TON
tamenl préalable; mais on fait qu'il est des codiciles sans testament.
11 était ordinaire, au x* siècle, de se donner des exécuteurs testamentaires par un fideicommis. Ces personnes devaient accomplir les intentions marquées du testateur; mais pour les biens dont l'affectation n'était pas déterminée, ils pouvaient en disposer à leur volonté.
Nous terminerons cet article par quelques mots sur les legs pieux el les testaments pour les morts. Au moyen âgo il était tellement d'usage de faire un legs pieux en mourant, qu'on déclarait un acte testamentaire de ce genre valable lors même qu'il n'était pas constaté par écrit. On y voyait un moyen de sauver le mourant el sa famille de l'indignation qu'on avait pour ceux qui mouraient sans enrichir l'Eglise. Bien plus, les seigneurs proGlèrent de celte rigueur de l'opinion pour s'attribuer les biens meubles de ceux qui mouraient sans faire de legs pieux en les considérant comme des désespérés et des gens qui s'étaient (spirituellement) tués euxmêmes; ils allèrent jusqu'à étendre ces confiscations aux personnes qui mouraient subitement (3), Les évéques, ou les parente du mort sous leur surveillance, devinrent ensuite chargés de lester pour les personnes qui mouraient de celte manière. Les contestations qui s'élevaient dans le* matières testamentaires étaient du ressort de leur juridiction, et ce ne fut qu'aux xv« et xvi* siècles que les juges royaux finirent par leur enlever cette prérogative (4).
Au xur siècle, la crainte qu'on avait de voir léguer des biens aux hérétiques albigeois fil que plusieurs conciles ordonnèrent que les testaments seraient reçus parle curé ou son vicaire, assisté 'de deux témoins. Cette mesure a laissé des traces jusqu'au xvii* siècle; car on rencontre fréquemment des testaments dan* les registres mortuaires des paroisses du xvi* siècle el du commencement du siècle suivant.
T1HON {Voy. Notes tibonibnnbs.)
TITRE. Les nombreuses qualifications prises ou données aux différentes classes de personnes dans les chartes dut é!é expliquées chacune à son rang alphabétique, cl au mol SuscaipTiow. On sait qu'on entend aussi par litre toute espèce de document qui sert à constater un droit. Mais, outre ces ac* ceplions, le mol titre a encore signifié la dotation qu'on faisait a un jeune homme qui se destinait à entrer dans les ordres, el afin qu'il pût y vivre selon la dignité de son état, On remontre déjà des actes de ce geure dô» le ix siècle (5) ; mais ils devinrent plus fréquents par la suite.
TONL1EU. Le tonlieu {telonium ou trioneum) a signifié un droit de douane >ur les marchandises transportées par terre ou par eau. Ou appela aussi tonlieu un droit
(4) Nturv. Trahi de Diplomatique, l V, p. S65, cl J*uW. l'Ecole (tes Chartes, an t*4i n*>) Amples ïéuéJuiine>,\ I!, p. 0(5.
Vf
de marché levé sur les bestiaux et les autres objets vendus dans les foires (1).
TRAIT. Les anciens écrivainsemployaieul le trait d'union pour marquer qu'un mot placé à la fin d'une ligne n'est pas complet. On en trouve des exemples dès le milieu du IX' siècle. D'autres fois, au lieu d'uu trait final, c'est une virgule qui est placée au commencement de la ligne suivante, et qui précède la seconde partie du mot. La trait d'union a été figuré dans le sens horizontal ou dans le sens vertical, et quelquefois obliquement. Plusieurs copistes, même au xv° siècle, n'en faisaient point usage, et les premiers ouvrages imprimés indiquent qu'on n'avait pas non plus de système bien régulier à cet égard.
