‹ Dictionnaire raisonné de diplomatique chrétienneChapitre 391 sur 455 · fi trier 1801 et i mai 1808.— Circulaire» relatives · texte numérisé non relu

fi trier 1801 et i mai 1808.— Circulaire» relatives

aux droits d'expédition d.-s aucieus titres el d.-s •Ciel des aiilornés administratives. (Extraits.)

10—10 novembre 1808.— l'.in ulaire concernant la remise des papiers des ponts et l'haussées aux archives.

It. — 1807. 18t2. 1*17, 1820, IB2i>.— Circulaires du ministère de l'intérieur : demandes de renseignements sur la situation des archives des départements. (Extraits.)

12. — 9 novembre 1853 — Circulaire concernant l'affuctalion à donner au produit d< s ventes de vieux papiers.

t3.— 8 août 1839.— Inslmei ion pour la garde et la conservation des archives départementales

I L— 21 avril 1811.— Instructions pour la mise en ordre et le classement des archives départementales el communales.

15 —6 nuit I8U. -Arrêté portant création près le ministère de l'intérieur d'une commission Jes archives.

l°-LOIS.

1 . — Lettres patentes du 27 novembre 1789 , concernant la conservation des biens ecclésiastiques et celle des archives et desbibliothèques des monastères et chapitres, (extrait.)

Dans tous les monastères el chapitres où il existe des bibliothèques et archives, lesdits monastères el chapitres seront tenus de déposer aux greffes des joges royaux ou des municipalités les plus voisines, des états cl catalogues des livres qui se trouveront dans lesdites bibliothèques et archives; d'y designer particulièrement les manuscrits, d'affirmer lesdils étals véritables; de se constituer gardiens des livres el manuscrits compris auxdils états ; enfin, d'ufûrmer qu'ils n'ont point soustrait el n'ont point connaissance qu'il ail été soustrait aucun des livres el manuscrits qui étaient dans lesdites bibliothèques et archives.

2 — Proclamation du roi du 20 avril 1700, concernant les comptes â rendre par les anciens administrateurs aux nouveaux corps administratifs, et la remise des pièces et papiers relatifs à l'administration de chaque département, (kxtbait.)

Les étals provinciaux, assemblées provinciales, commissions intermédiaires, intendants et subdétégués, rendront aux administrations qui les remplaceront le compte des fonds dont ils ont eu la disposition, et leur remettront toutes les pièces cl tous les papiers relatifs à l'administration de chaque département.

Les corps municipaux actuels rendront de même leurs comptes à ceux qui vont leur succéder, cl leur remettront tous les (ilres et papiers appartenant aux communautés.

3. — Lettres patentes du roi du 2 juillet 1790, pour mettre les nouveaux corps administratifs en activité, (extbait.)

IV. Dans l'intervalle entre les premières assemblées des membres déjà nommés ou qui vont l'être incessamment pour composer les administrations de département et de district, et la session de conseil qui aura lieu le 15 septembre prochain pour toutes les administrations de district, et le 1" octobre pour les administrations de déparlement, les directoires de département s'occuperont de se faire remettre les papiers et renseignements relatifs au déparlement , d'en faire l'examen pour élre en étal d'en présenter les lésultals généraux à la prochaine assemblée du conseil, cl de distribuer à chaque directoire de district ceux qui pourront leconcerner. k. — Loi du 5 novembre 1790, concernant la tente des biens déclarés nationaux. (uxtrut.)

TITRE III. — Du mobilier, des litre» el papiers, et de»

procès.

IX. Les registres, les papiers, les terriers, les chartes el tous autres litres quelconques

(t) Ce décret n'est pu reproduit ici comme élani susrei'iilile d'être mis en vigueur en ce qui ronoTiie la tc~ n»w des litret , mat» a cause seulement des régies qu'il «v^ll clabluw quant a l'usage à faire, entre les adjudicataires ou leurs avants droit, de» titres qui oui été remis.

des bénéficiera, corps, maisons et communautés, des biens desquels la gestion est confiée aux administrations de département et de district, seront déposés aux archives du district de la situation desdits bénéfices ou établissements, avec l'inventaire qui aura été ou qui sera fait préalablement.

