DESTITUTION DES TITULAIRES ECCLÉSIAS- TIQUES
I. De (a destitution des titiihires ecclésiastiques avant 1790. — 11. De la destitution des tlinl.iires ecclésiastiques depuis 17!J0 jusqu'au Concordat de 1801. — 111. De la destitution des liiulaires ecciésiasti(|ues depuis le Concordai de 1801. — IV. Des de.slitiilions prononcées par les evéques. — V. Destitutions faites par l'autorité civile.
1" De la destitution des titulaires ecclésiastiques avant 1790.
Dans le droit canon on appelle déposition ce que nos lois civiles appellent maintenant destitution. C'était à celui qui instituait que revenait le droit de déposer ou destituer. Ejits est destituere , cujus est institue! e, portail un axiome de droit généralement reçu. On ne pouvait déposer que pour un crime noioireet après conviction juridique. — Les principaux crimes pour lesquels on pouvait déposer étaient l'homicide, le crime de faux, la fornication habituelle et persévérante, l'adisltore, le faux témoignage, le larcin sacrilège, l'hérésie, l'idolâtrie, le.'< péchés contre naluie et le crime d<! lèse-majesté.
On déposait par acle ou verbalement : par acte, loisqu'on procédait à la dégradation solennelle du titulaire; verbalement, lorsqu'on se bornait à le déclarer déchu de tous ses droits ou*prérogatives, ou lorsiju'on les lui relirait par une sentence juridique.
La déposition des évéques était au nombre dos causes majeures. Kile ne pouvait être faite en France que verbalement et par les évéques eux-rné(ncs, réunis au nombre de douze en concile provincial, selon l'ancienne discipline, et sauf appel au concile primatial, si la province en question reconnaissait un primat, et du concile primatial au saint-siége. L'appel était porté directement et sans intermédiaire au sainl-siégi-, lorsque la province ecclésiastique n'était pas soumise à un primat. — La dépositiondcs évéques investis du titre de cardinal se f.nsait conformément à l'accord passé entre l'aul IV et les cardinaux en 1555.
La déposition par dégradation était extrêmement rare, même pour les prêtres bénéficiera ou simples titulaires. On procédait coO'>
tre eux par voie de jugement, après les inonilions canoniques.
Depuis le concile de Trente, il était permis à l'évcque de procéder lui-même ou de faire procéder par son vicaire général à la déposiiion des titulaires ecclésiastiques de son diocèse qui avaient encouru cotte peine, ou pour mieux dire qu'il était devenu nécessaire de déposer.
Une déposition iniuste était nulle de f;iit et non avenue.
Bien que le titulaire déposé fût privé de tous ses titres, privilèges, droits et prérogatives, il n'était cependant pas complètement réduit à l'état laïque, il restait clerc.
Par un arrêt du 8 mars 1688, le parlement de Rouen jugea (jue la destitution d; s prêtres habitués ne devait pas être arbitraire.
2° De la destitution depuis 1790 jusqu'au Concordat.
Dans son décret sur la conslitulion civile du clergé l'Assemblée nationale cta aux évéques le droit de destituer seuls leurs vicaires; elle voulut qu'ils ne pussent user de cette mesure extrême que de l'avis de leur conseil, à la suite d'une délibération prise à la majorité des voix et avec connaissance de cause. [Décret du 1^2 juilL'2k août il^O, tit. 2, a. 22.) — Les vicaires des curés eux-mêmes ne pouvaient élre révoqués par leur curé (jue pour des causes légitimes, jugées telles yar l'évêqueet par son conseil (i^.a.ii, et CmnitP eccl. l""" mars 1791.) — L'assemblée no paria point de la destitution des curés parce qu'elle pensait qu'ils ne pouvaient pas être destitués par un supérieur ecclésiastique, et que pour eux comme pour les évéques, il fallait imio sentence de déposition prononcée par les tribunaux civils ordinaires, ainsi qu'ell(> le laissa nettement entendre dans sou dèeret du 7-14 septembre 1792, où elle dit que !e> ecclésiasli(|ues salariés par l'Etat qui iccfvronl un casuel sous quelque dénomination que ce soit seront condamnés par les tribunaux du district à perdre leur place et leur traitement.
