main. Celte souscription est écrite dans le repli de la pièce sub plica, el le contre-seing du secrétaire est sur le repli , super plicam. Cependant cette règle n'est pas absolue.
Les diplômes des empereurs d'Allemagne, sont également signés et contresignés.
En Angleterre les lettres patentes finissent rncore par les mots Teste rege et les autres formules en usage antérieurement.
Le xvi* siècle vil disparaître tout à fait en France les antiques formes employées pour authentiquer les actes. Jusqu'alors, comme nous t'avons déjà dit , l'apposition du sceau el même» dans certains temps, la seule mention de témoins avait suffi pour valider un acte ; mais il n'en sera plus de même à l'avenir, el la loi romaine, sur la signature des actes , Ta être remise en vigueur. Une ordonnance de Louis XII avait oejà prescrit que toute transaction reçue par un notaire lui faite devant témoins. Henri II, en 1554, et les Etats d'Orléans , en 15G0 , exigent la signature des parties , à moins d'ignorance ; enfin un arrêt du parlement, de l'année 1579, donna à cette mesure une nouvelle sanction. L'exécution de cet lois était devenue facile par suite du développement des éludes el de la propagation de l'instruction jusque dans les classes les plus humbles de la société. J'ai rencontré bien souvent , dès je dernier quart de ce siècle, des minutes de notaires signées
Dictioxn. db Diplomatique.
par de simples artisans c.1 même par des vignerons.
Résumé.
Il ressort de tout ce qui précède un certain nombre de faits généraux et de principes que nous allons résumer sans craindre de nous répéter.
La signature des prélats qui n'y désignent point leur siège ne porte point atteinte a la vérité des pièces depuis le vr siècle jusqu'au xir inclusivement.
Les croix tracées par les notaires en guise de signatures se rencontrent depuis le vnr siècle jusqu'au xiv*. Le siynum écrit en sigle et les noms des témoins sont figurés également par les écrivains jusqu'au milieu du xn* siècle.
Les rois mérovingiens signaient ordinairement en toutes lettres. Les Carlovingiens ne le firent jamais et se contentaient de f iiro des croix el des monogrammes. L'usage des signatures en toutes lettres ne reparaît qu'au xiv* siècle, sous Philippe V. Philippe le Bel est le dernier roi capétien qui se soit servi d'un monogramme.
Les diplômes royaux du vnr siècle et des suivants, qui ne portent ni souscriptions ui monogrammes, et pas même la signature du chancelier, n'en sont pas moins authentiques.
En Angleterre les croix tracées de la main des rois, ou imprimées avec des sceaux, succédèrent aux signatures réelles. Souvent aussi les chanceliers souscrivirent pour eux* Ce n'est qu'au xv° siècle qu'on en revint aux signatures autographes.
Les rois d'Espagne, qui cessèrent aussi do donner des signatures, y substituèrent des cercles ou roues, qui ont souvent, dit M. de Wailly, plus de sept pouces de diamètre. On les traçait sur les diplômes importants, appelés pour celle raison los privilegios rodados. Après le rétablissement des souscriptions manuelles, ils signèrent : Moi le Roi, io el Rey. En Allemagne les signatures de la main des empereurs succédèrent aux monogrammes vers la fin do xv* siècle.
Aux xi* et xue siècles on ne voit presque point de signatures réelles' dans les chartes privées : la présence des témoins suffisait en France, depuis le vu* siècle au moins jusqu'à la fin du xin*, el en Angleterre jusqu'au xiv* inclusivement, la seule mention des té- • moins sans qu'ils aient apposé leur signature.
Les actes publics qui ne sont signés qu'avec une ou plusieurs croix n'en sont pas moins authentiques dans certains siècles.
11 est très-peu de signatures précédées de siynum, dont l'écriture soit de la maiu de la personne qui y est désignée.
Les formules manu propria firmare, robo' rare, n'annoncent pas toujours de véritables signatures; on reconnaît évidemment que les noms des prétendus signataires ont été écrits par la même main que le corps de l'acte.
Une charte peut énoncer qu'elle est ratifiée et confirmée par la main des parties
811 DICTlON.NAlUE DE DÎPLi
intéressées sans qu'il y paraisse aucune signature. C'était alors une simple confirmation par l'apposition d.; la m:iin : Manu (ncla.
SIKH. S-lon Ménage (1), sire est un mol italien, qui vimi do siore, contracté de «- (jnore, seigneur. 11 a été donné au moyen ;'»«•' à tous les nobles : on disait le sire de t'ont, lu sire de Coucy, etc. On appetait les membres du clergé messires. Le titre de sire, donné même à Dieu nu xiu' siècle, a été réservé à nos rois depuis le xvia ou le xvu« sièrle, sans qu'on puisse fixer l'époque précise où il leur a d'abord été adressé. M. de Wuilly ue peose pas (2) que celle location fût déjà employée dans la chancellerie aa xiv' siècle, el il ajoute même Qu'il serait difficile de marquer sou origine, il fait à ce propos une remarque fort utile sur l'abréviation des mots nostre seigneur ou no tire sire, qu'on rencontre dans les lettres des officiers royaux. « Il
{lirait probable, dit-il, que, du moment où a formule le roy nostre sire a été substituée à ceilo-ci : Le roy nos(re seigneur, les écrivains ont dû modifier la forme de l'ancienne abrévialiov En effet, dans la M" pièce du registre 22fc du Tréior des Charles, on trouve deux abréviations différentes pour les mots sire el «f/yneur. La première se compose de )'« filiale unie à un irait qui pari du crochet de celle lettre, et qui, après s'être bouclé au-dessous de la ligne, se lie A l'e final du mol sire; dans la seconde, le même trait se rattache A l'r du mol seigneur. On voit qu'il ne peut pas y avoir de doute sur le sens réel de ces abréviations; cependant, comme elles
firésentenl A peu près le même aspect, on es a quelquefois confondues dans la collection des Ordonnances des rois de France. Lors même que l't n'esl pas suivie d'une lettre finale qui en fixe le sens d'une manière positive, ou doit la traduire pur le mot seigneur, si elle n'est pas immédiatement précédée du mot nostre. On ne disait point, par exemple : Le roi nostre dict sire, le roy nosire feu sire et pire, etc. ; mais Le roy nostre *tiet seigneur, le roy noslre feu seigneur et père, etc. »
SODSGHIPTION. ( Voy. Signature.) STATUTS. Les statuts (Kafufa) sont des actes d'autorité du genre des jugements cl des constitutions. Depuis le xur siècle beaucoup de pièces de ce genre sont intitulées urticuii, mot qui est quelquefois synonyme de réforma lions. [Voy. Jugements.)
STÉNOG11APH1B. (Voy. CarrroonPuiK )