X. A cet effet, tous dépositaires seront tenus, dans la quinzaine de la publication du décret, de les rcmeltre auxdites archives, à peine d'y être contraints, même par corps; el, en «as de soustraction ou de recèle, si les soustracteurs ou receleurs ne rapportent pas dans le même délai ce qu'ils ont enlevé, ou s'ils ne se soumettent pas de le rapporter, i!s seront poursuivis et punis suivant la rigueur des luis.

5. — Loi du 29 septembre 1791, relative aux créanciers des ci-devant pays d'Etats, (extrait.)

XX. Il sera établi momentanément auprès des archives des ci-devant pays d'Etats un dépositaire archiviste, nommé pnr le ministre de l'intérieur cl salarié par le trésor public, pour être par lui, sous la surveillance du corps administratif auprès duquel le dépôt est établi, procédé à la séparation de tout ce qui peut intéresser particulièrement les départements formés des ci -devant pays d'Kiats, ou le géqéral du royaume.

XXI. Il sera dressé, si fail déjà n'a été» anx frais du trésor public, un inventaire en double originaldes litres et papiers déposés dans lesdites archives. Le premier sera rapporté à la Bibliothèque du roi, avec tous Ks litres qui concernent le général du royaume; Tau- Ire demeurera en dépôt auprès de l'administration de département dans lequel était situé le siège de l'ancienne administration avec les litres et papiers concernant particulièrement le territoire qui en dépendait.

6. — Décret du 12 juillet 1793 (1), relatif à la remise des titres de propriété et de jouissance des domaines nationaux aliénés.

Ier. Tous tes titres de propriété, baux anciens, déclarations fournies par les fermiers des domaines nationaux aliénés, etc., seront remis aux adjudicataires desdils biens , en justifiant par eux du paiement du prix do leur acquisition.

II. Si un héritage a été adjugé divisément, les titres seront remis à celui des adjudicataires qui en aura acquis pour nneplus forte somme.

III. Il sera loisible aux acquéreurs partiels des domaines nationaux de prendre lesdits litres en communication, sous leur récépissé; d'en faire faire des copies ou extraits sur papier timbré, lesquels, après avoir été collationnés cl visés par le directoire du district, auront foi en jugement comme les titres originaux, cl ce, jusqu'à inscription de faux.

Il ne peut cire davantage réputé appl : cable aux archives Ké itérai es qujt d'après l'article 2 de l'arrêté du 8 |iralrial an 8, ne dimcut laisser rieu distraire de ce qui s'y uoov* déposé.

8tf APPENDICE.- RAPPORT SUR LES

IV. Le principal adjudicataire partiel, auquel les litres originaux auront été remis , sera tenu d'en aider, sous récépissé, les adjudicataires partiel» dont les extraits colla lionnes seraient argués de Taux.

7. — Loi du 7 messidor an 11, concernant i organisation des archives établies auprès de la représentation nationale.

La Convention nationale, après avoir entendu Le rapport des comités de salut public, des domaines, d'aliénation, de législation , d'instruction publique el des finances, décrète :

Bases fondimeottles de l'organuaUoo.

1". Les archives établies auprès da la représentation nationale sont un dépôt rentrai pour toute la république.

H. Ce dépôt renferme :

l'La collection des travaux préliminaires aux étals généraux de 1789, depuis leur convocation jusqu'à leur ouverture;

Le commissaire des administrations civiles, de police el des tribunaux, fera rétablir aux archives tout ce que le département do la justice avait retenu ou distrait de cette colliclion;

2* Les travaux des assemblées nationales et de leurs divers comités ; 3" Les procès- verbaux des corps électoraux ; k* Les sceaux de la république ; 5* Les types des monnaies; 6* Les étalons des poids et mesures.

On y déposera :

7" Les procès ^verbaux des assemblées chargées d'élire les membres du corps législatif et ceux du conseil exécutif;

8» Les traités avec les autres nations;

9" Le titre général, tant de la fortune que de la dette publique;

10" Le titre des propriétés nationales situées en pays étranger ;

11° Le résultat compulatif du recensement qui sera fait annuellement des naissances et décès, sans nomenclature, mais avec distinction du nombre d'individus de chaque sexe; le tout dans la forme el à l'époque qui seront déterminées pour la confection du tableau de population prescrit par l'art. IV du décret du 12 germinal ;

12° D'après ce qui sera réglé par l'art. IV ci-dessous, l'étal sommaire des litres qui existent dans les divers dépôts de la république, notamment à Versailles dans celui des affaires étrangères, el à Paris dans ceux dodivers départements du ci-devant ministère;

13* Tout ce que le corps législatif ordonnera d'y déposer.

