‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 121 sur 878 · DIMES · texte numérisé non relu

DIMES

Dîme vient de décima pars; on donnait ce nom, sous l'ancienne loi, au dixième des produits ou revenus. Il appartenait à Dieu, qui se l'était réservé. Sous la loi nouvelle , la dîme était une redevance à laquelle les paroissiens avaient été soumis ou s'étaient sou- )riis eux-mêmes, pour subvenir aux frais du culte. Cette redevance élsit, selon les lieux, et son origine, la douzième, la vingtième, (juelquefois la trentième partie du produit s ir lequel elle était imposée. Elle était devenue obligatoire, et depuis rafl'aibli>sement de la foi et l'accroissement des richesses du clergé, elle donnait Heu à des murmures, qui de jour en jour devenaient plus violents. Une des premières réformes dont s'occupa l'Assemblée nationale fut sa suppression. 11 fut arrêté, le 4 a(»iîl 1789, qu'elle serait remplacée par une laxe en argent, et, le 11 du même mois, elle fut abolie, sauf à aviser aux moyens de subvenir d'une autre manière à la dépense du culle divin, à l'ontritien des ministres des autels, au soulagement des pauvres, aux réparations et reconstructions des églises et presbytères, et à tous les établissements, séminaires, écoles, collèges, hôpitaux, communautés et autres, à l'entretien desquels elles étaient aiïeclées. (Décret du 11 août 1789, a. 5.)

« Au moment encore où j'écris , disait l'abbé Sieyès, en faisant imprimer son »)pinion, je suis étonné el aflligé plus que je ne voudrais l'être, d'avoir entendu décider « que les dîmes de toute nature, et les redevances qui en tiennent lieu, sont abolies, sauf à aviser aux moyens de subvenir, etc. «J'aurais désiré qu'on eût avisé aux ir.ovcns de subvenir, etc., avant d'abolir ; on 10 détruit pas une ville, sauf à aviser aux moyens de la rebâtir. J'aurais désiré qu'on n'etit pas l'ait un pr^siiil gratuit do plus de

soixante-dix millions de rentes aux propriétaires actuels, mais qu'on les eût laissés racheter colle redevance comme toutes les autres, et av.int les autres, s'ils la trouvent la plusjjnéreuse.... Je n'ajouîe plus qu'un mot. Y a-t-il beaucoup de justice à déclarer que les dîm(<s inféodées, qui sont de même nature ctonl les mômes origines , soit qu'elles se trouvent dans des mains laïques ou dans des mains ecclésiastiques, sont supprimées, avec indemnité pour le l;iï(;ue el sans indemnité pour recclésiastique?... Ils veulent être libres et ils ne savtnt pas être justes ! )^ {ProcèsverO., t. 111.)

Ces réflexions judicieuses lurent mises à profil, ou plulôt turent reproduites dans les observations que présenta le roi, (]uand un lui demanda sa sanction, {liép., 18 sept. 1789.) Le clergé souscrivit à celle abolition par un renoncement solennel que l'arclievêiiue de Paris fit en ces ternits , dans le sein même de l'Assemblée :

«Au nom de mes confrères, au nom de mes coopérateuis et de tous les membres du clergé qui appartiennent à celte aui;uste assemblée, en mon nom personnel , niessieurs, nous remellons toutes les diines ecclésiastiques entre les mains d'ui»e naiiou juste et généreuse. Que l'Evangile soit annoncé, que le culte divin soit célébré avec décence et dignité , que les EglisiS soient pourvues d;' pasteurs vertueux et zélés; que les pauvres du peuple soient secourus : voilà la destination de nos dîmes , voilà la fin de notre ministère et de nos vœux. Nous nous conflons dans l'Assetnblée nationale, et nous ne doutons pas qu'elle ne nous procure les moyens de remplir dignement des objets aussi respectables el aussi sacrés.»

Comme le produit des dîmes servait à couvrir des frais indispensables auxquels l'Assemblée n'avait pas encore pourvu, et ne savait même pas encore ct)mmenl elley pourvoirait , elle arrèia que l'on continuerait à les percevoir jusqu'à ce qu'elles eussent été remplacées d'u.ie manière convenable. {Décret du 15 août 1789.)— L'ordre de Malle, les fabriques, les liôpilaux, les établi-sements de charité , de retraite ou d'inslruction publique administrés par des ecclésiastiques furent spécialement autorisés à la percevoir, durant l'année llôO. {Décret du 20- 'l'Iavril 1790, a. 7.) — On devait s'attendre à des difficultés, il y en eut en effet.

