‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 111 sur 878 · DEVIS · texte numérisé non relu

DEVIS

Le devis est la description détaillée de toutes les parties d'un travail proeié, avec évaluation approximaiive des dépenses nécessaires pour cliacuned'elles. Ilesl, parrapporl aux contrats à passer avec les entrepreneurs et aux contestations auxcjuelles leur exécution [leut donner lieu, ce qu'est le cahier des charges par rappori aux adjudications de baux. Quand les travaux à exéeuter sont de peu d'importance el du nombre de ceux que l'adminislralion esl en éial d'évaluer, eile peut elle-même en dressi r le devis; dans le cas contraire, elle doit réclamer l'assislance d'un homme de l'art. Ainsi, pour ne pas rester dans le vague, les marguilliers el spécialement le trésorier loivent faire exécuter sur-le-champ et par économie le> réparaiions dont les Irais ne s'élèvent qu'à 50 francs dans les paroisses au-dessus de mille âmes, et à 100 francs dans les autres. (Décret imp. du 30 déc. 1809 , a. 41.) Le devis do ces sortes de réparations, si on juge à propos d'en faire un, esl dressé par le trésorier ou par le bureau.

Si dans les p.Troisses de moins de mille âmes les frais des réparaiions séb'venl de 50 à 100 francs, et dans celle de mille âmes et au-de^siis.de 100 \'r. à 200 fr., alors le conseil de fabrique, auquel le bureau des marguilliers doit faire son rapport, fait dresser un devis eslimalif, soit par un houmie de l'art, soit par un connaisseur. {Art. 42.) — L'article 5 du décret impérial du 30 mai 1806, qui attribuait ce soin au préfet, esl abrogé.

Le devis est toujours dressé par des gens de l'art nommés par le préfet, L)rsque les réparations doivent être fai'es avec les fonds de la commune. {Art. 96.) — Un membre dii conseil municipal et un marguillier doivent être présents, le premier, pour veiller à ce qu'on ne charge pas la commune de dépenses inutiles, et le second, pour veiller à ce quoi) n'omette pas des réparations essentielles el à ce qu'on fasse conveuiblemcnt celles qui sont reconnues nécessaires. {Ih.}

Le devis des réparations et i econstrnciions à faire aux bâtiments de la mense episcop )le est dressé, après la levée des scellés, par les deux experts nommés par le président du tribunal. {Dérreti-np. du 6 nov. 1813, a. 42.) — Lebesnier prétend que le devis doit être iiouble. et que l'un d'eux doit être sur papier timbré. 11 veut qu'il soit appuyé de plans, coupes, élévati ns et profils, toutes les fois qu'il s'agit de travaux de quelque importance, et qu'on y joigne un cahier des chargea. « Le devis, conlinue-l-il, doil être divisé en (|ualre chapitres, coutenanl, le prenjier, un exposé raisonné de la nécessité el de l'objel des travaux ; le deuxième, une descriplion des ou\ rages en dimensions, (jualilé tles matériaux, et confection par espèce d * travail ou d'arts \ le troisième, les dimensions âl

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échantillons, et le détail ostimatif des ouvrages, d'apîès chaque espèce de travail; le (juanièrnc , le- conditions particulières , les délais pour rexécuMoii dos travaux, et un dernier arlicle qui renvoie aux clauses générales du cahier dfs chariics.

Les sous-délails ne doivent point être compris au devis; il est mieux de les fournir séparénïent sur des feuilles indiquant, 1° ia quanlilé de chaque tnatière à employer par uniie d" mesure d(> chaque espèce d'ouvrage et le prix à l'exlractio i, avec l'accroissement auquel liS différents iransporls à pied-d'œuvre donnent lieu; 2° le détail de la maind'œuvre; 3° les faux frais dans les Iravaux pour fournilures, usure d'agrès, outils, échafaudages, etc. Le tout est additionné, l'i il y est ajouté un dixiènie pour bénéfice.

Les états de pr ^positions des communes qui ont droit à la répartition des secours accordés parle gouvernement pour l'acquisition ou construction des édifices religieux doivent être accompagnés des devis approuvés. {Cire, 20 vwi 183i.)

Dans ses instructions du 25 juillet 18i8, le directeur génér.il de l'administration des cultes recommande de drosser les devis avec as>ez d'exactitude pour que la dépense réelle y soit sincèrement évalui e , déclarant que, dans le cas où il en serait autrement, l'archileclf perdrait la conûauce de l'administration, et qu'il proposerait au ministre de nluser toute espèce d'honoraires sur les devis supj)lémenlaires qui deviendraient nécessaires par suite d»; l'imperfection des devis primitifs.

Une Ibis que les devis ont été approuvés, il doit n'y être fait aucune espèce de changements sans une autorisation expresse (76.) Actes législatifs.

Décrets impériaux du 30 mai 1806, a. b; du 30 déc. 1809, a. 41, *2 et 96; du 6 nov. 1815, a. 42.— Circulaire iiiiiiisiérielle, 2(J mai 1834.— laslructions ministérielles, aSjuill. 1848.

Auteur et ouvrage cités.

Lebesnier, Législation comj)lète.

DIACONIE.

Dans la primitive Eglise, on appelait diaconie la charge des diacres qui veillaient sur les hesoins des pauvres. Les protestants ont rétabli sous ce nom une espèce de bureau de charité, au sein de leurs consistoires.

Un décret impérial du 18 juin 1809, inséré en entier dans le Bulletin des lois, autorise le consistoire des protestants de la ville de Paris à accepter, au nom de sa diaconie, un legs de 2,000 fr. qui lui avait été lait.

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