An corps législatif seul appartient d'ordonner le dépôt aux archives.

III. Tous dépôts publics de titres ressorlis-ent aux archives nationales comme à leur centre commun et sont mis sous la surveillance du corps législatif et sous l'inspection du comité des archives.

IV. Dans tous les dépôts de titres et pièces r.clucllemenl exilantes, ou qui seront établis dans toute l'étendue de la République, il sera formé un étal sommaire du leur cuulenu, suivant une instruction qui sera

ARCTÏîVES DÉPARTEMENTALES. 8C6

dressée ; el une expédition de chaque état sera fournie aux archives.

V. Les préposés à la garde des divers» s agences exéculives, établies ou qui pourront l'être, ne sont point exceptés des dispositions des deux articles précédents, sans préjudice de leur subordination immédiate et de leur correspondance directe déterminée par les lois.

VI. Tous les titres domaniaux , en quelque lieu qu'ils existent, appartiennent an dépôt de la section domaniale des archive», qui sera établie à Paris, el sont dès à présent susceptibles d'y être transférés, sur la première demande qu'en fera le comité des archives.

Ml. Les lois des b et 7 septembre 1791), 27 décembre 1791 et 10 octobre 1792, concernant l'organisation el la police des archives, sont maintenues dans toutes leurs dispositions.

Division générale et triage des titres.

MIL Le comité des archives fera sans délai procéder au triage des titres domaniaux qui peuvent servir au recouvrement des propriétés nationales; et quelque part qu'ils soient trouvés, notamment dans les dépô s indiqués par l'art XII ci-dessous, ils seront renvoyés à la section domaniale, dont il sera parlé ci-après ; el l'étal en sera fourni do suite au comité des archives, qui le fera passer à celui des domaines.

IX. Scronl dès à présent anéantis, 1* Les titres purement féodaux ;

2* Ceux qui seront rejetés par un jugement contradictoire, daus la forme prescrito par les décrets;

3° Ceux qui n'étant relatifs qu'à des domaines déjà recouvrés et aliénés seront reconnus n'être plus d'aucune utilité;

/►•Ceux qui contiennent des domaines dé- Gnitivemenl adjugés depuis 1790.

X. Le comité fera procéder également v dans tous les greffes des tribunaux supprimés, nu triage de toutes les pièces qui seront jugées nécessaires au maintien des propriétés nationales et particulières, pour être ensuite, d'après son rapport et celui du comité de législation, statué par la Convention.

XI. S;>nt réputés nécessaires au maintien de la propriété lous jugements contradictoires et transactions judiciaires ou homologuées en justice, contenant adjudication, cession, reconnaissance, échange el mise en possession d'héritages fonciers, immeuble» réels, droits incorporels non féodaux et conditions de jouissance improprement appelée» servitudes.

XII. Le comité fera trier dans tous les dépôts detilres, soildomaniaux, soitjudiciaircs, soit d'administration, comme aussi dans les collections et cabinets de lous ceux dont les biens ont été ou seront confisqués, les chartes cl m »nuscrils qui appartiennent à l'histoire, aux sciences el aux arts, pu qui peuvent servir à l'instruction, pour être réunis cl déposés , savoir: à Paris, à la Bibliothèque national) ^ et dans les déparlements, à celle de t huiu*

8t1 DICTIONNAIRE DE Dl'LO

ilinli ici ; cl les élals qui rn seront fournis au comité des archives seront par lui transmis au comité d'instruction publique

Mil. Les plans et cartes géographiques, astronomiques ou marines, trouvés dans les dépôts et cabinet» dont il a été parlé dans l'article précédent, seront réunis au dépôt général établi à Pans pour la formation des caries.