Cette assemoice, qui avait mis la religion dans l'Etal, et avait lait des titres ecclésiastiques des lonclions publiques, subssilua partout l'Etat à l'Eglise dans la direction des alTaires religieuses cl se constitua etle-même législatrice souveraine pour tout ce qui cmcernaii la discipline ecclésiastique.
3*^ De la destitution des titulaires ecclésiastiques depuis le Concordat.
L'esprit des constituants a présidé à la réorganisation du cuite en 1802 et à sa direction politi(jue; nous avons eu occasion de le dire et de le montrer au mot Articles orga- MQiEs. Dans ces articles les curés sont assimilés auxévê(jues, quant à leurtiîre pastoral [A. 9) , et nulle part il n'est question de la destitution des uns ou d<ïi autres. ï^es vicaires cl les desservants euv-inêines y sont déclarés révocables par revêtu • sans parler de la manière dont leur révocatit)» sera prononcée; mais on na [tas supp )sé
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qu'ils pussent être destitués, et c'est parce que l'on croyait que la destitution des desservants n'était pas plus permise que celle des curés que, dans le décret du 17 novembre 1811, on s'est occupé de réfjlcr l'indemnité qui serait due au vicaire administrateur d'une desserte ou d'une cure dans le cas où le titulaire serait éloigné de sa paroisse pour tnnuraise conduite et que, dans celui du 6 novembre 1813, il est dit d'une manière trèsexpiicile . <( Dans le cas où il y aurait lieu à remplacer provisoirement un curé ou desservant qui se trouverait éloigné du service, ou par suspension , par peine canonique, ou par maladie, ou par voie de police, il sera pourvu à l'indemnité ilu remplaçant provisoire conformément au décret du 17 uovemhre 1811. Cette disposition s'appliquera aux cures ou succursales dont te traitement est en lout ou en partie payé par le trésor impérial.» {Art. 27.)
Il est donc bien certain que nos lois civiles ne reconnaissent explicitement ni à l évêque ni à qui que ce soit le droit de destituer un titulaire ecclésiastique. Elles ne peuvent pas le lui reconnaître sans mentir à leur principe.
Il ne suffit pas de dire avec le comité de l'intérieur que le droit de déposer les curés, pour des causes lé|ïitimes, a été en usage dès les premiers siècles de l'Église ( Avis du 30 juill. 182'* ), ce que nous ne contestons nullement; il faut prouver que ce droit n'a pas été retiré évidemment aux évèques par l'Assemblée constituante, et que son abolition n'a pas été maintenue par les lois subsé()uentes : c'est là que nous attendons le conseil d'Etat, plus babile quelquefois à obscurcir qu'à éclaircir les questions de discipline ecclésiastique au sujet desquelles il tombe trop souvent dans le dé<aut qu'on a si justement reproché à l'abbé de Saint-Pierre. — Sur ce point comme sur beaucoup d'autres ou a laissé dormir les lois, ou bien l'on a feint de ne pas les comprendre, et un grand nombre de destitutions ont été prononcées, soit par les évêques, soit par l'autorité civile.
k" Des destitutions faites par les évêques.
Canoniquement, les évêques ont conservé le droit de déposer les titulaires ecclésiastiques de leur diocèse, mais en ee cas ils sont tenus, sous peine de nullité {Voy. Censures) de se conformer rigoureusement à ce que les canons ont prescrit et à suivie exactement les lornjes de procédure qu'ils ont rendues obligatoires, afin de prévenir les abus d'un pouvoir si exorbitant. Le comité de l'intérieur au conseil d'Etat l'a décidé, pour ce qui concerne la destitution des chanoiiies. (Cons. d'Et.Xom. de Vint., 10 juin 1831.) Poitalis l'avait pareillement déclaré. Il avait écrit à l'archevêque d'Aix qu'il était lenu d'observer, en ce cas, tout ce qui était de la substance des jugements; qu'il devait entendre la partie intéressée, sans éclat, et en prenant les voies dou( es et charitables d'un > administration paternelle. 11 écrivit plus lard daus le même sens à l'évêque de Cambrai, qui
lUi demandait comment il fallait s'y prendre pour écarter de toutes fonctions un curé dont la conduite était un objet de scandale pour sa pai oisse. Ce prélat fit informer contre le curé coupable, prononça contre lui une sentence de destitution motivée, l'adressa avec toutes les pièces au ministre des cultes, sur le rapport duquel cette destitution fui approuvée pardécreldul7 janvier, rendu en conseil d'Etat.
