‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 100 sur 878 · DESTITUTION · texte numérisé non relu

DESTITUTION

On confond la destitution avec la révocation, et il arrive souvent que l'autorité destitue lorsqu'elle n'a d'autre droit (jue celui de révoquer. — La révocation est un simple rappel. Ou ôte de la place où il est pour le mettre à une autre, celui que l'on révoque. La destitution est une expulsion, un renvoi, une privation d'office et d'état. On destitue celui à qui on ôte sa position sociale, son état, le fonctionnaire ou le titulaire (ju'oii chasse de sa place sans lui en offrir d'autre.

La destitution diffère de la ijiéposition en ce que la déposition porte sur l'état. Elle diffère de la dépossession en ce que celle-ci n'est relative qu'à la propriété el à la jouissance des fruits du bénéfice. Il n'y a que celui qui institue directement ou celui à qui appartient naturellement le droit d'instituer qui puisse destituer. On ne peut destituer que les fonclionnaires ou titulaires qui sont susceptibles de l'être et dans les cas où la loi permet qu'ils le soient. Toute destitution faite par une autorité qui n'a pas le pouvoir de la faire ou qui n'est pas faite dans les formes voulues est nulle ou susceptible d'être annulée. Une destitution iiiotivée et régulièrement laile prive celui qu'elle atteint do son état et des droits et prérogatives qui y étaient attachées.

DESTITUTION DES FABRlCFENS.

Nous parlerons de la destitution des fabri-

DES

DES

sa

ciens au mot Membres de la fabrique, auquel nous renvoyons.

DESTiTlTION DES PASTEURS PROTESTANTS.

Les pasicurs protestants ne peuvent être destitués qu'à la charge de présenter les motifs de la doslitulion au gouvernement, qui les approuve ou les rtjollo. {Art. org. prot. 25.)— Si la deslitulioii est approuvée, le consistoire choisit à la pluralité des voix un autre pasteur pour remplacer celui qui a été destitué. (Art. 26.)

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