XIV. Les livres imprimés qui sont actuellement aux archives seront, a l'exception des recui ils relies des distributions faites aux assemblées, déposées à la bibliothèque nat ouale; et (a destin;. ti n des tableaux , gravi tes, médailles et autres objets relatifs aux arts qui sont aux archives sera déterminée d'après l'examen qu'en fera faire le comité d'instruction publique; et réciproquement, les manuscrits qui intéressent le domaine et la fortune publique, h qui pourraient se trouver à la Bibliothèque nationale, seront renvoyés à la section domaniale des archives.

Moyens d\;\e\utii»r> du triage.

XV. Au moyen du renvoi qui sera fait aux bibliothèques des charles et manuscrits spe* ciliés en l'article XII, le surplus des litres existant hors de l'enceinte des archives est partout divisé en deux sections, l'une domaniale, l'autre judiciaire et administrative.

XVI. Pour parvenir au triage prescrit, il sera choisi des citoyens versé* dans la connaissance des chartes, des lois et des monuments ; leur nombre, qui ne pourra excéder celui de neuf, sera déterminé par le comité des archives, dans la proportion qu'exigeront les besoins du service.

XVII. Ces citoyens seront proposés par le comité des archives et nommés par la Convention. Leur réanion sera désignée sous le nom d'agence temporaire de$ .titres.

XVIII. Leurs fonctions ne dureront quu six mois, à compter du jour où ils entreront en activité.

XIX. Dans chaque département, le triage sera fait par trois citoyens qui auront les connaissances requises par l'article XVI. Ls prendront le litre de préposés au triage.

XX. Néanmoins, dans les départements où se trouveront plusieurs grands dépôts provenant des anciens établissements pubtics , tels que les ci-devant parlements, chambres des comptes, cours des aides, bureaux de finances, etc., le nombre des citoyens chargés de l'opération du triage pourra être augmenté jusqu'à concurrence de neuf, sur les observations de l'administration principale du département, préalablement soumises au comité des archives.

XXI. Les citoyens qui seront préposés au triage seront présentés par le comité des archives cl nommés par la Convention ; ils seront surveillés dans chaque district par l'agent national, et termineront leur travail dans quatre mois au plus tard, à compter du jour de leur nomination.

XXII. Tons les dépôts des litres ot pièces leur seront ouverts et soumis à leurs recherches; cl partout où le décret du5no«

MATIiJl'E CHRÉTIENNE. Ses

vembre 1700, relatif aux chartrers des cidevant chapitres et monastères, n'a pas reçu sa pleine exécution , tous scellés qui s'y trouveraient encore apposés seront levés a la première réquisition des piéposés au triage et à la poursuite de l'agent national du district. -

XXIII. Tous les détenteurs ou dépositaires de litres manuscrits ou autres pièces spécifiées en l'article XII, et appartenant à te République, excepté les agents en activité auxquels il en aurait été confié pour l'exercice de leurs fonctions, seront tenus de les remettre ou au moins d'en f.iire la déclara lion, dans un mois, à l'agent national du district de leur domicile, à peine d'être déclarés suspects. Les préposés au triage sont autorisés a visiter les cabinets des anciens fonctionnaires publics ou de leurs héritiers, qui n'auraient fait aucune déclaration pendant le mois, à la charge, 1" d'être accompagnés de l'agent national ou d'un commissaire par lui délègue, qui pourra mettre le scellé sur les objets qu'il jugera appartenir à la nation; 2" de ne rien extraire qu'après avoir rendu compte au comité des archives et reçu de nouvelles instructions.

XXIV. Il sera de suite fait et envoyé au comité des archives un inventaire des litres domaniaux qui resteront provisoirement dans les dépôts respectifs où ils se trouvent, jusqu'à ce qu'il en ail été autrement ordonné.

XXV. Les pièces susceptibles d'être envoyées aux bibliothèques des districts, d'après l'article XII, leseionl par l'agent national, sur .a désignation des picposés au triage.

XXVI. Les pièces relatives à l'ordre judiciaire, cl qui sont dans les greffes ou autres dépôts, seront divisées en deux classes, destinées, l'une à être anéantie, et l'autie conservée provisoirement.