Selon M. Vuillefroy, qui ne fait en ceci, comme en tout le reste, que nous transmettre les usages reçus au ministère des cultes, et nous exposer les principes de jurisprudence administrative adoptés par le conseil d'Etat, les curés peuvent, dans certains cas, être déposés, mais seulement pour des faits extrêmement graves, et lorsque les causes ont été régulièrement instruites , prouvées et jugées. (Pag. 226.) « En pareille circonstance, continue-t-il, l'ordonnance de déposition rendue par l'évêque est adressée, avec toutes les pièces de rinstruclion, au ministre des cultes : elle n'est exécutoire qu'après avoir été approuvée par une ordonnance royale... Elle est susceptible, en tout cas, d'être déférée en conseil d'Etat par la voie de l'appel comme d'abus. » (//>.)
Une ordonnance de ce genre, en date du 25 avril 1820, déclare que l'acte par lequel l'arciievêque de Bordeaux a destitué le sieur Girard Chrétien, curé de troêtres , recevra son exécution. Ainsi le gouvernement reconnait aux évêques, contrairement à la discipline ecclésiastique et aux lois civiles existantes, le droit de destituer par simple oriJoniiance, sans enquête juridique, sans inslruclionconlradicloireel comme on dit, ex informaia conscientiu, tous les titulaires ecclésiastiques de son diocèse, et il donne à ces actes d'une \alidité douteuse l'exécution civile. La seule chose qu'il pourrait faire, si 1( s lois le lui permettaient, ce serait de déclarer que le titulaire n'étant plus apte à remplir ï^es fonctions, son litre doit être réputé vacant. C'est ainsi qu'on en agissait, lorsque le conseil d'Etat était un peu mieux instruit qu'il ne l'est, depuis son renouvellement sous la restauration, des affaires ecclésiastiques sur lesquelles il est chargé de délibérer. « Le conseil d'Etat, porte un avis du 17 janvier 1806, consulté afin de rendre exécutoire une ordonnance de l'évêque portant privation d'un litre de curé, quant au spirituel, et destitué.... est d'avis qu'il convient de suivre la forme usiiée jusqu'ici pour l'ordonnance à rendre à l'effet d'autoriser la notificalion de la destitution des curés. »
L'évêque de Nancy, allant au delà de tout ce qu'on peut imaginer, sollicita et obtint de l'Empereur que les prêtres destitués par lui seraienl privés de la pension ecclésiastique dont ils jouissaient, et que l'Etat n'avait pas cru pouvoir retireraux prêtres mariés. (/îap/j. oppr., 23 juill. 1806.) Ce sont la des écarts de zèle qui ne peuvent produire autre chose (juc l'irritation parmi ceux qui en sonl les victimes. — A cette occasion, le ministre des cultes fil décider par l'Empereur d'une uia-
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ïiiore générale que 1' s prêtres scandalonv <ltii auraient été destitués serniêht privés de la p :i>iion ecclésiastique. Sans ooolrcdrt le motif était bon, mais la décision était illég ile, barbare et nuisible : illégale d'abord, piri<> que li pension ecclésiastique était ac- Lor !ée par une loi, et ne pouvait pas être retirée par une simple décision, ensuite parce que étant accordée à la personne, elle devait survivre à la perte de l'état. Elle éiail barb.ire, parce que la pension ecclésiastique étant une pension alimcnlaire, et la seule ressource de l'individu, la lui retirer, c'était le réduire à mendier son pain ou à mourir de faim. Elle élait dangereuse pour la société parce qu'un bomme réduit à pareille extrémité ne peut (|ue devenir pire, et employer souvent des moyens illicites pour vivre; elle l'éîait pour l'Eglise, parce que la crainte d'infliger, par la destitution, une peine plus forte que les canons ne l'autorisent, et que rhumanilé ne la comporte , pouvait porter les [.réiats, dont le cœur est généralement bon, à retenir dans l'étal ecclésiastique des hou)mes qu'il aurait été util ■ deu metire liuis.
6° Destitutions faites par l'autorité civile.