Dans les plus anciens* manuscrits, quand la place manquait pour terminer un mol, on ecrivailsouvcnt lu fin de ce mot au-dessous delà ligne en l'entourant d'un trait auquel les Bénédictins donnent le nom de circonduction. Il en était de même pour des mots entiers, et cet usage, dit M. de Wailly, n'a pas cessé d'être pratiqué. Au lieu de circonduction, on a employé différents moyens pour ne pas reporter la fin d'un mot au commencement de la ligne suivante, tels que l'abréviation, la conjonction des lettres et leur diminution.
Les anciens ont fait aussi usage du trait d'union pour joindre entre elles les différentes parties d'un mot composé. L'accent que les Grecs appellent hyphen, et les Hébreux macaph, disent les Bénédictins, est un trait ou tiret qui unit deux mots, comme semperflorentis ou arc-encicl. Ce signe a reçu la forrrïe d'un croissant dont les cornes sont tournées tantôt vers le haut, tantôt vers le bas de la ligne.
TRÈS CHRÉTIEN. (Voy. Chrétien.)
TRAITÉ. Parmi les enirographesou chartesparties, on rencontre différentes espèces de traités. Les accorda entre seigneurs et leur suzerain prenaient le litre de chartœ pacis , concordiœ, definilionis, placiti. Ces actes étaient connus auxu'sièclc, et même plus tôt. Dans la suite on les appela trcctits pacis, et en français convenance. Les traités con-
cernant seulement une trêve n'étaient pas. faits en double : c'étaient ses diplômes royaux appelés treva treuga, treuca, qui garantissaient la paix pour un temps déterminé.
Mais s'il s'agissait de traités d'alliance, de confédération, désignés au xnf siècle sous les noms de conventiones, concordia, sacramentttm, et depuis sous ceux de fœdus, liga, /igalio, alors la charte était écrite en chirographe. On voit des confédérations entre certaines églises pour les biens spirituels ; telle est l'union du chapitre de Cambrai avec celui de Rouen au xu* siècle. Il y a quelquefois des actes intitulés confœdcralio, qui n'ont aucun rapport avec l'idée que ce mot présente (2).
TRANSCRIPTION. Lorsqu'on est appelé àtranscrire d'anciens manuscrits ou des chartes, on doit avoir toujours présente à l'esprit o lle règle d'observer scrupuleusement la reproduclionde l'original. Dans les textes latins lesfautesd'orlbographecaracférisentcertainssièclcs; ce serait donc une pensée déraisonnable que de vouloir les corriger sous prétexte de rendre un auteur plus intelligible : on lui enlèverait par là le cachet d'authenticité et d'antiquité qui lui est propre el qui aide à en fixer l'âge.
La copie d'un document en langue vulgaire exige le même soin minutieux pour la reproduction de toutes les lettres des mots. Quant à ceux qui sont abrégés, on suivra les indications que donnent les mêmes mois entiers, ou à leur défaut, l'orthographe du temps.
La ponctuation et l'accentuation étaient autrefois fort différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui, quand elles ne manquent pas entièrement : on est donc libre de les négliger ou de les reproduire dans les transcriptions. La dernière manière est généralement suivie dans les publications récentes pour les textes latins aussi bien que pour les texte* français. Quelques auteurs voudraient aus*i qu'on ne traduisit pas l'i par; et l'u par t; mais ce serait peut être exagérer le principe de la copie littérale; car on sait que les anciens, tout en écrivant ]'uuoist tousiours, n'en prononçaient pas moins )'avois, tousjours. (Voy. à cel égard nos fac-similé d'écritures.}
VASSAL. Le ra.«*n/ était le possesseur d'un fief noble pour lequel il devait hommage à son «uzerain. Ce mot, en latin vassallus et W7s.ui*, vient, selon Ménage, du celtique gu>!*, qui signifie serviteur. Les vassanx étaient dans l'origine ce qu'on appela plus tard familières, officiers de la classe libre, attachés à la maison des rois ou des barons. Les capilulaires appellent vassi dominici les vassaux royaux; vussalli étaient des vassaux inférieurs.
VKLIN. Voy. Parchemin.