XXVII. Les piéposés au triage formeront ces deux clauses d après les principes établis par l'article XI. et i'é igneroul Tune et l'au- Ire par des étiquettes, portant respectivement ces mois : anéantir, conserver ; ils en adresseront un bref étal au comité , conformément à l'article IV, cl ils en confieront la garde provisoire aux greffiers des tribunaux, partout où la réunion en a été précédemment faite aux greffes. A l'égard des dépôts de ce genre qui se trouveraient séparément établis, ils resteront provisoirement à la garde de ceux qui en sonl chargés.

XXVIII. Les ageuls nationaux auront dro.t de surveillance sur lous les dépôts saus exception, et ils adresseront au comité, ainsi que les préposes au triage, leurs observations sur le mode de conservation, sur le nombre et la qualité dos concierges et sur les frais de garde.

Formation des déjAls à Paris.

XXIX. L'agence temporaire des lilres s'occupera, aussitôt qu'elle sera mise en activité, du triage de lous les litres qui exis-

83 APPENDICE.- RAprOIU SUR LK5

lent a Pjris, et de l'examen des inventaires qui seront envoyés des départements. 1

XXX. Elle désignera ceux de- litres doma ni.iux qui seront susceptibles de l'anéantissement, dam les cas prév us par l'article IX.

XXXI. Elle proposera le renvoi à la bi 1) 'mthèqu • nationale de toutes les pièces qui doivent y être réunies, aux termes de l'article XII.

XXXII. El!c distinguera, dans la section judiciaire, les pièces qui doivent être anéanties «m conservées provisoirement, en rnngratil dans celte dernière cla-sc celles qui sont essentielles au maiutien de la propriété, conformément à l'article XI.

XXXIII. La conservation du dépôt auquel le triage réduira chacune des deux sections domaniale cl judiciaire sera confiée, à Paris, à deux dépositaires, un pour chaque section.

XXXIV. Ces deux dépositaires seront présrntés par le comité des archives, nommés par la Convention, et subordonnes à l'archiviste.

XXXV. Ils seront loges dans l'enceinte du local où seront établis les dépôts respectifs.

XXXVI. Le dépositaire de la section domaniale aura droit de faire toutes les recherches qu'il croira nécessaire* dans la K'tlion judiciaire, d'en extraire, sous son récépissé, les pièces et registres dont il aura besoin, d'entamer cl de suivre les corresrondances relatives au recouvrement des domaines de la République.

Dispositions générales.

XXX> H. Tout citoyen pourra dcmanJer dans tous les dépôts, aux jours et aux heures qui seront. Gxés, communication des pièces qu'ils renferment : elle leur sera donnée sans frais et sans déplacement, el avec les précautions convenables de surveillance. Les expéditions ou extraits qui en seront demandés seront délivré* à raison de quinze sous du rôle.

XXXVIII. Tous citoyens qui avaient pro • liuil, dans des procès terminés ou non, des litres non féodaux ou des procédures, seront admis à les réclamer avant la clôture du triage ordonné par le présent décret; et, ce délai expiré, leurs productions seront supprimées. Les dépositaires sont autorisés à les remettre avant ce terme à ceux qui justifieront qu'elles leur appartiennent, el à la condition d'en fournir leur décharge.

XXXIX. Tonte nomination faite jusqu'à ce jour, par quelque autorité et >ous quelque dénomination que ce >oil, notamment dans la commune de Paris, d'agents préposés aux triage el inventaire ou à la garde des litres el pièces, quelle que soit leur nature, esl expressément annulée, et toutes opérations commencées cesseront immédiatement après la publication du présent décret. Néanmoins les gardiens actuels des greffes el autres dépôt» continueront provisoirement d'en être chargés, jusqu'à ce qu il y ait ele pourvu, el il leur sera tenu cumule île leurs salaires.

ARCHIVES OfcPA RTEMEXTAI.ES. 870

XL. Les employés aux archives nationales el les adjoints des commissions exécutives établies par le décret du 12 germinal ne sont point compris dans la suppression prononcée par l'article précédent.

Frai* il^ iriagas el tr;»itonv<nt des divers agents

XLI. Chacun des membres de l'agence temporaire des titres , instituée à Paris par les articles XVI et XVII recevra douze livres par j mit, pendant la durée de son travail, et sera payé chaque mois à la trésorerie nationale sur sa quittance visée de trois membres du comité des archives, sans autre formalité.

