DIFFAMATION
La diftaihation est Tallégalion et l'imputation d'un fait vrai ou supposé tel, qui porle atteinte à l'honneur ou à la considération de celui ou de ceux à qui on l'imput . Ce crime est puni par la loi du 17 mai 1819, qui a modifié les articles 367 cl suivants du Gode pénal. Nous y renvoyons.
Avant la publication de celle loi, l'article organique 6 avait fait delà diffamation dont un ministre du culte se rend coupable, dans l'exercice du culte, un cas d'abus pour lequel on pouvait recourir au conseil d'Etat. — La diffamation en chaire, dit la cour de cassation, dans un arrêt du 26 juillet 1838, est évidemment un procédé qui, dans l'exercice du cilte, peut compromettre l'honneur de la personne diffamée et dégénérer contre elle en injure ou scandale public.
Le recours au conseil d'Etat n'a point été anéanti par cette loi, mais, depuis sa publication, le conseil d'Etat peut renvoyer le délinquant devant les tribunaux civils. C'est en ce sens que la cour de cassation a prononcé, dans un arrêt du 28 mars 1828.
Le curé qui se croit diffamé par les actes de l'.iulorité niunici[>ale peut exposer ses plaintes à l'administration, qui es» tenue d'y f lire droit, après avoir vérifié les faits. ( Loi du 1 V-22 déc. 1789, a. 60.)— Nous pensons que l'offensé pourrai! aussi déférer l'acte au conseil d'Etal pour le faire déclarer abusif, et par suite obtenir sa radiation ou canccllation, soit entière, soit partielle. — Les tribunaux ne