« L'Assemblée nationale , d,t le décret du 18-23 juin 1790, sur le rapport qui lui a éié fait par son comité des diuies , de plusieurs pétitions tendantes à ce que les redevables eussent la faculté de les payer en ari^ent, la présente année , au lieu de les acquitter en nature; instruite pareillement que, dans quebjues endroits, un petit nombre de re.!evables, sans doute égarés par des gens malinlentionnés, se disposaient à refuser de les payer , même à s'opposer à la perception ; instruite encore que quelques bénéûcicrs , corps ou communautés ne se disposaient I oint à les percevoir , el ne donnaient pas les soins uéccsïaireâ aux biens qu'ils sont

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provisoirement chargés de régler, a décrété et décrète ce qui suit. »

Ce qui suit , c'est l'orare aux redevables de payer pendant la présente année toutes les dîmes, et la défense aux intéressés de refuser ce payement. Il en coulait peu -pour faire des décrets do ce genre. La difQcuIté était d'en obtenir l'exécution.

La dîme ayant été supprimée de cette manière fui remplacée par le irailcmenl fixe que i'f.lal fil aux ministres du culle, et i)ar les secours qu'il accorda aux établissements au profit dcs(iuels elle était perçue. Elle n'a plus été rélablic, et nous ne : ensons pas qu'il existe rien qu'on puisse lui assimiler. C'est sans rai ;on que quelques m.iires ont affcclé de voir un renouvellement de cet impôt dans les offrandes volontaires de blé , de vin ou d'autres fruits que l'on fait dans certaines paroisses au curé, pour lui servir de supplément de Iraitenii'ui, ou pour le remercier de certains services religieux auxquels il n'est pas lenu el que les paroissiens exigent de li'i. Voy. Qlètes.

On demanda au légat si les dîmes étaient comprises dans les liiens doi'l Sa Sainteté avait déclaré dans l'article 13 du Concordat que les acquéreurs ne soi aient inquiétés ni par elle, ni par ses su ccsseurs ; il répondit altirmaliveiiieiil. {Rép. 180i.)

Levêque de Meaux fut blâmé d'avoir engagé les fidèles à appliquer aux ministres de la religion, coi: tne diine, prémices ou offrandes, une portion de leur revenu. {Jauffret, Mém. t. Il, p. G3.)

Elles lurent maintenues en Piémont jusqu'au moment de la réorganisation des cultes. [Lettres en minisl., 29 prair. an X, 1-2 therin. an X.) — Ei; lllyrie, l'Euiperrur accorda cent mille francs de renie ou secours annuels sur le trésor , en coropensalion des diniessup()rimé'S. (Décret imp.,ioavr. 1811.) — Dans les Etats romair.s la con ultc l.s :-^upprima, par arrêté du 8 uin 1810, invitant les évèques et les curés qui épromeraient une réduction de revenu, par suite de celte suppression , d'adresser au maître des requêtes chargé des finances un méuioire contenant la nature de la dîme supprimée, son taux , son mode de perception , la commune sur laquelle elle était perçue , son évaluation annuelle, et l'état du surplus du revenu du bénéfice.

Actes législatifs.

Réponse du légal, 1 804. — Décrets de l'Assemblée nationale du 4 août 1789 ; du i l a.iùl 178 », a. 5; du 15 août 1780; du -20-22 avril 1790; du 18-23 juin 1790— Décret impérial, 17 avr. InU.— Piocès-veilial de l'AsseuiLlée nalionaU-, 22 août 178 i.— I.eUres ai ru.u. de l'int., 29 prair. au \ (18 juin 1802); 12 llit-rni. au X (ôl juill. 1802). — Procès-verljal de lAss. uaU, toui lil.— Aiiêl; de la consulte romaiue, 8 juin 1810.— UCpouse du roi, 18 sept.

Auteur el ouvrage cités.

JaafTret, Mémoires, t. Il, p. 65.

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