‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 112 sur 878 · DIACRES · texte numérisé non relu

DIACRES

Nous n'avons rien à dire des diacres catholiques , le gouvernement ne s'en étant pas occupé et n'ayant rien statué de particulier u leur égar.i.

Par une circulaire du 12 avril 1838, le ministre des cultes défend aux présidents de; consistoires locaux des liglise> réforméesd'appeler les diacres aux assemblées dans lesquelles doit être faite l'élection d'un pasteur,

soit pour les consulter , soit pour délibérer avec eux, cet usage étant contraire aux articles 18 et 20) de la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802), et leur déclare que toute opération de cette nature à laquelle ils auraient participé serait invalidée, par le seul fait de leur concours. «Messieurs les diacres, ajoutet- il, sont spécialement chargés des intérêt» des pauvies... La loi ne permet pas que leurs attributions s'étendent plus loin. » — La loi de l'Elat peut-elle changer en matière de disci|)line ecclésiastique ce que la loi de l'Eglise a établi? Mais ceci regard? les protestants. — Le minislie prétend que, d'après les articles 18 et 26 lie la loi du 18 germinal an X, le consistoire seul est appelé à délibérer, lorsqu'il s'agit de choisir un minisre ; en cftla il a raison ; mais il abuse étrangement du droit d'interpréter la loi, lorsqu'il fait sortir de ces deux articles la défense, sous peine de nullité, d'appeler les diacres au consistoire pour y donner leur avis sur l'élection.

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