VELLÉIEN. On rencontre souvent dans
les formules des actes notariés du xitr siècle el depuis , celte formule : « Renonçant au privilège de vdléien ou velléian , etc. » Ce mot sert de titre à un sénatus-consultc romain , en vertu duquel une femme ne peut s'obliger valablement pour personne, comme par exempte servir de caution , et ne peut en conséquence être poursuivie pour des engagement* de cette nature. Les notaires, qui étalaient leur érudition de fraîche d île dans les formules finales des actes, ne manquaient pas, quand l'occasion se présentait, d y comprendre le privilège de veilcian; il»
(t) royex Cariul. de Sainl-Pèrt; Je Cliarlros, par
Il OUCTitl-il.
(2) Dktknmai e de raines, art. Trait*.
*33 VÎO
y ajout. lient aussi celui do ia croix prise ou à prendre contre ceux qui auraient prétendu se dispenser de leurs obligations sous prétexte d'un voyage d'outre-mer.
Un édil de 16OC abrogea le sénalus -consulte velléien, mais il continua encore d'élro observé longtemps après celle époque.
VICAIRIE. La vicairie (ricana), peut s'entendre de deux manières différentes. C'était sous les Carlovingiens une subdivision du p-gus ou comté, représentant à peu près l'étendue de territoire comprise dans un de nos cantons. On lui donnait aussi dans ce cas le nom de centpna, qu'elle portait sous les Mérovingiens et qui signifiait alors une compagnie de cent hommes armés, qui h:bilaicnl sur une certaine étendue de pays.
La vicairie ou viguerie devint par la suite un office de moyenne et basse justice, dont le possesseur était nommé vicarius ou viguier, et dans certains lieux vicomte.
V1CAIKE. Dans l'ordre ecclésiastique, le litre de vicaire a été employé par les papes, qui se sont qualifiés vicaires de saint Pierre, vicaires do Jésus-Christ. ( Voy. Pape.) La plu.ancienne mention qu'on connaisse des vicaires remplissant les fonctions sacerdotales dans les paroisses, est tirée d'une charte de l'.in 992, par laquelle Gérard , évéquo de Toul, donue à l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon les dîmes de Bretigny, à charge d'y établir un vicaire révocable (1).
V1CE-CAMEK1EU. (Voy. Camérier.)
VICK-CHANCELIER. (I oy. Cbancklieu.)
WCOMTE. Le vicomte, jcomme son nom l'indique, remplissait les fonctions du comte en son absence. Ce litre ne parait en France que depuis la fin du règne de Louis le Débonnaire. Auparavant les lieutenants des comtes s'appelaient vicaires ou viguiers cl vidâmes. (Voy a* ces mots.) Au xir siècle les vicomtes étaient devenus des grands seigneurs, et ils ajoutaient a leur titre de vicomte le nom du lieu où ils exerçaient leurs fonctions. Quelques-uns d'entre eux ne le cédaient en rien aux comtes et aux ducs. Le nom de proconsul a été donné aux vicomtes dans le xi* et le xu* siècle, comme celui de consul aux comtes. Quelquefois les litres de comte el de vicomte se prennent l'un pour l'autre.
VIDAME. Le vidamc (vic.edo minus) était primitivement un officier chargé par les seigneurs ecclésiastiques de rendre la justice en leur nom. Floioard en parle dans son histoire de Charlemagne (2). Le concile de Muyence, tenu en 813, recommande aux chèques, aux abbés el à tout le clergé en général d'avoir des vidâmes, des prévôts, etc. pour leur défense; ce qui indique qu'ils Çiaivnt aussi tenus de conduire les hommes d armes des seigneurs ecclésiastiques lorsqu'il élail nécessaire.
V1DJMUS. Un vidimus csl la copie colljtioDuée d'une charte qui est faite par uue personne publique , et dans certains siècles
f1)PAr*r.l, Uiu. de H. p. W.
(il FM^rJ, hb. 11