L'anîorilé civile a le droit de destituer tous ceux de ses fonctionnaires qui sont susceptibles de l'êîr, . elle ne peut pas en destituer d'autres. Les professeurs dos facultés di' théologie, les aumôniers ou ch ipelaiiis qu'elle emploie dans -ses divers établissements, et dont elle s'est réservé la nomination, ne dépendent de l'autorité ccclési;istique que pour Ls pouvoirs qu'ils r(^çoi'>eiit d'elle : pour le reste, ils sont consi lérés coname fonctionnaires publics. L'autorité civile a incontestablement le droit de leur ôtcr la position qu'elle seule leur a faite et leur a donnée. Elle en use quelquefois trop légèrement; mais nous ci oyons qu'elle en use légalement, quand elle ne fait rien qui soit contre les lois, ordonnances et règlements qui régiàseni la matière.
Il s'e-t passé sous l'empire quelque chose d'inconcevable : par un décret du 2 janvier 1811, Napoléon dostilna lui-même, de sa pleine puissance et autorité, M. d'Astros, aujourd'hui archevêque de Toulouse, et alors grand vicaire de P iris, lour avoir transgressé li's lois organiques du Concordat.
Un décret impérial dn 1^' septembre 1810, rendu sur le rapport du ministre des cultes, déclare incapables d'exercer les fonctions curial' s dans toute l'étendue de l'empire tous les curés des départements de Home et du Trasifnène qui, appelé'? à lui prêter serinent, l'auraient refusé on le refuseraient, pdr i'jnorancS (les préceptes de l'Église et des devoirs imposéi par Notre -Seigneur Jésus-Chrift.
Celte dernière p;>rlie du considérant est bien cerliinemenl de Napoléon lui-mém;\ (|ui, d;ins plusieurs de ses décrets contre les ecclésiastiques ou l'Eglise catholique, fait ainsi In leçon aux pa'-teurs. — Il montra plus des gesse pendant les Cent Jours. 11 fil s ulement signifier au curé de Sainle-Warguerile, à Pa-
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ris, ne se déoieltre de Ses fonctions, et or- (îonna d'éloigner de leur poste les curé de Meudon et de raint-Cloud. (Jauffret, Mém . t. 111, p. 7i et 75.) *
L'ailorité civile est libre de conférer à l'autorité ecclésiastique le dtoit qu'elle a, comme elle est libre de se le réserver ou de mettre des restrictions à la concession qu'elle en fait. Dans le projet de décret pour l'établissement et l'orijanisalion des séminaires métropolitains, elle accordait à l'archevêque le pouvoir de suspendre ou de destituer le directeur, le sons-directeur, l'économe et les professeurs de ces établissements universitaires; mais elle voulait que^ dans le cas de suspense, comme dans celui de destitution, il eu fut référé au ministre des cultes, qui était chargé d'en faire un rapport à l'empereur. {Proj. de décret, 12 août 1806, a. 26.)
Le gouvernement a recoimu, du reste, que l'autorité civile n'avait pas le droit de destituer 1. s titulaires ecclésiastiques, lorsi^ue, après avoir banni à perpéluité et privé des droits civils et de ses titres toute la famille de Bonaparte {Ord. roy. 12 janv, 181ij, il ne laissa pas néanmoins que de corisidérer le siège de Lyon comme légitimement occupé, et pourvut à son aùminislralion en sollicitant une commission apostolique qui fut accordée par un bref du 21 sept. 1816, et plu» tard, en demandant que les pouvoirs du prélat administrateur fuss; ni conservés à ses vicaires généraux, d ms le cas où il viendrait à mourir avant le titulaire.
Actes législatifs.
Bref du 21 sept. 1816.— Articles organiques, a. 9.— Parleiiiem de Rouen, arr , 8 mars 1688.— Décrets de l'Assemblée nationale, 12 :iiill.-24 août 1790, lit 2, a. ii, 44; 7 hept. 1793 — Comilé ecclésiastique, l*"' mars 1791. — Décreis impériaux, 1" sept. 1810, 2 jaiiv. 1 ll,17nov. I 11, 6 nov. 1813, a. 27 —Décision impéiia'e, iôjuill. I8il6.— Ordonnances royales, 12 janv. 1816, 2o avril 1820, 19 janv. 182.5. — Conseil d'Eiat, décret imp., 17 janv. 1806; asis, 17 janv. 18116, 30 juill. 1824.— Comité de l'intérieur, 10 juin 1831.— l\apportset projet de décret, 23 juill, 1806, 12 août 1806.
Auteur et ouvrage cités.
Vuillefroy (M.), Traité de l'administralion du cultecathO' lique, p. 226,