XLIL Chacun des préposés au triage , insilués pour les départements par l'article XIX, recevra dix livre- par jour, el en sera payé chaque* mois par le receveur du district, sur sa quittance, visée de l'agent national, sans autre formalité.

XUI1. Les défenses accessoires qu'exigera le triage seront proposées par les comités des archives et des finances à la Convention, qui en réglera le montant.

XLIV. Chacun des deux dépositaires des sections domaniale et judiciaire établies à Paris par l'arlicle XXXIII aura 4,000 livres de traitement el un commis à 2,'i00 livres.

XLV. Le comité des archives présentera chaque mois à la Convention, à dater du l'r thermidor, l'aperçu sommaire des progrès du triage, dont il sera rendu par lui un compte général, lorsque le travail sera terminé, ainsi que des dépenses qu'il aura nécessitées.

XLVL Tous les rgcnls employés jusqu'à re jour au triage ou à la conservation des litres, à l'exception des citoyens à l'indemnité desquels il a été pourvu par les articles XII el Xlll du décret du 12 brumaire, adresseront au comité des archives, savoir : directement pour ceux qui sont a Paris, et, à l'égard de ceux qui sont dans les départements, par l'intermédiaire et avec l'avis motivé de l'agent national de chaque district, l'étal de ce qu'ils prétendront leur rester d& pour leurs précédents services légalement justifiés.

XLVII. La remise ou l'envoi de ces états se fera dans deux mois, pour tout délai, à compter du jour do la publication du présent décret, pour être ensuite définitivement pourvu, sur le rapport des comités des archives et des finances, au paiement de tous les arrérages de traitement restés en souffrance.

XLVIll. Les décrets des 12 brumaire sur les archives nation îles, et 10 frimaire concernant les domaines aliénés, sont rapportés dans tout ce qu'ils contiennent de contraire au pré-enl décret.

8. — Loi du 5 brumaire an V qui ordonw la réunion , dans les chefs- lieux de déptu traient, de tons les titres et papiers acquis à la République.

Le conseil des anciens, adoptant les motif* de la déclaration d'urgence qui précède ij

DICTIONNAIRE DE DIPLOMATIQUE CHRETIENNE approuve l'acte d'ur-

résolution ci-après genre.

Suit la teneur do la déclaration d'urgence et de la résolution du 19 vendé niaire :

Le conseil des Cinq Cents , considérant que la conservation des litres et papiers acquis à la République exige leur réuniun prompte dans des dépôts publics.

Considérant que le triage de ces dépôts, ordonné par la loi du 7 messidor an H, entrains des dépenses considérables, et que ce travail peut être ajourné sans inconvénient,

Déclare qu'il y a urgence.

Le conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante :

1". Les administrations centrales de département feront rassembler, dans le cheflieu du département, tous les titres rt papiers dépendant des dépôts appartenant à la République.

11. Le directoire exécutif pourra autoriser leur placement provisoire dans des édifices nationaux, à la charge d'en rendre coinplo, en dedans de trois mois , au corps législatif, qui statuera définitivement.

Ce placement sera fait, autant qu'il sera possible, dans les édifices destinés aux séances des administrations centrales de déoarteincnt.

III. Le Directoire exécutif fera procéder immédiatement au triage des dépôts existant dans les départements réunis, à l'effet de recueillir des renseignement sur la consistance des domaines nationaux.

11 est autorisé à nommer, à cet effet, le nombre de préposés nécessaire.

11 rendra compte au corps législatif, sous trois mois, du nombre des préposés et de leur traitement.

IV. Dans les départements autres que celui de la Seine et les neuf département* réunis, l'exécution de la loi du 7 messidor an 11 demeure suspendue.

V. Le directoire exécutif est chargé de faire acquitter, d'après l'avis des administrations centrales de département et sur les fonds mis à la disposition du ministre des finances, les indemnités qui sont dues aux préposés du triage, pour le travail fait jusqu'à l'époque de la publication de la présente loi.

VI. Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois des 12 brumaire et 7 messidor an 11, quant aux archives de la République.

VIL La présente résolution sera imprimée.

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